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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/08381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I],
commerçant exerçant au [Adresse 1], sous l’enseigne “hôtel restaurant des deux gares”
représenté par Me Ghislain ADETONAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0664
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [T]
domicilié : [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZNT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [T] vit depuis plusieurs années dans l’une des chambres de l’hôtel-restaurant des Deux Gares situé [Adresse 2] géré par M. [L] [I].
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, M. [L] [I] a assigné M. [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
— La résiliation du contrat d’occupation de la chambre n°31,
— L’expulsion de M. [B] [T] ,
— La séquestration du mobilier,
— La condamnation de M. [B] [T] au paiement des sommes suivantes :
8388 euros au titre des sommes d’occupation dues avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sans préjudice des sommes à courir le temps de la procédure, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel qui aurait été exigible si le contrat avait été poursuivi soit 570 euros outre charges taxes et accessoires jusqu’à complète libération des lieux, 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir sur le fondement des article 1104 et 1728 du code civil que M. [B] [T] qui occupe la chambre n°31 moyennant une redevance d’occupation mensuelle actuelle de 570 euros dont 310 euros payé par la CAF, ne paie plus sa part de redevance depuis le mois d’avril 2022, qu’il a reconnu sa dette mais n’a cependant rien versé
A l’audience du 3 février 2025, M. [L] [I], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [B] [T], comparant en personne, ne confirme pas le montant de la dette mais sans le contester formellement. Il indique occuper la chambre depuis le 16 décembre 2019 et bénéficier d’une aide de la CAF pour le paiement de la redevance d’un montant de 311 euros. Il ajoute percevoir le RSA, avoir été victime d’une escroquerie et être dans l’attente de fonds à hauteur de 73000 dollars à la suite d’un placement ancien dans les cryptomonnaies de sorte qu’il pourra régler la dette en une seule fois. Il ne souhaite pas se maintenir dans les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la loi applicable
En l’espèce, M. [L] [I] a entendu faire application des dispositions du code civil relative au louage. Les parties s’accordent sur l’absence de contrat écrit. M. [B] [T] justifie percevoir l’allocation de logement pour la chambre et indique verser la redevance au demandeur. Il y a lieu en conséquence de soumettre le présent litige aux dispositions invoquées par M. [L] [I].
Sur la résiliation
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, M. [L] [I] produit un décompte dont il ressort que M. [B] [T] n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’avril 2022. L’existence d’une dette ancienne a été reconnue par M. [B] [T] à l’audience. M. [L] [I] a par ailleurs produit une « attestation de dette » émanant de ce dernier lequel s’engage à la régler le 15 décembre 2023. Or, il ne justifie d’aucun règlement depuis cette date.
Ce défaut de paiement constitue un manquement tant grave que répété de M. [B] [T] justifiant la résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de lui ordonner de libérer les lieux et à défaut de libération volontaire d’ordonner son expulsion.
Il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
En cas de maintien dans les lieux de M. [B] [T] ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 570 euros outre les charges et taxes. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux.
Sur la dette
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [B] [T] reste redevable de la somme de 8388 euros pour la période du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2024 inclus.
Si M. [B] [T] a indiqué à l’audience devoir vérifier ce montant, il n’a apporté aucun élément de nature à le remettre en question. Il sera en conséquence condamné à payer à M. [L] [I] la somme de 8388 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Si M. [B] [T] justifie percevoir le RSA, il a produit un document dont il ressort qu’il est détenteur en cryptommonnaie de la somme de 73000 dollars. Il n’y a pas lieu en conéquence de lui accorder d’office des délais de paiement puisqu’il est en situation de régler la dette en une seule fois, ce qu’il d’ailleurs indiqué vouloir faire à l’audience.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [T] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [L] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat d’occupation par M. [B] [T] de la chambre au sein de l’hôtel-restaurant des Deux Gares situé [Adresse 2] géré par M. [L] [I] ;
ORDONNE à M. [B] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux susvisés ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [B] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’une montant de 570 euros outre les charges et taxes à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [L] [I] la somme de 8388 euros au titre des redevances impayées pour la période du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2024,
CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [L] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière,
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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