Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 2026
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEEN
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC ci-après)
RCS de [Localité 1] n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL ABRS ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier de Justice du 15 mars 2024, la Société Compagnie européenne de garanties et cautions a assigné Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [Y] [E] à lui payer les sommes de :
• 38 575,72 euros, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure,
• 4 325,00 euros au titre des frais exposés par la CEGC.
• 566,55 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque,
— Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Viviane THIRY, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande de délai de paiement d’une durée de 24 mois,
— Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur [Y] [E] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal d’ordonner le rééchelonnement de la créance de la société CEGC sur une durée de 24 mois, de débouter la société CEGC de toutes demandes contraires ou plus amples et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande principale en paiement :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, prévoit en outre que :
« La caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces recours personnel et subrogatoire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, la Compagnie européenne de garanties et cautions indique exercer son recours personnel pour obtenir paiement de la somme de 38 575,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Elle produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— l’offre de prêt immobilier acceptée par Monsieur [Y] [E] le 19 septembre 2010 pour un montant de 70 960,08 euros remboursable au taux de 4,10% pendant une durée de 264 mois,
— l’offre de prêt immobilier à taux zéro acceptée par Monsieur [Y] [E] le 19 septembre 2010 pour un montant de 8 250 euros remboursable au taux de 0,37% pendant une durée de 264 mois avec un différé de 252 mois avant paiement de 48 échéances mensuelles de 173,78 euros ;
— un tableau d’amortissement prévisionnel pour une durée de 264 mois comportant 216 échéances mensuelles de 445,32 euros, puis 48 échéances de 276,34 euros ;
— l’engagement de caution de la CEGC au titre des deux prêts en date du 31 août 2010 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 août 2023 de la [Adresse 3], mettant en demeure Monsieur [Y] [E] de régler la somme de 890,64 euros dans les 15 jours suivant la réception du courrier au titre des échéances impayées du 15 juillet 2023 au 15 août 2023 (pli avisé non réclamé) ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 septembre 2023 de la Caisse d’Épargne Loire Centre, prononçant la déchéance du terme et comportant le décompte des sommes dues en annexe pour un total de 41 240,83 euros (lettre remise le 30 septembre 2023),
— la lettre recommandé avec accusé de réception adressée par la CEGC le 27 octobre 2023 informant Monsieur [Y] [E] qu’elle va régler sa dette auprès de la [Adresse 3],
— la quittance subrogative établie par la Caisse d’Épargne Loire Centre le 19 décembre 2023 pour un montant de 38 575,72 euros,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de l’avocat de la CEGC datée du 15 janvier 2024 mettant en demeure Monsieur [Y] [E] de lui régler la somme de 38 575,72 euros outre les intérêts au taux légal courant du 19 décembre 2023 date du paiement opéré par elle (pli avisé non réclamé).
Il résulte de ces documents que Monsieur [Y] [E] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de juillet 2023, en sorte que la [Adresse 3] a prononcé la déchéance du terme le 27 septembre 2023.
La Compagnie européenne de garanties et cautions justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 31 août 2010, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Elle justifie, en outre, avoir réglé, entre les mains de la Caisse d’Épargne Loire Centre, les sommes dues par Monsieur [Y] [E] au titre de son prêt, à savoir la somme de 38 575,72 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
En défense, Monsieur [Y] [E] ne conteste pas le principe de la dette ou son quantum.
La Compagnie européenne de garanties et cautions est, dès lors, bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées.
Les intérêts au taux légal sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter de la mise en demeure comme il est demandé par la Compagnie européenne de garanties et cautions.
Monsieur [Y] [E], qui ne fait pas la preuve de sa libération, sera condamné à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme 38 575,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Pour ce qui est de la demande en capitalisation des intérêts, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à une capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur.
Dans la mesure où la caution professionnelle s’est substituée à l’emprunteur à la suite de sa défaillance et exerce un recours sur les sommes demeurant dues par ceux-ci au titre du prêt, la demande de capitalisation des intérêts formée par la caution contre Monsieur [Y] [E] ne peut qu’être rejetée.
2- Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. "
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Y] [E] a souscrit son prêt le 19 septembre 2010 et qu’il a cessé de régler toute échéance de remboursement depuis le 15 juillet 2023.
Il ne justifie en outre d’aucun paiement effectué entre les mains de la demanderesse depuis la délivrance de l’assignation, ne serait-ce que par des versements modiques.
Ainsi, il résulte de ce qui précède comme des éléments du dossier que Monsieur [Y] [E] s’est déjà octroyé de larges délais de paiement.
Au regard des ressources dont il justifie au soutien de sa demande de délais de paiement et qui sont en moyenne de 1 220 euros par mois, il n’est pas en mesure de faire face au paiement des sommes dues dans un délai de deux ans.
Enfin, s’agissant de l’immeuble dont il est propriétaire, son état actuel et l’importance des travaux à effectuer ne permet pas d’envisager sa vente à brève échéance.
En conséquence de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, Monsieur [Y] [E] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
3- Sur les demandes accessoires :
La Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite également la condamnation de Monsieur [Y] [E] à lui payer les sommes de 4 352 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier de justice et la somme de 566,55 euros au titre des émoluments d’inscription d’hypothèque.
Elle justifie de cette demande en produisant la facture établie par la société d’avocats AARPI [T] [D] [B] du 25 mars 2024 (pièce n°12).
Il convient de relever que la demande en paiement des honoraires d’avocat relève des frais irrépétibles et elle sera rejetée car non sollicitée en l’espèce.
La provision sur assignation relève des dépens et sera rejetée.
En outre, les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par voie de conséquence, la CEGC sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 4 325 euros.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, la Compagnie européenne de garanties et cautions supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de TRENTE-HUIT-MILLE-CINQ-CENT-SOIXANTE-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-DOUZE CENTIMES (38 575,72 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en capitalisation des intérêts ;
Déboute Monsieur [Y] [E] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 4 325 euros au titre des frais d’avocat, d’huissier de justice et d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Dit que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Victime ·
- Atlantique ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Fonds de garantie
- Produits défectueux ·
- Cabinet ·
- Législation ·
- Abonnés ·
- Exécution provisoire ·
- Dommage ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Énergie ·
- Sécurité du réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Secret médical ·
- Présomption ·
- Recours ·
- Assesseur
- Astreinte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Polynésie française ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Lot ·
- Signification ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Avancement ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Juge ·
- Dommages et intérêts
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Portail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Créance ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Service ·
- Commandement ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Dépense ·
- Activité professionnelle ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.