Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 juin 2026, n° 23/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01508 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJFA
88B
__________________________
02 juin 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[T] [W] [P]
__________________________
N° RG 23/01508 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJFA
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF AQUITAINE
M. [T] [W] [P]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Marie-Pierre ULRIKSON, Assesseur employeur,
Monsieur Pierre ENOT, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 mars 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [L] munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
N° RG 23/01508 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJFA
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à M. [T] [W] [P] deux mises en demeure :
— la première datée du 4 mai 2023, délivrée le 9 mai 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2022 et le 1er trimestre 2023, pour un montant total de 15 785,00 euros ;
— la deuxième datée du 1er juin 2023, délivrée le 6 juin 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 1987,00 euros.
Puis, le 29 août 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant de 17 772,00 euros. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023.
M. [T] [W] [P] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée le 19 septembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [P] [T] [W],
— valider la créance de l’Urssaf Aquitaine pour son montant ramené à 12 260 € dont 12 156 € en cotisations et 104 € en majorations de retard,
— condamner Monsieur [W] [P] [T] au paiement de cette somme de 12 260 €,
— condamner Monsieur [W] [P] [T] au paiement des frais de signification de 72,80 €,
— condamner Monsieur [P] [T] [W] à verser à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées et précise que l’ensemble des cotisations est calculé à partir du revenu professionnel réalisé, tel qu’il est retenu par l’administration fiscale, compte tenu de certaines corrections réalisées par les organismes sociaux (articles L.131-6 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale), et que M. [T] [W] [P] a opté pour le règlement trimestriel de ses cotisations et contributions sociales.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2020, elle indique que M. [T] [W] [P] a déclaré initialement 5 902 € de revenu estimé et 1 771 € de charges sociales estimées puis 29 698 € de revenu définitif et 0 € de charges sociales ; qu’il était donc redevable de la somme de 2 574 € se décomposant comme suit : 974 € de cotisations estimées pour 2020 , 1 600 € de régularisation 2019 (les cotisations 2019 ayant été calculées de manière ajustée sur le revenu 2018 de 11 805 € puis régularisées sur le revenu 2019 de 22 438 €), que la somme de 2574,00 euros a été intégralement appelée sur le 4ème trimestre 2020, et qu’aucun versement n’a été enregistré sur cette période.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2021, elle indique que M. [T] [W] [P] a déclaré 28 386 € de revenu définitif et 0 € de charges sociales ; qu’il était redevable de la somme de 7 731 € se décomposant comme suit : 5 275 € de cotisations définitives 2021 étant précisé que le complément de CSG/CRDS de 2021 de 974 € a été appelé avec les cotisations 2022 et qu’ainsi, les cotisations 2021 appelées en 2021 s’élèvent à 5 275 € – 974 € = 4 301 €. Elle mentionne également 3 430 € de régularisation 2020 (les cotisations 2020 ayant été calculées de manière ajustée sur le revenu estimé 2020 de 5 902 € puis régularisées sur le revenu définitif 2020 de 29 698 €) et précise que les cotisations ont été appelées selon les échéances suivantes :1er trimestre 2021 = 327,00 €, 2ème trimestre 2021 = 592,00 €, 3ème trimestre 2021 = 592,00 €, 4ème trimestre 2021= 6 220,00 €. Elle précise en outre que le 31/08/2023, à réception du revenu 2021, les cotisations maladie sont passées de 1 420 € à 1 317 € et que cette diminution a été répercutée sur le 1er trimestre 2021 et qu’ainsi, les cotisations de ce 1er trimestre 2021 sont passées de 430 €, telles qu’elles figurent sur la contrainte contestée, à 327 €. Elle ajoute qu’aucun versement n’a été enregistré sur ces périodes depuis la signification de la contrainte.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2022, elle expose que M. [T] [W] [P] n’a procédé à la déclaration du revenu 2021 que le 31/08/2023 ; qu’ainsi, les cotisations ajustées 2022 ont été initialement calculées sur une assiette forfaitaire majorée et qu’à réception du revenu 2021 de 28 386 €, les cotisations 2022 ont été recalculées de manière ajustée pour la somme de 5 221 €. Elle indique que le requérant est redevable de la somme de 6 195 € se détaillant comme suit : 5 221 € de cotisations 2022 ajustées sur le revenu 2021 et 974 € de régularisation de la CSG/CRDS 2021. Elle expose que les cotisations ont été appelées selon les échéances suivantes : 1er trimestre 2022 = 150,00 €, 2ème trimestre 2022 = 720,00€, 3ème trimestre 2022=981,00 €, 4ème trimestre 2022 =4 344,00 €, et précise que le montant des échéances des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 a largement diminué depuis la signification de la contrainte et qu’aucun versement n’a été enregistré sur ces trois trimestres depuis la signification de la contrainte.
Concernant les cotisations dues au titre de l’année 2023, elle expose que M. [T] [W] [P] n’a procédé à la déclaration du revenu 2021 que le 31/08/2023, qu’ainsi, les cotisations provisionnelles 2023 ont été calculées sur une assiette forfaitaire majorée. Elle indique qu’à réception du revenu 2021 de 28 386 €, les cotisations provisionnelles 2023 ont été recalculées pour la somme de 5 166 €, ce qui a généré une diminution des échéances des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023. Elle précise qu’en revanche, dans la mesure où le cotisant n’a pas fourni son revenu professionnel 2022 dans les délais, les cotisations ajustées 2023 ont été calculées sur une assiette forfaitaire majorée, la hausse ayant été répercutée sur les cotisations du 4ème trimestre 2023. Elle indique qu’à réception du revenu 2023 de 34 507 €, elles ont été régularisées de manière définitive, que cette régularisation tardive a entrainé l’annulation des cotisations du 1er trimestre 2023 qui ont été réémises, pour le même montant soit 1 636 €, en septembre 2024 et ont ensuite fait l’objet d’une contrainte datée de 18/02/2025 qui a été signifiée le 21/02/2025, M. [T] [W] [P] ayant formé opposition à cette contrainte le 10/03/2025 qui a été enregistrée sous le numéro de recours 25/00498. Ainsi, au titre de l’année 2023, elle indique que M. [T] [W] [P] est redevable de la somme de 6 677 € se détaillant comme suit : 5 321 € de cotisations définitives 2023 et 1 356 € de régularisation 2022 (calculée sur le revenu 2022 de 34 494 € contre 28 386 € en 2021), les cotisations ayant été appelées comme suit : 1er trimestre 2023 =1 636,00 €, 2ème trimestre 2023= 0,00 €, 3ème trimestre 2023 = 804,00 €, 4ème trimestre 2023=4 237,00 €. Elle rappelle que les cotisations du 1er trimestre 2023 ne sont plus réclamées au titre de la présente contrainte du 29/08/2023.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 février 2026, M. [T] [W] [P] n’était ni présent ni représenté.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 29 août 2023 a été signifiée à M. [T] [W] [P] par acte de commissaire de justice délivré le 4 septembre 2023 et M. [T] [W] [P] a formé opposition à cette contrainte par lettre déposée au tribunal le 19 septembre 2023, selon les mentions de La Poste.
Par conséquent, l’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. M. [T] [W] [P] n’ayant pas comparu, il n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Sur la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes dues
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale précisant que « les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. ».
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à M. [T] [W] [P], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
— mise en demeure du 4 mai 2023, délivrée le 9 mai 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le 4ème trimestre 2020, les quatre trimestres de l’année 2021, les 1er, 2ème et 3ème trimestres de l’année 2022 et le 1er trimestre 2023, pour un montant total de 15 785,00 euros ;
— mise en demeure du 1er juin 2023, délivrée le 6 juin 2023, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur la période du 2ème trimestre 2023, pour un montant total de 1987,00 euros.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), et les périodes concernées. La procédure est donc régulière.
M. [T] [W] [P], qui n’a pas comparu, ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
L’URSSAF Aquitaine a en outre justifié de la régularité de la situation d’affilié de M. [T] [W] [P], ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Elle a en outre justifié du fait que les cotisations du 1er trimestres 2023 ne sont plus réclamées au titre de la contrainte litigieuse.
Dès lors, l’opposition formée par M. [T] [W] [P] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de ramené à 12 260,00 euros, soit 12 156,00 euros en cotisations et 104,00 euros de majorations de retard.
En conséquence, M. [T] [W] [P] sera condamné à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 12 260,00 euros restant due au titre de cette contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, M. [T] [W] [P] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En revanche, l’équité commande de ne pas le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 29 août 2023 délivrée à M. [T] [W] [P] recevable,
[H] la contrainte du 29 août 2023 et signifiée le 4 septembre 2023 à M. [T] [W] [P] pour la somme de ramenée à 12 260,00 euros en cotisations et majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE M. [T] [W] [P] à verser à l’URSSAF Aquitaine en deniers ou quittances la somme de 12 260,00 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE M. [T] [W] [P] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72,80 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’URSSAF Aquitaine,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Avancement ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Victime ·
- Atlantique ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Fonds de garantie
- Produits défectueux ·
- Cabinet ·
- Législation ·
- Abonnés ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Sécurité du réseau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Créance ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Service ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Dépense ·
- Activité professionnelle ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Suspension ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Recours ·
- Hypothèque ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.