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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 15 déc. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00867 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3YV
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 15 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6] (LA RÉUNION)
comparant en personne assisté de Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Madame [S] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7] (LA REUNION)
comparante en personne assistée de Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [O] a donné à bail à Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] une maison d’habitation située au [Adresse 1] – [Localité 8] selon contrat du 15 octobre 2021 prenant effet au 1er novembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 1.500 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 1er novembre 2021 et l’état des lieux de sortie a été établi le 31 octobre 2024.
Faisant valoir que leur emménagement a été retardé par les travaux à effectuer dans la maison et qu’ils ont constaté de nombreux désordres, et notamment des infiltrations et des non-conformités – rendant le logement indécent dès leur entrée dans les lieux, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] ont, par un acte de commissaire de justice du 30 août 2024 remis à l’étude, fait assigner Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Madame [Z] [O] à leur payer la somme de 23.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2022 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la consignation des loyers à intervenir auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au fur et à mesure de leur exigibilité et jusqu’au complet accomplissement des travaux préconisés par l’expert judiciaire ;
— l’annulation des congés délivrés par la bailleresse le 30 avril 2024 ;
— la condamnation de Madame [Z] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H], assistées par leur conseil, soutiennent oralement leurs dernières conclusions du 6 octobre 2025 et sollicitent :
— l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [G] ;
— l’annulation des congés délivrés par la bailleresse le 30 avril 2024 ;
— la condamnation de Madame [Z] [O] à leur payer la somme de 23.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du congé frauduleux et abusif ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, somme à parfaire au jour du jugement ;
et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2022 ;
— la capitalisation des intérêts ;
— le débouté des demandes adverses ;
— la condamnation de Madame [Z] [O] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent qu’ils se sont heurtés à l’inertie de la bailleresse alors qu’elle était destinataire de nombreuses demandes et mises en demeure faisant état de la nécessité et de l’urgence d’accomplir des travaux. Ils invoquent le manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent. Ils affirment que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire ne sont pas sérieusement contestées par la défenderesse. Ils réfutent l’argument selon lequel ils auraient fait obstacle à la réalisation des travaux de remise en état du bien donné à bail et estiment que les témoignages de la partie adverse sont dénués de toute force probante. Ils souhaitent obtenir une indemnisation de leur préjudice de jouissance correspondant à une diminution de loyer de 600 euros par mois pendant 3 ans et au remboursement du loyer du mois de novembre 2021. Ils affirment que Madame [Z] [O] leur a délivré des congés de reprise le 30 avril 2024 pour contourner les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et contestent leur caractère réel et sérieux. Ils précisent avoir dû quitter le logement le 31 octobre 2024.
Madame [Z] [O], représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions du 6 octobre 2025. A titre principal, elle conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H], demande de prononcer la régularité des congés pour reprise délivrés le 30 avril 2024, de juger que le contrat de bail signé entre les parties a pris fin le 31 octobre 2024 et de juger que Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] ont manqué à leur obligation de permettre la réalisation des travaux.
A titre reconventionel, elle sollicite :
— la condamnation solidaire de Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de leur action en justice ;
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la relation contractuelle s’est dégradée dans les jours suivant la remise des clefs à raison de l’exigence déraisonnable des locataires sans commune mesure avec l’état du bien loué. Elle affirme avoir effectué des travaux non prévus initialement à la demande des locataires dès le mois de novembre 2021. Elle soutient que les locataires ont refusé toute prise de rendez-vous et intervention à leur domicile et que la liste des travaux à réaliser n’a eu de cesse que de s’allonger alors que le logement loué était dans un bon état général d’usage et de fonctionnement comme le démontre l’état des lieux d’entrée. Elle précise qu’elle a accepté d’entreprendre les travaux demandés par les locataires afin de leur garantir une jouissance optimale des lieux, ceux-ci ayant été préalablement entièrement rénovés. Elle invoque l’attitude des locataires qui ont fait obstruction à la réalisation des travaux. Elle conteste l’évaluation du préjudice de jouissance faite par l’expert judiciaire. Elle précise que le bien loué n’était ni insalubre, ni inhabitable. Elle indique qu’elle est revenue vivre à la Réunion pour occuper à titre de résidence principale la maison dans laquelle elle a vécu pendant plus de 10 ans avant son départ en métropole. Elle indique avoir effectué des travaux correspondant à des réparations locatives pour un montant de 2.434,19 euros excédant le montant du dépôt de garantie et ajoute que les locataires n’ont pas communiqué leur nouvelle adresse. Elle dénonce le caractère abusif de l’action en justice intentée par les locataires et entend obtenir réparation de son préjudice moral à raison de leur attitude.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, puis prorogée au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESPONSABILTÉ DE LA BAILLERESSE :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…)
Il est également obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…) b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; / c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…).
Selon l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; (…) / 4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…).
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; / d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (…) / e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. (…)
En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] entendent engager la responsabilité de la bailleresse pour manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent et demandent réparation de leur préjudice de jouissance et leur préjudice moral à raison de la résistance abusive de la bailleresse.
S’il ressort de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 1er novembre 2021 que seules quelques réserves concernant des travaux relativement mineurs ont été mentionnées par Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H], force est de constater que d’autres désordres plus importants sont rapidement apparus, et notamment des infiltrations, lesquels ont fait l’objet de signalements de la part des locataires dans les suites immédiates de leur entrée dans les lieux.
Madame [Z] [O], architecte de sa profession, ne saurait donc valablement soutenir que le bien donné à bail a été entièrement rénové avec des entreprises compétentes avec lesquelles elle travaille habituellement, de sorte qu’il était en bon état général d’usage et de fonctionnement, alors même qu’il ressort des termes des courriers de son assureur des 12 juillet et 4 août 2022 qu’elle a “clairement pris conscience des problématiques décrites sur l’état de la maison et entend donner suite à toutes les demandes légitimes pour garantir la décence de ce logement.”
Il appert à la lecture du dossier qu’après de nombreux échanges de textos, messages whats’app et vidéos, Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] ont mis en demeure la bailleresse d’exécuter des travaux relevant de sa responsabilité en invoquant l’indécence du logement présentant selon eux les caractéristiques suivantes : insalubrité, dangerosité, absence d’entretien et de réparations et vétusté de certains matériels. Cette première mise en demeure a été suivie d’une relance du 28 février 2022, d’une tentative de conciliation et de plusieurs courriers de l’assureur protection juridique des locataires.
L’existence de désordres affectant le logement donné à bail était confirmée par le rapport d’expertise amiable Union Experts du 29 août 2022, par le rapport Consensuel du 20 juin 2022 attestant de la non-conformité du réseau électrique, par le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 23 janvier 2023 à la demande des locataires, et en dernier lieu, par le rapport de l’expert judiciaire en date du 5 mars 2024.
Ce rapport d’expertise indique notamment que la maison louée doit faire l’objet de travaux de mise en conformité du réseau électrique et de réfection des éléments constituant le clos et le couvert, à savoir : étanchéité de la couverture et bardage, pose de menuiseries extérieures occultantes et transparentes permettant l’éclairage zénithal des lieux durant la journée sans subir les contraintes climatiques, réparation du conduit d’évacuation des eaux usées de la cuisine.
L’expert judiciaire a chiffré les travaux devant être mis à la charge de la bailleresse à la somme de 29.578€ HT et a listé un certain nombre de travaux urgents à réaliser.
Il a estimé que le bien donné à bail était affecté de désordres entraînant des impropriétés lors de pluies.
Il a constaté des infiltrations affectant les plafonds et les murs du salon séjour mais également de la salle d’eau et d’un dégagement. Il en a déduit une dévaluation de la valeur locative du bien de l’ordre de 40%, soit 600 euros par mois.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la maison d’habitation située au [Adresse 1] – [Localité 8] ne répond pas aux normes de décence prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il s’ensuit que le manquement de Madame [Z] [O] à son obligation de délivrance conforme et d’entretien du logement donné à bail est parfaitement caractérisé.
Les pièces produites par Madame [Z] [O] démontrent qu’elle a fait intervenir des artisans en novembre et décembre 2021 pour effectuer les travaux demandés par les locataires, – et notamment la reprise de la dalle en béton pour faciliter l’accès des véhicules et la réparation du portail d’entrée défectueux -, alors que ces éléments ne figuraient pas dans l’état des lieux d’entrée. Si les travaux réclamés par les locataires ont retardé leur emménagement pour leur assurer un meilleur confort, les lieux n’étaient pour autant pas inhabitables.
Toutefois, à compter de la mise en demeure du 5 février 2022 et alors que de nouveaux désordres apparaissaient, Madame [Z] [O] n’a plus répondu aux sollicitations des locataires, se bornant à indiquer qu’elle transmettait les demandes à son assureur.
Elle affirmait par l’intermédiaire de son assureur qu’elle entendait donner suite aux réclamations légitimes des locataires et confirmait lors de l’audience du 8 juin 2023 devant le juge des référés sa volonté d’entreprendre les travaux à sa charge sans toutefois justifier par la suite des diligences accomplies.
Or, ni les attestations de témoins qu’elle produit, ni les autres pièces du dossier ne permettent de corroborer l’attitude d’obstruction des locataires à la réalisation des travaux qu’elle invoque dans le cadre de la présente procédure et dont elle n’avait nullement fait état devant le juge des référés.
Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] ont quitté les lieux le 31 octobre 2024.
Il convient donc d’évaluer leur préjudice de jouissance sur la période allant de février 2022 à octobre 2024 à la somme de 19.800 euros en retenant une diminution de la valeur locative de la maison de 600 euros par mois conformément aux préconisations de l’expert judiciaire pendant une période de 33 mois.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] la somme de 19.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du jour de la demande, soit le 30 août 2024, sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil.
Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice distinct du trouble de jouissance ainsi réparé à raison du manquement de Madame [Z] [O] à ses obligations contractuelles, il y a lieu de les débouter de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral pour résistance abusive et injustifiée de la bailleresse à faire réaliser les travaux.
II. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ :
Il résulte du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…) / En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. (…)
En l’espèce, Madame [Z] [O] a fait délivrer des congés de reprise à Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] aux fins d’habiter elle-même dans les lieux par des actes de commissaire de justice signifiés le 30 avril 2024.
Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] contestent la réalité du motif invoqué.
La bailleresse qui délivre un congé de reprise à ses locataires doit occuper les locaux à titre de résidence principale. Elle ne peut délivrer un congé de reprise motivé par sa volonté d’occuper les lieux à titre de résidence secondaire ou pour un usage professionnel.
Il s’ensuit que le logement doit être occupé de manière effective par la bailleresse et doit constituer le siège de ses intérêts familiaux et professionnels.
Or, Madame [Z] [O] ne justifie pas de la réalité de son déménagement à la Réunion au vu du seul devis versé aux débats.
Si elle produit des factures à son nom (eau, téléphone, électricité) et d’achat de meubles, son ocupation à titre de résidence principale de la maison d’habitation située au [Adresse 1] – [Localité 8] n’est pas démontrée, dès lors que son suivi psychiatrique a toujours lieu à [Localité 9], que ses enfants ne sont pas scolarisés à la Réunion et que les formalités de transfert de son activité professionnelle n’ont pas été effectuées.
En outre, les congés ont été délivrés le 30 avril 2024 soit très peu de temps après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui lui était défavorable.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation des congés délivrés par la bailleresse le 30 avril 2024.
Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] ayant été contraints de quitter les lieux et de trouver à se reloger alors que la bailleresse leur a donné congé pour échapper à ses obligations contractuelles, il y a lieu de leur allouer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du congé frauduleux et abusif, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
III. SUR LA RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE :
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Madame [Z] [O] produit des factures et devis correspondant à des frais incombant aux locataires à raison de leur obligation d’entretien du logement ou des réparations locatives (entretien de la fosse septique et de la climatisation, dépose de matériel installé sans l’autorisation de la bailleresse, rebouchage de trous et peinture, nettoyage des gouttières) qui excèdent le montant du dépôt de garantie de 1.500 euros.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] de leur demande de restitution du dépôt de garantie avec les indemnités de retard.
IV. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES RECONVENTIONELLES :
Il résulte de ce qui précède que Madame [Z] [O] ne démontre pas que Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
En outre, leur action en justice pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d’un logement décent était parfaitement justifiée.
En conséquence, Madame [Z] [O] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes indemnitaires présentées à titre reconventionnel.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [O], succombant à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H], Madame [Z] [O] sera condamnée à leur verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] la somme de 19.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur cette somme à compter du 30 août 2024.
PRONONCE l’annulation des congés délivrés par Madame [Z] [O] le 30 avril 2024.
CONDAMNE Madame [Z] [O] à payer à Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du congé frauduleux et abusif, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] de leurs demandes indemnitaires pour le surplus.
DÉBOUTE Madame [Z] [O] de ses demandes indemnitaires reconventionnelles.
CONDAMNE Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [T] [R] et Madame [S] [H] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [Z] [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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