Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00372
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4J4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K],
demeurant 4654 Route du Tremblay 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Guillaume PROUST, avocat au barreau de la DRÔME, plaidant,
DEFENDERESSE :
La S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DÉFENSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD pour son véhicule de marque SUBARU I MPREZA WRX STI immatricule BQ-802-YM.
Le 30 juin 2024, il a été victime d’un sinistre et le véhicule a été endommagé.
A la suite du sinistre, une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] donnant lieu à un rapport établi par Monsieur [Z] [D] du 2 août 2024.
Par courrier du 14 août 2024, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] a refusé de garantir le sinistre.
Une expertise contradictoire a été réalisée en novembre 2024 et a donné lieu à un rapport daté du 10 janvier 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 27 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [S] [K] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K]. Il demande au Juge des référés de :
— CONDAMNER à titre de provision la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer au titre du préjudice de jouissance de Monsieur [S] [K] la somme de 21.825 € à parfaire au jour de la décision,
— CONDAMNER à titre de provision la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 45.000 € au titre du prix du véhicule non réparable économiquement à compter de la décision à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts dus par année entière,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER à titre de provision la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 6.600 € au titre des dépens constitués par le rapport d’expertise de Monsieur [G],
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à produire le rapport d’expertise effectué par son mandataire à Monsieur [S] [K] sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00372.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 13 janvier 2026, à laquelle Monsieur [S] [K] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] demande au Juge des référés de :
— JUGER que Monsieur [S] [K] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite,
— DEBOUTER Monsieur [S] [K] de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à lui payer les sommes de 21.825 € au titre du préjudice de jouissance,
— DEBOUTER Monsieur [S] [K] de sa demande de condamnation de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à lui payer les sommes de 45.000 € au titre du prix du véhicule,
— DEBOUTER Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de production sous astreinte du rapport d’expertise,
— CONDAMNER Monsieur [S] [K] à payer à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du 16 septembre 2025, reprenant les conclusions de l’expertise de Monsieur [G] également produit par les parties, qu’il a été constaté contradictoirement que la cartographie présente dans le boîtier électronique du véhicule était bel et bien celle d’origine et que, compte tenu de son état et de son kilométrage nous estimons la valeur de ce véhicule à la somme de 45.000 euros (voir également pièce . Ces constatations répondent au motif initial de refus de garantie tiré d’une reprogrammation et permettent, à ce stade, d’arrêter la valeur du véhicule.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] verse par ailleurs aux débats le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [D] lequel retient des atteintes importantes, expressément déclarées imputables au sinistre, affectant notamment la structure, CA3 Déformation importante Carrosserie : infrastructure, superstructure, châssis et cadre (…) CA3 Déformation importante Imputable au sinistre, la direction, DI3 : Déformation importante Direction (…) DI3 Déformation importante Imputable au sinistre, les liaisons au sol, LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue (…) LS3 Déformation importante Imputable au sinistre, ainsi que la sécurité des personnes, SP4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande (…) SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputabilité au sinistre (pièce n°1 ALLIANZ). Ces éléments portant sur des organes essentiels à la circulation et à la sécurité, établissent la matérialité du dommage, sa gravité et son imputabilité à l’événement, confirmant l’immobilisation du véhicule à la suite du sinistre. L’expert n’a fait aucune observation sur une prétendue reprogrammation électronique du véhicule.
Il est constant que les droits et obligations des parties s’apprécient au regard du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [S] [K] auprès de la SA ALLIANZ IARD. Toutefois, si cette dernière, qui ne procède que par voie d’affirmation, soutient que la garantie ne serait pas mobilisable au regard de modifications alléguées du véhicule et de la déclaration du risque, elle ne démontre pas, au regard des stipulations contractuelles produites, l’application d’une clause d’exclusion ou de déchéance susceptible de fonder le refus de garantie, ni ne verse d’éléments technique de nature à établir la réalité et la portée des modifications invoquées. Ainsi, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] se prévaut, dans ses écritures, d’une facture mentionnant une Reprogrammation Stage 1 simple – remise SICS (ligne AR000028, 583,33 € HT, remise 28,57 %, montant facturé 416,67 €). Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats ne fait ressortir aucune mention de ce type de sorte que cette contestation n’est pas étayée.
Dès lors, s’il est exact qu’un rapport d’expertise amiable serait-il contradictoire, ne peut servir de seul fondement à une décision, il apparaît qu’en l’état, la défenderesse verse un rapport établi par son expert qui ne vient pas contredire les conclusions de l’expert du demandeur et elle est défaillante à établir ce qu’elle affirme dans ses écritures à propos d’une prétendue reprogrammation du véhicule.
L’obligation de garantie qui pèse sur l’assureur n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [S] [K] une provision à valoir sur la valeur du véhicule, à hauteur de 45.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur le préjudice de jouissance
Il existe un préjudice de jouissance certain subi par Monsieur [S] [K] du fait de l’immobilisation de son véhicule à la suite du sinistre du 30 juin 2024, le véhicule ayant été gravement endommagé et déclaré économiquement irréparable, de sorte qu’aucune remise en circulation n’a été possible dans des conditions normales.
Sur la base des éléments produits aux débats quant à la valeur du véhicule, à l’absence d’indemnisation à ce jour et à la durée d’immobilisation alléguée, la part non sérieusement contestable du préjudice de jouissance sera évaluée, à titre provisionnel, à la somme de 5.000 € et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [S] [K].
Sur la demande de provision au titre des frais d’expertise au titre des dépens
L’article 695 du Code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : (…) 4° La rémunération des techniciens (…).
Au sens du Code de procédure civile, le technicien est une personne commise par le juge pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien en application de l’article 232 du Code de procédure civile.
Ainsi, chaque fois qu’une des parties, de manière unilatérale et en l’absence de toute décision judiciaire, a recours à un technicien, la rémunération de ce dernier ne relève pas des dépens taxables de procédure.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référés quant à la demande formulée par Monsieur [S] [K] sur ce point.
Sur la demande de communication de pièce
En l’espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [D], dont la communication était sollicitée par Monsieur [S] [K], ayant été produit aux débats, la demande tendant à voir ordonner sa production est devenue sans objet.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièce,
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de provision au titre des dépens pour la rémunération de l’expert amiable,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [S] [K], une provision de 45.000 € (quarante-cinq mille euros) à valoir sur la valeur du véhicule, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation annuelle,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [S] [K], à titre de provision, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur du véhicule de Monsieur [S] [K] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Mutuelle ·
- Désistement ·
- Assurances ·
- Action ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Acte ·
- Charges
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Date ·
- Compte
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Séquestre ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Confidentialité ·
- Versement ·
- Capital décès ·
- Décision de justice ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Partie ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Devis ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Abandon de chantier ·
- Exécution ·
- Délai raisonnable ·
- Échange ·
- Obligation ·
- Procès-verbal de constat
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Identité ·
- Contestation ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Crédit lyonnais ·
- Bénéficiaire ·
- Monétaire et financier ·
- Fond ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Compte
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Charges ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Dette ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Exécution
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.