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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 août 2024, n° 23/56446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56446 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2P2D
N° : 10
Assignation du :
01 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 août 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES représentée par son Secrétaire Perpétuel
Etablissement public national à caractère administratif (EPA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS – #R0228
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. DR [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucas VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0565
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 18 mai 2017, l’établissement public L’Académie des Sciences Morales et Politiques a donné à bail professionnel à Mme le Docteur [R] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de gérante et associée unique de la SELARL DR [R] [D], des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], constitués d’un appartement au rez-de-chaussée gauche, pour une durée de six ans, moyennant un loyer en principal de 72.000 euros, payable à d’avance, à une fréquence trimestrielle, pour l’activité de centre ophtalmologique et spécialités ayant trait à la médecine oculaire.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 9 mai 2022, à la société DR [R] [D], pour une somme de 93.657,52 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2022.
Par acte délivré le 1er août 2023, L’Académie des Sciences Morales et Politiques a fait assigner la SELARL DR [R] [D] devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir :
“À titre principal :
— CONSTATER ET À DÉFAUT JUGER ACQUISE à la date du 10 juin 2022 la clause résolutoire contractuelle par l’effet du commandement de payer signifié le 9 mai 2022 demeuré infructueux plus d’un mois après sa délivrance ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la Selarl Dr [R] [D] et de tous occupants de son chef des locaux loués dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au Juge des référés de choisir et ce aux frais, risques et périls de la Selarl Dr [R] [D];
— CONDAMNER la Selarl Dr [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 9.510,60 euros HT, taxes et charges en sus, à compter du 1 er août 2023 et jusqu’à complète libération des locaux, et à défaut, provisionnellement à la somme de 6.340,40 euros HT charges et taxes en sus.
— CONDAMNER la Selarl Dr [R] [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 131.617,51 euros HT, taxes et charges en sus ;
— JUGER acquis le dépôt de garantie entre les mains de la bailleresse à titre de premiers dommages et intérêts, ainsi que les loyers payés d’avance ;
— ORDONNER, en cas de non-respect de l’échéancier accordé, la révocation de la suspension des effets de la clause résolutoire et la déchéance du terme encourue avec toutes conséquences de droit dont l’expulsion de la Selarl Dr [R] [D] et de tous occupants de son chef.
— CONDAMNER la Selarl Dr [R] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens”.
Le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 15 septembre 2023, à la société DR [R] [D], pour une somme de 112.514,33 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, outre 11.251,43 euros au titre de la clause pénale.
Les parties ont été enjointes à recevoir une information sur la médiation à l’issue de laquelle elles sont entrées en médiation conventionnelle, laquelle n’a pas abouti.
A l’audience du 1er juillet 2024, L’Académie des Sciences Morales et Politiques a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :
“À titre principal :
— DEBOUTER la Selarl Dr [R] [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— CONSTATER ET À DÉFAUT JUGER ACQUISE à la date du 10 juin 2022 la clause résolutoire contractuelle par l’effet du commandement de payer signifié le 9 mai 2022 et, à défaut, à la date du 16 octobre 2023 sur le fondement de celui délivré le 15 septembre 2023, demeurés infructueux plus d’un mois après leur délivrance ;
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la Selarl Dr [R] [D] et de tous occupants de son chef des locaux loués dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ;
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au Juge des référés de choisir et ce aux frais, risques et périls de la Selarl Dr [R] [D] ;
— CONDAMNER la Selarl Dr [R] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 9.843,35 euros HT HC, taxes et charges en sus, à compter du 10 juin 2022 et jusqu’à complète libération des locaux, et à défaut, provisionnellement à la somme de 6.562,23 euros HT HC, charges et taxes en sus.
— CONDAMNER la Selarl Dr [R] [D] au paiement d’une somme provisionnelle de 219.611,06 euros HT, taxes et charges en sus ;
— JUGER acquis le dépôt de garantie entre les mains de la bailleresse à titre de premiers dommages et intérêts, ainsi que les loyers payés d’avance ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible, il serait accordé des délais de paiement à la Selarl Dr [R] [D] :
— ORDONNER, en cas de non-respect des délais accordés, comme en cas de non-paiement des loyers, charges et taxes courants à bonne date, la révocation de la suspension des effets de la clause résolutoire et la déchéance du terme avec toutes conséquences de droit dont l’expulsion de la Selarl Dr [R] [D] et de tous occupants de son chef.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la Selarl Dr [R] [D] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens”.
La SELARL DR [R] [D], représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées sollicitant du juge des référés de :
“A titre principal,
— Constater l’existence de contestations sérieuses en raison du défaut de délivrance conforme et de jouissance paisible au regard de l’activité de la Selarl [R] [D],
En conséquence,
— Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir,
— Débouter L’ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES dc l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et juger qu’elles excèdent la compétencc du juge des référés,
A titre subsidiaire,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Accorder à la Selarl Dr [R] [D] vingt-quatre mois de délais pour s’acquitter de la dette locative en mensualités égales à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
— Accorder à la Selarl Dr [R] [D] la suspension du paiement des loyers à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation conforme et paisible du local ;
— Débouter L’ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner L’ACADEMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES à payer à la Selarl [R] [D] 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner L’Académie des Sciences Morales et Politiques aux entiers dépens”.
L’assignation a été dénoncée par actes délivrés le 31 août 2023 à la société STARLEASE et l’URSSAF ILE DE FRANCE, créanciers inscrits, lesquels n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
Le bailleur, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Le bail stipule en son article VIII une clause résolutoire qui prévoit la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer, charges et accessoires, de rappels de loyer, d’indemnité d’occupation, de réajustement du dépôt de garantie, pénalités, intérêts de retard, des frais et honoraires de bail et de tous avenants ou de toutes sommes dues en vertu du bail, à leur échéance exacte, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 9 mai 2022 vise la clause résolutoire et détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 93.657,52 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2022, échéance du 2ème trimestre 2022 incluse.
De même, le commandement délivré le 15 septembre 2023 vise la clause résolutoire et détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 112.514,33 euros correspondant au solde de l’arriéré locatif arrêté au 28 juillet 2023, échéance du 3ème trimestre 2023 incluse, outre 11.251,43 euros au titre de la clause pénale.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité formelle des deux commandements en ce qu’ils correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Les commandements précisent qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Les commandements contenaient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En revanche, la société défenderesse conteste l’effet de la clause résolutoire visée auxdits commandements délivrés alors que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme des lieux loués à la destination de cabinet médical et d’assurer la jouissance paisible de son preneur, dès lors qu’elle a été confrontée depuis 2022 à des désordres résultant de dégâts des eaux récurrents, provenant notamment du local du 1er étage au sein de l’immeuble appartenant à la société bailleresse, lesquels compromettent l’accueil en sécurité d’une clientèle médicale et ont gravement perturbé la poursuite de son activité professionnelle au sein des lieux loués. Elle soutient que le préjudice financier qui en est résulté dépasse le montant des loyers appelés au dernier décompte et elle demande en conséquence la suspension des prochains loyers dans l’attente de la réalisation des travaux nécessaires à une délivrance conforme et une jouissance paisible des locaux loués.
Elle sollicite à défaut l’octroi de délais de paiement et la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant leur cours, en soulignant les difficultés d’exploitation en raison de la situation sociale depuis 2019 et des désordres subis et compromettant la poursuite de son activité dans les lieux.
La société requérante réplique en faisant valoir le caractère non sérieux de la contestation de l’effet des commandements et indique avoir délivré un commandement de payer en mai 2022, après avoir consenti à un premier protocole transactionnel sur une dette locative en 2020 et devant l’ampleur du nouvel arriéré, puis avoir été amenée à délivrer un nouveau commandement en 2023 devant l’aggravation de l’arriéré, en précisant ne pas renoncer à l’effet du commandement délivré en 2022. Elle conteste tout manquement à ses obligations contractuelles, expliquant que deux des dégâts des eaux provenaient des installations privatives des lieux loués et relevaient de la responsabilité de la société preneuse à bail en charge de les réparer, et que les deux dégâts des eaux au 1er étage ont été immédiatement pris en charge et réparés par la société ADEQUATS. Elle demande le bénéfice de la constatation de l’effet de la clause résolutoire et s’oppose à toute suspension du paiement des loyers. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement en se prévalant de l’absence de bonne foi de la débitrice ayant accumulé un arriéré de 219.611,06 euros et effectué que des paiements irréguliers.
La société défenderesse communique aux débats des échanges de courriels avec l’administrateur des biens loués et son assureur pour se plaindre à compter d’octobre 2022 de bruits liés à des travaux effectués au sein du local voisin au 1er étage puis d’un dégât des eaux provenant selon un rapport de recherche de fuite du 15 décembre 2022, à la suite d’une suspicion d’infiltration sur l’évacuation sanitaire desservant l’appartement des époux [M] au 1er étage. Elle communique également des échanges en juillet 2023 portant sur une fuite de WC au sein des lieux loués. Elle a enfin déclaré en avril 2024 un nouveau dégât des eaux provenant du 1er étage de l’immeuble. Elle joint des copies de photographies de plafond et revêtement de murs en peinture se décollant, sans toutefois que ces photographies ne soient datées.
Le bailleur communique une facture du 7 mai 2024 de la société Service Assistance Bâtiment pour des travaux de recherche de fuite chez les époux [M] au 1er étage, de mise en sécurité du bloc électrique lumineux dans le local du rez-de-chaussée, ainsi qu’un constat amiable de dégâts des eaux signé le 22 mai 2024 et survenu le 23 avril 2024, à la suite d’une fuite sur réseau chauffage en 1er étage et provoquant des coupures d’électricité au rez-de-chaussée.
S’il est justifié de dégâts des eaux intervenus dans l’immeuble ayant pour deux d’entre eux une origine dans un local au 1er étage de l’immeuble, sur des installations privatives, en octobre 2022 et avril 2024, il convient d’observer que ces dégâts des eaux se sont produits après la délivrance du commandement de payer au 9 mai 2022 et son effet au bout d’un mois.
Ils ne justifient pas de l’absence de délivrance des lieux loués par le bailleur avant le 9 mai 2022 ni d’un manquement à l’obligation à cette date d’assurer au preneur une jouissance paisible et ne peuvent donc fonder une exception d’inexécution au paiement des loyers et charges exigibles au mois de mai 2022 ni une contestation sérieuse à l’effet dudit commandement.
En faisant délivrer ce commandement au 9 mai 2022, L’Académie des Sciences Morales et Politiques n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 9 juin 2022 à minuit et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
La société DR [R] [D] fait valoir pouvoir régler son arriéré locatif au moyen de l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et sollicite la suspension de l’effet de la clause résolutoire.
Il sera rappelé qu’à la différence du statut des baux commerciaux et des dispositions applicables aux baux d’habitation, le juge n’a pas, faute de texte l’y autorisant, le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée à un bail professionnel.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de suspension de l’effet de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bailleur sollicite alors le bénéfice d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer global de la dernière année de location, majoré de 50 % et de tous accessoires du loyer (article VIII du bail).
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif. En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l’appréciation de ce juge. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre de manière mensualisée en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail (à titre indicatif : loyer trimestriel en principal 2024 : 19.686,69 euros soit par mois : 6.562,23 euros).
Dès lors que le bail est résilié depuis le 10 juin 2022, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la partie défenderesse tendant à voir suspendre le paiement des loyers jusqu’à réalisation de travaux destinés à une délivrance conforme à la destination contractuelle et une jouissance paisible des lieux par le preneur à bail.
— Sur la demande de provision
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par L’Académie des Sciences Morales et Politiques, l’obligation de la SELARL DR [R] [D] au titre des loyers, puis indemnités d’occupation et accessoires échus au 30 juin 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 197.838,37 euros (2ème trimestre 2024 inclus), somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la SELARL DR [R] [D].
Cette somme sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 9 mai 2022 à hauteur de 93.657,52 euros, du commandement de payer du 15 septembre 2023 sur la somme de 18.856,81 euros et à compter de la présente décision pour le solde.
L’Académie des Sciences Morales et Politiques sollicite l’application de la pénalité contractuelle lui permettant de conserver le montant du dépôt de garantie et des loyers payés d’avance s’il y en a, conformément à l’article VIII du bail liant les parties.
La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale et comme telle est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en raison de son caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi dans son quantum, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur la demande de délais de paiement
La société défenderesse étant condamnée au paiement d’une provision, le juge des référés est compétent pour accorder un délai de grâce en application de l’article 510 du code de procédure civile.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SELARL DR [R] [D] sollicite l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois en faisant valoir la perturbation de son activité professionnelle impactée tant par les évènements sociaux depuis 2019 que par les problèmes de santé de sa représentante légale et enfin par les désordres subis dans les lieux depuis 2022.
La société demanderesse s’oppose à la demande de délais de paiement en se prévalant de l’absence de bonne foi de la débitrice ayant accumulé un arriéré conséquent depuis le protocole d’accord transactionnel conclu en 2020 et non respecté et n’ayant effectué sur les échéances courantes que des paiements irréguliers.
La société défenderesse justifie de virements effectués pour le montant de l’échéance trimestrielle du 2ème semestre 2024, le jour même de l’audience, sans qu’il soit possible de vérifier à cette même date leur bon encaissement (montant cumulé de 26.720,26 euros).
Il ressort du décompte joint en demande qu’elle a effectué six versements entre le 5 janvier 2024 et le 18 mars 2024 pour un montant total de 24.900 euros, étant observé qu’aucun versement n’était intervenu antérieurement depuis novembre 2022, en dehors de versements par l’étude d’huissier mandatée par le requérant à l’été 2023.
Si la société défenderesse a repris des versements irréguliers sur le 1er semestre 2024, elle ne communique aucune liasse fiscale ni élément de situation comptable permettant d’établir la preuve de sa situation financière actuelle et sa capacité effective à apurer une dette conséquente sur 24 mois, tout en honorant les indemnités d’occupation à venir.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement est rejetée.
— Sur les autres demandes
La SELARL DR [R] [D], défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société DR [R] [D] ne permet d’écarter la demande de L’Académie des Sciences Morales et Politiques formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 9 juin 2022 à minuit;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de suspension de l’effet de la clause résolutoire;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SELARL DR [R] [D] et de tout occupant de sol chef des lieux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SELARL DR [R] [D], à compter de la résiliation du bail du 10 juin 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle égale au montant mensualisé du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la SELARL DR [R] [D] à payer à L’Académie des Sciences Morales et Politiques la somme de 197.838,37 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 30 juin 2024 (2e trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 9 mai 2022 à hauteur de 93.657,52 euros, du commandement de payer du 15 septembre 2023 sur la somme de 18.856,81 euros et à compter de la présente décision pour le solde, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Déboutons la SELARL DR [R] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale relative à la conservation du dépôt de garantie et des loyers payés d’avance ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant à voir accorder la suspension du paiement des loyers à compter de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires à l’exploitation conforme et paisible du local ;
Condamnons la SELARL DR [R] [D] aux entiers dépens ;
Condamnons la SELARL DR [R] [D] à payer à L’Académie des Sciences Morales et Politiques la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 27 août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Violette BATY
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