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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7F
N°MINUTE : 25/506
Le six juin deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Cédric LEUXE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [B] [Y], demandeur, demeurant [Adresse 3], comparant
D’une part,
Et :
Société [5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
Avec :
[11], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Mme [W] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 01 août 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 01 octobre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2021, M. [B] [Y], correspondant informatique pour le compte de la société [5], a formalisé auprès de la [6] (ci-après [10]) du Hainaut une déclaration d’accident du travail indiquant les circonstances suivantes :
« Date et heure de l’accident : 30/07/2020 à 12H37
Horaire de travail le jour de l’accident : de 09H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00
Lieu de l’accident : Lieu de travail occasionnel – [Adresse 2]
Activité de la victime lors de l’accident : Prise en charge du mail du 30 juillet 2020 à 11H53 envoyé par mon manager qui dévoile le plan de la Direction de m’évincer ou qu’ils veulent que je démissionne. Je me préparais pour la prise de mes congés.
Nature de l’accident : A la vue de la brutalité de l’évènement produit, de la situation dont je suis confronté, j’ai eu une poussée d’angoisse, peur, choc. La Direction elle-même constate les dégâts subis le 30 juillet 2020 à 21H11.
Objet dont le contact a blessé la victime : Outil numérique – Outlook – Messagerie professionnelle interne [5]
Siège des lésions : Sièges internes
Nature des lésions : Troubles du sommeil, dépression, agression psychique due aux avoues, choc psychologique
Accident connu le : 30/07/2020 à 12H37 par l’employeur, par ses préposés, décrit par la victime Témoin : [H] [F] – [Adresse 12]
L’accident a-t-il été causé par un tiers ? Non. "
Sur invitation de la Caisse, M. [B] [Y] a transmis un certificat médical initial établi par le Docteur [S] [D] le 26 janvier 2021 indiquant : " Je certifie avoir examiné [B] [Y] le 30 juillet 2020 … « et faisant état de » troubles du sommeil, anxiété ".
Par décision du 03 juin 2021, la Caisse Primaire a refusé la prise en charge de cet accident.
Saisie d’un recours en contestation, la Commission de recours amiables a, lors de sa séance en date du 8 Juillet 2021, rejeté la requête de l’intéressé.
Par jugement en date du 07 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le Tribunal a fait droit à la demande de M. [Y], et a dit que l’assuré a été victime le 30 juillet 2020 d’un fait susceptible d’être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 16 juin 2023, Monsieur [Y] a saisi la [10] d’une demande en conciliation et le 03 avril 2024, un procès-verbal de non-conciliation a été signé entre les parties.
L’état de santé de l’assuré a été considéré comme guéri au 30 juillet 2023.
Par requête réceptionnée au greffe le 21 juin 2024, M. [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 juin 2025 après une remise.
En cette circonstance, par observations orales, M. [B] [Y] demande au tribunal de juger que la société [5] a commis une faute inexcusable à son égard le 30 juillet 2020 et sollicite une expertise judiciaire.
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence de preuve du caractère professionnel de l’accident du 30 juillet 2020 ;
Prononcer qu’en conséquence, l’action en recherche de faute inexcusable est sans objet ;
Débouter M. [Y] de son action en reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
Constater que les conditions cumulatives et relatives à la faute inexcusable ne sont pas réunies,
Prononcer l’absence de faute inexcusable de la société [5] ;
Débouter en conséquence M. [Y] de l’intégralité de ses demandes.
A titre très subsidiaire, et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des préjudices de M. [Y];
Débouter M. [Y] de sa demande de provision ;
Ordonner à la Caisse de faire l’avance des frais relatifs à l’expertise ordonnée (frais d’expert ou encore provision sur indemnisation).
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [5] ;
Condamner M. [Y] aux dépens ;
Débouter M. [Y] de sa demande de condamnation de la société [5] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de toute autre demande.
Débouter la [10] de l’action récursoire à l’encontre de la société [5], celle-ci bénéficiant de la décision initiale de refus de prise en charge.
Par observations orales, la [7], dûment représentée, demande au tribunal de :
Donner acte à la Caisse primaire de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, condamner la société [5] au paiement des sommes dont la Caisse primaire aura à faire l’avance en vertu des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré, initialement fixé au 1er août 2025, a été prorogé au 1er octobre suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, n’ayant pas été autorisé à produire une note en délibéré, les pièces transmises par le demandeur après la clôture des débats seront écartées.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En l’espèce, M. [B] [Y], correspondant informatique pour le compte de la société [5], déclare avoir été victime d’un accident du travail le 30 juillet 2020 après avoir subi un choc psychologique à la réception d’un courriel.
En réponse, la société [5] conteste l’existence d’une faute inexcusable. Elle fait valoir que le courriel reçu par M. [Y] ne vient pas de l’employeur, mais d’un collègue qui venait de voir sa période d’essai rompue. Elle prétend que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies.
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré
La reconnaissance de la faute inexcusable de la société suppose préétablie l’existence de l’accident du travail allégué.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
La qualification d’accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique, notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates certaines.
En outre, le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, dès lors que le lien avec le travail n’est pas totalement rompu et que l’assurée est demeurée lors des faits sous la direction et l’autorité de l’employeur.
Il revient ensuite à l’employeur ou la caisse qui entend contester la présomption légale d’imputabilité de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que l’assuré n’était pas, au moment de l’accident, sous l’autorité de l’employeur.
Il ressort des éléments versés au débat que le 30 juillet 2020, M. [B] [Y] a été destinataire d’un courriel adressé par M. [H] [F], responsable de services, à la direction de la société [5] aux termes duquel il dénonce la stratégie de l’employeur consistant à « dégouter » le demandeur de son travail pour qu’il démissionne et à contester de manière injuste ses compétences.
Le même jour à 12h37, M. [B] [Y] a adressé un courriel à Mme [Z] [K] et M. [M] [O] dans les termes suivants :
« Bonjour [Z], Bonjour [M],
Au vu du mail ci-dessous et que mon nom a été indiqué dans les faits énoncés ci-dessous je souhaite mettre au claire les actions de la part de l’entreprise.
Je vous avoue que ce mail m’a créé une vraie poussée d’angoisse et une vraie peur pour la continuité de mon contrat de travail, mon avenir sur le Centre de Services d’Altimance ma vie personnelle, ma vie France. JE SUIS EN DANGER.
Avant de contacter la [8] et ensuite d’activer le mécanisme de protection pour les Représentants du Personnel garantie par la jurisprudence de la [Localité 9] de cassation et ensuite par la Cour de cassation je souhaite réglé au sein de l’entreprise comme il se doit.
Je suis disponible pour un appel urgent ou un contact sur place " (pièce n°19 de la défenderesse).
Au regard de ces éléments et de la réponse immédiatement apportée par M. [Y], ce dernier était bien en situation de travail le jour des faits.
Il ressort, par ailleurs, de la réponse apportée le jour même à 21h11 par la direction à [H] [F] que le message, qualifié de diffamatoire par l’employeur, aurait été adressé à [B] [Y] en copie cachée ou envoyé en copie sans en l’informer : " ces accusations mensongères (…) ont gravement mis en danger la santé morale de ce collaborateur puisque ce dernier a immédiatement réagi ".
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer et il revient à l’employeur, pour la combattre, de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou que la salariée n’était pas, au moment de l’accident, sous son autorité, ce dernier élément n’étant pas établi. L’employeur ne rapporte pas davantage la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’accident litigieux et ne renverse pas, par suite, la présomption d’imputabilité.
Dès lors, il y a lieu de constater le caractère professionnel de l’accident déclaré.
2- Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du même code précise que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 notamment sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (…) ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte de l’application combinée de l’ensemble de ces dispositions que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur n’a pas à être la cause déterminante de l’accident, il suffit qu’elle y ait participé, peu important que d’autres fautes, en ce compris celles de la victime ou d’un tiers, y aient également contribué.
La charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, M. [Y] a, le soir même des faits, adressé à son employeur un courriel l’informant de son arrêt maladie.
Ce n’est que le 26 janvier 2021, sur demande de la [11] que le médecin traitant du requérant a établi un certificat médical initial selon lequel M. [Y] a été examiné le 30 juillet 2020, ce dernier ayant déclaré avoir été victime le jour même à 11h53 d’une agression psychique au lieu du travail. L’examen psychique mentionne des troubles du sommeil et de l’anxiété avec prescription d’un arrêt de travail.
Il convient de relever à cet égard qu’à la suite d’une procédure devant l’Ordre des médecins en date du 06 avril 2023, le Docteur [S] [D], a rédigé une attestation rectificative par laquelle elle indique : " les 2 certificats médicaux initiaux établis le 26/01/2021 pour des consultations en date du 15/07/2020 et du 30/07/2020 et le CMI établi le 10/11/2021 pour une consultation du 14/09/21 concernant le patient [B] [Y] ne sont pas des certificats médicaux initiaux en cas de violences sur personne majeure mais de simples reproductions dans un format, non approprié, d’arrêts maladie basés sur les propos rapportés par mon patient. Je n’ai personnellement constaté aucune lésion physique de sorte que je rectifie les jours d’ITT à 0 jour pour chaque CMI même si ces documents n’avaient pas lieu d’être produits. J’adresse les rectifications à la [10]. De surcroît, en tant que médecin, je certifie que ces documents n’établissent, en aucun cas, un lien de causalité direct et certain entre les conditions de travail du patient et sa pathologie. Cette appréciation est strictement laissée aux experts.
(…)
La lecture de ces documents reflète un caractère tendancieux dans l’appréciation qui peut être faite du lien entre l’état de santé de mon patient [B] [Y] et son travail, ayant pu lui procurer un avantage matériel et social.
L’ensemble des constatations relatives à l’absence de lien de causalité direct et certaine entre les conditions de travail de Monsieur [Y] et sa pathologie est valable pour tout arrêt ou certificat que Monsieur [Y] pourrait produire suite à la réunion de ce jour ".
A la suite dudit courriel, l’employeur a immédiatement indiqué à [H] [F] que compte tenu de la gravité des propos et de leur diffusion, il se réservait la possibilité d’agir par voie judiciaire à son encontre.
Dans un courriel adressé à M. [B] [Y] le 31 juillet 2020 à 13h33, Mme [Z] [K] indique faire suite à leur conversation téléphonique de la veille d’une durée d'1h15 et confirme que les propos tenus par M. [F] envers l’entreprise ainsi qu’à son encontre sont infondés mais animés par une volonté de se venger de sa « déception d’avoir vu sa période d’essai rompue ».
La société défenderesse produit un certain nombre de courriels adressés par M. [F] aux termes desquels celui-ci fait part des lacunes de M. [Y] dans l’exercice de ses fonctions.
Il convient de relever que le courriel litigieux n’a été adressé qu’aux membres de la direction de la société [5] et que le nom du requérant ne figure pas dans les destinataires.
Dès lors, le courriel adressé par un salarié – dont la période d’essai a été interrompue – à l’employeur, évoquant une stratégie d’éviction visant le requérant, ne saurait être constitutif d’un manquement à une obligation de sécurité et donc d’une faute inexcusable en ce qu’il a été adressé au requérant en copie cachée ou le cas échéant en copie sans en informer les principaux destinataires.
Au regard de ce qui précède, la conscience du danger que pouvait avoir l’employeur, élément indispensable pour fonder le manquement à l’obligation de sécurité de ce dernier, n’est pas démontrée de sorte que la faute inexcusable de l’employeur doit être écartée.
Le requérant sera en conséquence débouté de sa demande tendant en la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à débouter M. [B] [Y] de sa demande formulée au titre de l’article susvisé.
Partie succombante, il sera condamné à verser à la société [5] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article susvisé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [B] [Y] à verser à la société [5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GK7F
N° MINUTE : 25/506
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