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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 5 févr. 2026, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00790 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F7GD
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[Q] [Y], [E] [Y]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie CHATEAU, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Q] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocats au barreau de PAU
M. [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Pauline ROY-LAHORE de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 mars 2023, Monsieur [E] [Y] et Madame [Q] [Y], ci-après les époux [Y] ont contracté un prêt personnel, affecté au financement d’une installation photovoltaïque, d’un montant de 21.900 euros avec intérêt au taux nominal contractuel de 5,79 % (et un taux effectif global de 5,651 %), remboursable en 144 mensualités de 281,41 euros, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Suite à plusieurs échéances demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 27 mars 2024, et la déchéance du terme a été prononcée le 23 avril 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner les époux [Y] en paiement, devant le Juge du contentieux de la protection de [Localité 1], sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-39 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 4 décembre 2025, elle demande au juge de :
Débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement les époux [Y] à lui payer, au titre du prêt n° 81664350562, la somme en principal de 24.691,38 euros, actualisée au 23 juillet 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,651% l’an, sur la somme de 22.803,58 euros à compter du 23 avril 2024, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ;
Condamner in solidum les époux [Y] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [Y], dans leurs dernières conclusions reprises lors de la même audience, demandent au juge en charge du contentieux et de la protection de :
Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
Prononcer l’annulation du contrat de crédit conclu le 8 mars 2023 ;
A titre subsidiaire, si le Juge ne prononçait pas l’annulation,
Ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme du contrat de crédit ;
Ordonner la suspension du remboursement des échéances su contrat de crédit pendant deux ans ;
En tout état de cause,
Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé aux époux [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la demande en nullité absolue pour absence de vérification de solvabilité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de ce texte, le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable.
A ce sujet, il convient de préciser à titre liminaire que la vérification de la solvabilité est uniquement sanctionnée par la déchéance et non par la nullité.
En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs. En effet, elle se contente de produire seulement un bulletin de paie de Monsieur [E] [Y] du mois de février 2023, et de Madame [Q] [Y] datant de février 2023. Seul un bulletin de paie des emprunteurs ne peut suffire à justifier la vérification de leur solvabilité. Il appartenait à l’établissement de crédit de solliciter d’autres documents justifiant les revenus des époux [Y], tel que d’autres bulletins de salaire, leur dernier avis d’imposition ou encore les charges qu’ils avaient à supporter. La banque ne pouvait se contenter des éléments déclarés par ces derniers au titre de leurs ressources et de leurs charges, et devait en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En outre, le justificatif de la consultation du FICP produit par la SA CA CONSUMER FINANCE ne mentionne pas le résultat de cette consultation.
Dès lors, l’établissement de crédit ne justifie pas non plus avoir correctement exécuté l’obligation prévue par l’article L.312-16 du code de la consommation et encourt par conséquent à ce titre la déchéance du droit aux intérêts.
Au regard du taux d’intérêt contractuel fixé à 5,651 %, et afin d’assurer le caractère effectif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Les époux [Y] seront en revanche déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de prêt, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne constituant pas une cause de nullité du contrat.
Sur la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L 312-38 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune indemnité ni aucun autre frais que les intérêts de retard au taux contractuel et d’une indemnité légale de 8 % ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
A l’appui de ses demandes, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats le contrat de prêt personnel du 8 mars 2023, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, le décompte de la créance au 23 juillet 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, déchue de son droit aux intérêts contractuels et légaux, ne peut par conséquent prétendre qu’au remboursement du capital versé, soit de la somme de 21.900 euros, de laquelle il convient de déduire les remboursements déjà effectués par les débiteurs, pour un montant total de 1.450,86 euros.
Les époux [Y] seront par conséquent condamnés à payer solidairement à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20.449,14 euros.
Sur les demandes reconventionnelles en report et en délais de paiement
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est constant que la décision qui ordonne, en application de l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances d’un prêt pendant un certain temps et l’amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, suspend nécessairement les effets de la déchéance du terme de ce prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE s’oppose à l’octroi d’une suspension ou de délai de paiement dans la mesure où les débiteurs ont seulement procédé à un virement de 8 euros depuis près de deux ans, et ne justifient pas d’un retour à meilleur fortune.
Or, les époux [Y] justifient du licenciement de Monsieur [E] [Y] en 2024, de leur crédit immobilier d’un montant de 409,73 euros par mois, des charges de la vie courante, et notamment de celle de l’éducation de leurs enfants s’élevant à la somme de 1721 euros par an environ, et d’un salaire moyen d’environ 1.400 euros par mois pour Madame [Q] [Y], fonctionnaire stagiaire.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation financière des époux [Y] est effectivement compromise, au regard de leur situation personnelle actuelle, et notamment du licenciement de Monsieur [E] [Y].
Au regard des difficultés financières des emprunteurs il convient de juger qu’ils bénéficieront de délais de paiement sur une période de 24 mois dans les conditions définies au dispositif de la présente décision.
La SA CA CONSUMER FINANCE étant déchue de son droit aux intérêts contractuels et légaux, les sommes dues n’emporteront pas intérêts durant la période de suspension.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les époux [Y], parties perdantes au procès, supporteront la charge des dépens.
Cependant, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les époux [Y] de leur demande visant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt.
JUGE que la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes ont été valablement acquises.
DIT que la société SA CA CONSUMER FINANCE a manqué à son obligation de vérification de la situation des emprunteurs.
PRONONCE la déchéance du droit de percevoir les intérêts à l’encontre de la société SA CA CONSUMER FINANCE.
CONDAMNE solidairement les époux [Y] à payer la somme de 20.449,14 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE.
DIT que les époux [Y] pourront solder leur dette en 24 mensualités de 852 euros, la 24ème mensualité venant solder la dette, payables au plus tard le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT que le retard ou l’absence de paiement d’une seule mensualité entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité du solde restant dû.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les époux [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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