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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 juin 2026, n° 25/36898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/36898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/36898
N° Portalis 352J-W-B7J-DANAI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(A.J. Totale numéro 2025-015798 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, #B0008
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(A.J. Totale numéro 2025-011112 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Lorrie FAZENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, #C1488
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
Juliette CROCQUEVIEILLE lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 mai 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties à l’audience du 18 novembre 2025, annexé à la présente décision,
DIT que le juge français est compétent et la loi applicable concernant l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
ET
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Sénégal)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 août 2025;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 08 juin 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Véronique BERNEX
Greffière Juge
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