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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mai 2025, n° 22/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE PRO BTP, CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d'assurance MMA |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
60A
RG n° N° RG 22/02892 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPKP
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [Z]
[M] [X]
C/
Compagnie d’assurance MMA
CPAM DE LA GIRONDE
MUTUELLE PRO BTP
[Adresse 14]
le :
à
Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposiiton.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET RÉMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 6]
défaillante
MUTUELLE PRO BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 avril 2019, M. [P] [Z] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de sa motocyclette assurée auprès de la compagnie XENASSUR, il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA qui lui a refusé la priorité.
En l’absence d’accord sur la désignation à titre amiable et contradictoire d’un médecin expert, M. [P] [Z] a, par acte d’huissier délivré les 22 et 23 octobre 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert médical et le paiement d’une provision.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] et condamné la MMA IARD au paiement d’une provision d’un montant de 1.500 €, d’une provision de 2.000 € au titre des frais de justice et d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [V] a déposé son rapport le 29 août 2021.
Par acte d’huissier délivré les 1er, 4 et 8 avril 2022, M. [P] [Z] et Mme [M] [X] ont fait assigner la SA MMA IARD, la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE PRO BTP pour obtenir la liquidation de leurs préjudices.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, M. [P] [Z] et Mme [M] [X] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985 et ses décrets d’application,
Vu le rapport d’expertise du docteur [V],
Vu les pièces versées,
Vu les articles L211-9 et suivants du code des assurances,
— Juger que [P] [Z] et [M] [X] ont droit à l’indemnisation de leurs entiers préjudices à la suite de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] le 22.04.2019.
— Juger [P] [Z] et [M] [X] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions.
— Rejeter les demandes, fins et conclusions des MMA IARD dès lors qu’elles sont contraires.
— Condamner MMA IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [P] [Z] et Madame [M] [X].
— Condamner MMA IARD à payer à [P] [Z] les indemnités suivantes :
* 74,50 € au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 581,59 € au titre des frais divers
* 10 020,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
* 748,14 € au titre de la perte de gains professionnels actuelle
* 50 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
* 3 087,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 10 000,00 € au titre des souffrances endurées
* 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 72 117,33 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à la somme de 30 000 €
* 10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
* 2 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* Les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLÉ, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Condamner MMA IARD au doublement des intérêts légaux ayant couru du 22.12.2019 jusqu’à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, avec anatocisme à compter de la 1 ère année échue, soit du 22.12.2020
— Condamner MMA IARD à verser à [M] [X] les indemnités suivantes :
* 143,10 € au titre des frais divers
* 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM DE LA GIRONDE, à la MUTUELLE PRO BTP.
— Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par MMA en sus de l’article 700 du CPC.
En défense, dans leurs conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 15 février 2024, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD demandent au tribunal de :
Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985
Vu les pièces versées au débat
Vu le rapport d’expertise du Dr [V]
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD
— débouter Monsieur [P] [Z] de ses demandes d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire.
— limiter l’indemnisation de Monsieur [P] [Z], pour les préjudices suivants, ainsi qu’il suit :
* DSA : 74,50 €
* Frais divers : 1.812 ,33 €
* [Localité 18] personne temporaire : 416 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 2.378,20 €
* Souffrances endurées : 8.000 €
* Sur le déficit fonctionnel permanent : 18.000 €
* Sur le préjudice esthétique permanent : 1.800 €
* Préjudice d’agrément : 1.500 €
— déduire de l’indemnisation de Monsieur [P] [Z] la somme provisionnelle de 8.000 euros versée par les MMA
— débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande au titre du doublement des intérêts aux taux légaux.
— dire et juger que les frais d’expertise judiciaire ont d’ores et déjà été réglés par les MMA au titre de la provision ad litem accordée par l’ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX du 25 janvier 2021.
— ordonner la compensation du reliquat de la provision ad litem avec l’indemnisation accordée à Monsieur [P] [Z].DEBOUTER Monsieur [P] [Z] du surplus de ses demandes
— débouter Madame [M] [X] de ses demandes
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations
— dire que les conclusions communiquées par les MMA ont valeur d’offre d’indemnisation.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— subsidiairement concernant la demande de doublement des intérêts aux taux légaux :
— Limiter le doublement des intérêts aux taux légaux uniquement jusqu’ au 26/01/2022
— Limiter l’assiette du doublement des intérêts aux taux légaux à l’offre des MMA.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde et la MUTUELLE PRO BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater l’intervention volontaire de la SA MMA IARD.
Sur le droit à indemnisation de M. [P] [Z]
Le droit à indemnisation de M. [P] [Z] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas discuté.
Sur la liquidation du préjudice de M. [P] [Z]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [V] que M. [P] [Z], né le [Date naissance 8] 1991, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 22 avril 2019
— une fracture du col du talus droit ouverte Gustillo 2
— une luxation médiale du pied calcanéen.
L’expert a retenu :
— DFTT du 22 avril 2019 au 16 mai 2019
— DFTP à 50% du 16 mai 2019 au 28 juin 2019
— DFTP à 25% du 29 juin 2019 au 9 août 2019
— DFTP à 15% du 10 août 2019 au 10 juin 2020
— consolidation le 10 juin 2020
— aide par tierce personne : 2h/jour les 4 premiers jours puis 4 heures par semaine jusqu’au 28 juin 2019
— DFP de 10% pour le blocage de la soustalienne, la limitation médiotarsienne, la diminution de la flexion dorsale de 5°, les douleurs
— souffrances endurées de 3,5/7 pour les lésions initiales, l’hospitalisation, les interventions, la botte de marche, la kiné, les soins infirmiers ainsi que le mauvais vécu de cette période
— dommage esthétique de 1,5/7 pour les cicatrices ainsi que le comblement sous malléolaire
— pas de retentissement professionnel car M. [P] [Z] a repris son emploi à temps plein sans aménagement de poste
— arrêt de travail du 16 mai 2019 au 1er septembre 2019
— préjudice d’agrément : gêne importante à la pratique du rugby, du VTT et de la course à pied
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [P] [Z] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985,“Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [P] [Z] s’élève à la somme de 10.477,52 €.
Il est sollicité le remboursement des franchises médicales restées à charge pour un montant de 74,50 €. Cette demande n’est pas contestée et est justifiée au regard du décompte de la CPAM de la Gironde.
DSA : 10.552,02 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est sollicité le remboursement de la somme de 1.479 € au titre des honoraires du docteur [E], qu’accepte de régler les MMA.
Frais de déplacement
Il est sollicité le remboursement de la somme de 351,58 € au titre des frais de déplacement engagés pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. Les MMA ne contestent pas cette somme.
Préjudice matériel
M. [P] [Z] sollicite le paiement de la somme de 451,45 € au titre de la dégradation de sa moto et de 299,56 € au titre des dommages sur ses effets personnels.
Les MMA considèrent que ce préjudice a été intégralement indemnisé par la compagnie d’assurance de M. [P] [Z].
S’agissant des dommages sur les effets personnels, il convient de constater qu’ils ont été indemnisés par la compagnie d’assurance de la victime après transaction du 8 septembre 2020. Aucune somme ne reste en conséquence due à ce titre.
S’agissant de la dégradation de la moto, il ressort des pièces produites que M. [P] [Z] a été indemnisé par sa compagnie d’assurance à hauteur de 9.106 € représentant la valeur du véhicule à dire d’expert, la garantie contractuelle valeur à neuf et les accessoires.
M. [P] [Z] considère qu’il doit être indemnisé au niveau de la valeur d’achat du véhicule et accessoires soit la somme de 9.557,45 €. Or, il résulte des pièces produites que la moto a été achetée le 21 novembre 2018 soit 6 mois avant l’accident. Son prix d’achat ne peut donc correspondre à la valeur du véhicule à la date de l’accident. Il doit en conséquence être considéré que M. [P] [Z], qui a perçu une indemnité “valeur à neuf” de sa moto, a été indemnisé intégralement de son préjudice matériel par son assureur. Il sera débouté des demandes formées à ce titre.
FD : 1.830,58 €
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin de 2h/jour les 4 premiers jours puis 4 heures par semaine jusqu’au 28 juin 2019.
M. [P] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.020 € calculée sur la base d’un taux horaire de 30 € et d’un besoin établi jusqu’au 9 août 2019. Les MMA demandent au tribunal de limiter l’indemnité à la somme de 416 € sur la base d’un taux horaire de 13 € et d’un besoin sur une période de 6 semaines.
M. [P] [Z] fait valoir qu’il a eu besoin de l’aide de son épouse jusqu’au 9 août 2019 puisque jusqu’à cette date, il ne pouvait prendre complètement appui sur sa jambe droite et était contraint de marcher à l’aide de deux cannes anglaises pour se déplacer, ce qui limitait son autonomie.
Dans son rapport, l’expert indique que M. [P] [Z] n’a repris l’appui complet que le 9 août 2019. Il doit en conséquence être considéré que son autonomie était limitée et qu’il a eu besoin d’une aide pour se déplacer. Il sera donc retenu un besoin de :
— 2 heures par jour pendant 4 jours soit du 16 mai 2019 (fin d’hospitalisation) au 19 mai 2019 : 4 jours x 2 heures : 8 heures
— 4 heures par semaine jusqu’au 9 août 2019 : 82 jours/7x 4 heures : 46,85 heures
Total besoin : 54,85 heures
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée. Il sera en conséquence alloué une indemnité de 54,85 heures x 20 € : 1.097 euros.
ATPT : 1.097 €
4 – Perte de gains professionnels actuels (PG.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 16 mai 2019 au 1er septembre 2019. M. [P] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 6.998,25 € correspondant à sa perte de salaire sur cette période, indemnité calculée sur la base de l’attestation de son employeur. L’assureur s’oppose à la demande en faisant valoir que le demandeur n’a pas communiqué ses avis d’imposition sur les revenus 2018.
Il convient de constater que comme le souligne M. [P] [Z], la production de son avis d’imposition sur les revenus 2018 est sans grand intérêt dans la mesure où selon l’attestation de son employeur, il a été embauché par l’entreprise SADE le 22 octobre 2018. Par contre, l’attestation établie par le directeur régional de l’entreprise est suffisante pour établir le montant de la perte de gains soit 168,88 € par mois. Sur la période, la perte de revenus pour M. [P] [Z] s’établit en conséquence à la somme de 748,14 €. Il sera ajouté à l’indemnité les créances de la CPAM de la Gironde (5.486 €) et de la MUTUELLE PRO BTP (764,11 €) au titre des indemnités journalières versées sur cette période.
PGPA : 6.998,25 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
M. [P] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle. Il fait valoir que s’il a pu reprendre son travail à temps complet sans aménagement de poste, il subit néanmoins une pénibilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché du travail tenant à des séquelles évaluées à 10%. Il rappelle qu’il exerce les fonctions de responsable de chantier qui impliquent l’utilisation d’une échelle, la conduite d’une pelle mécanique et de nombreux déplacements. Or, il a des difficultés à prendre appui sur le pied droit ce qui occasionne une gêne importante pour ses déplacements ainsi que pour conduire une pelle mécanique. Les MMA s’opposent à la demande, considérant que l’expert n’a retenu aucun retentissement professionnel.
Dans son rapport, l’expert a indiqué qu’il n’y avait pas de retentissement professionnel car M. [P] [Z] a repris son travail à temps plein sans aménagement de poste. En réponse à un dire, il indique “ effectivement il a expliqué qu’il avait une gêne lors de la position accroupie ou lors de la conduite mini pelle et qu’il ne le faisait pas car ce sont des collègues qui réalisent ces tâches. Il a dit “j’ai une super équipe qui pallie” donc la pénibilité n’est pas de mise car le patient ne fait plus ces gestes, ce sont ses équipiers. Il a repris son travail sans aménagement de poste, je maintiens donc l’absence de pénibilité au travail”.
Ce faisant, l’expert a totalement occulté l’une des composantes du préjudice “incidence professionnelle” s’agissant de la pénibilité accrue au travail ainsi que de la dévalorisation sur le marché du travail. Il convient de rappeler que M. [P] [Z] présente des séquelles de la jambe droite évaluées à 10% et qu’il doit être constaté au regard de ces séquelles comme du poste de responsable de chantier qu’il occupe, que l’exercice de ses fonctions est rendu plus pénible pour lui. Cette pénibilité est notamment caractérisée par le fait qu’il ne peut plus exercer certaines tâches qui sont effectuées par des membres de son équipe, et il ne saurait être considéré que le fait d’avoir une “super équipe” permet de minorer l’incidence professionnelle des séquelles. Enfin, M. [P] [Z] a produit plusieurs attestations de ses supérieurs hiérarchiques qui attestent de ses difficultés au travail à la suite de cet accident. Du fait de l’importance de ses séquelles, il subi en outre une dévalorisation sur le marché du travail.
Il existe donc une incidence professionnelle caractérisée, qui sera indemnisée, au regard du jeune âge de M. [P] [Z] (29 ans) à la consolidation, à hauteur de 30.000 €.
IP : 30.000 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— DFTT du 22 avril 2019 au 16 mai 2019
— DFTP à 50% du 16 mai 2019 au 28 juin 2019
— DFTP à 25% du 29 juin 2019 au 9 août 2019
— DFTP à 15% du 10 août 2019 au 10 juin 2020
Il est sollicité le paiement de la somme de 3.087 € calculée sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour que les MMA proposent de limiter à 23 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 24 jours x 27 € : 648 €
— DFTP à 25% : 43 jours x 27 € x 50% : 580,50 €
— DFTP à 25% : 42 jours x 27 € x 25% : 283,50 €
— DFTP à 15% : 306 jours x 27 € x 15% : 1.239,30 €
DFT : 2.731,30 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3,5/7 pour les lésions initiales, l’hospitalisation, les interventions, la botte de marche, la kiné, les soins infirmiers ainsi que le mauvais vécu de cette période. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 10.000 € que les MMA demandent au tribunal de réduire à 8.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 8.000 €.
SE : 8.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
M. [P] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, faisant valoir que si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il souffrait avant consolidation de boiterie et a du avoir recours à des aides techniques comme des cannes. Les MMA s’oppose à la demande.
Dans son rapport, l’expert a considéré que l’utilisation d’une botte de marche ou de cannes n’était pas de nature à caractériser un préjudice esthétique temporaire. Il convient de rappeler que la jambe de M. [P] [Z] a été immobilisée par botte dans un premier temps et qu’il n’a pu reprendre un appui complet que le 9 août 2019. Il subsiste par ailleurs un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 au titre de cicatrices et d’un comblement malléolaire, préjudice qui n’est pas apparu à la consolidation mais existait nécessairement avant consolidation.
L’existence d’un préjudice esthétique temporaire est donc établie et il y a lieu d’allouer l’indemnité sollicitée à hauteur de 1.000 €.
PET : 1.000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 10% pour le blocage de la soustalienne, la limitation médiotarsienne, la diminution de la flexion dorsale de 5°, les douleurs. M. [P] [Z] sollicite à titre principal le paiement d’une indemnité de 72.117,33 € calculée sur la base d’une indemnité journalière capitalisée à titre viager. À titre subsidiaire, il sollicite le paiement d’une indemnité de 30.000 € calculée sur la base d’un point d’une valeur de 3.000 €. Les MMA demandent au tribunal de limiter l’indemnité à 18.000 €.
Il n’y a pas lieu de calculer le montant de l’indemnité à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent sur la base d’une indemnité journalière dont le montant serait en relation avec l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. Il convient de rappeler que l’expert a dans son évaluation pris en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et de leur répercussion sur la qualité de vie ainsi que des douleurs persistant après consolidation, et que cette évaluation à 10% n’est pas remise en cause par M. [P] [Z] . Aucun des éléments médicaux produits n’est au demeurant de nature à établir que l’expert a sous-évalué ce poste de préjudice. L’évaluation de l’indemnité sur la base de la valeur d’un point calculé en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime apparaît de nature à indemniser intégralement ce poste de préjudice sans perte ni profit pour la victime.
M. [P] [Z] était âgé de 29 ans à la date de consolidation. Pour tenir compte des répercussions psychologiques des séquelles, non mentionnées par l’expert, il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 2.400 € soit une indemnité de 24.000 €.
DFP : 24.000 €.
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l’expert à 1,5/7 pour les cicatrices ainsi que le comblement sous malléolaire. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.500 euros que les MMA demandent au tribunal de réduire à 2.000 €.
Au regard de l’importance de ce préjudice tel que décrit par l’expert, il sera alloué une indemnité de 2.000 €.
PEP : 2.000 €.
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [P] [Z] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir la gêne importante à la pratique du rugby, du VTT et de la course à pied. Il indique en outre qu’il ne circule plus à moto depuis son accident. Les MMA proposent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 1.500 €.
Dans son rapport, l’expert a retenu une gêne importante à la pratique du rugby, du VTT et de la course à pied. M. [P] [Z] produit plusieurs attestations de proches de nature à établir la pratique avant l’accident de ses activités. Il sera en outre noté que l’accident est survenu alors que M. [P] [Z] circulait à moto, et que depuis, il ne l’utilise plus. Il était âgé de 29 ans à la date de consolidation. Il lui sera alloué une indemnité de 8.000 € au titre du préjudice d’agrément.
PA : 8.000 €.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 10.552,02 €
— frais divers FD: 1.830,58 €
— ATPT : 1.097 €
— perte de gains actuels PGPA: 6.998,25 €
— incidence professionnelle IP: 30.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.731,30 €
— déficit fonctionnel permanent : 24.000 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 8.000 €
TOTAL: 96.209,15 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social s’imputera sur les postes de préjudices suivants :
prestations en nature : Dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèce : perte de gains actuels PGPA
Le détail de cette créance est le suivant :
— prestations en nature: 10.477,52 €
— prestations en espèces: CPAM : 5.486 €, PRO BTP : 764,11 €
Total : 16.727,63 €
Les prestations en nature absorbent en partie le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent en partie le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [P] [Z] s’élève à la somme de 79.481,52 €. Il a été versé des provisions à hauteur de 8.000 €. Les MMA seront en définitive condamnés au paiement d’une indemnité d’un montant de 71.481,52 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d’indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice et qu’à défaut, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produira des intérêts de plein droit, au double du taux d’intérêt légal, à l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que l’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre.
M. [P] [Z] sollicite le doublement de l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2019 et jusqu’au jour du jugement définitif avec anatocisme. Il fait valoir que les MMA disposaient d’un délai allant jusqu’au 22 décembre 2019 pour présenter une offre même provisionnelle et que cette dernière ne lui a été adressée que le 8 septembre 2020. L’offre définitive lui a été adressée le 26 janvier 2022 mais elle est irrégulière, insuffisante et incomplète. Les MMA n’ont donc pas respecté leurs obligation.
En défense, les MMA font valoir que l’offre qu’elles ont adressé à la victime le 26 janvier 2022 est régulière, complète et suffisante. Elles expliquent par ailleurs qu’elle n’ont pu présenter une offre provisionnelle dans le délai légal de 8 mois car le procès verbal de l’accident ne leur a été transmis que le 21 aoû 2020.
L’accident s’est produit le 22 avril 2019 et l’assureur disposait d’un délai de 8 mois allant jusqu’au 22 décembre 2019 pour présenter une offre même provisionnelle. En l’espèce, l’offre d’une provision de 3.000 € au titre des souffrances endurées a été faite le 8 septembre 2020. Elle est donc hors délai. Il n’a en outre pas été présenté une offre provisionnelle complète. Il doit donc être constaté un manquement de l’assureur sur ce premier délai, les MMA ne justifiant pas de circonstances permettant de reculer le point de départ du délai de 8 mois.
L’expert a déposé son rapport le 29 août 2021. L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois allant jusqu’au 29 janvier 2022 pour présenter une offre. L’offre de l’assureur est datée du 26 janvier 2022. Les MMA ont donc respecté le délai de 5 mois. L’offre porte sur une indemnité définitive d’un montant de 26.393,76 € et apparaît incomplète puisque les postes de préjudice dépenses de santé actuelles, pertes de gains professionnels actuels et préjudice d’agrément ne sont pas renseignés. L’assureur n’a en outre présenté aucune offre au titre de l’incidence professionnelle ou du préjudice esthétique temporaire. L’offre est donc incomplète et insuffisante. Dans leurs conclusions, les MMA n’ont offert aucune indemnité au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice esthétique temporaire. Ces conclusions ne peuvent donc valoir offre d’indemnisation complète et suffisante.
Il y a donc lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt légal sur l’indemnité allouée à M. [P] [Z], provisions et créances des tiers payeurs non déduites, à compter du 22 décembre 2019 et jusqu’au jour de la décision devenue définitive. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [M] [X]
Mme [M] [X], conjointe de M. [P] [Z], sollicite le paiement d’une indemnité de 143,10 € au titre des frais de déplacement qu’elle a engagé pour rendre visite à son conjoint au cours de son hospitalisation au centre hospitalier Pellegrin. Les MMA s’opposent à la demande faute de justificatifs.
Il est constant que M. [P] [Z] a été hospitalisé à l’hôpital [16] du 23 avril 2019 au 16 mai 2019, soit pendant 24 jours. Son domicile est distant de 9 kms aller/retour de l’hôpital. Il peut être considéré que Mme [M] [X] a parcouru 9 kms x 24 jours : 216 kilomètres pour rendre visite à son conjoint. Il lui sera alloué une indemnité de 216 x 0,636 €
= 137,37 €.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, les MMA seront condamnées aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [Z] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprendra les sommes éventuellement restées à sa charge en cas d’exécution forcée. Il sera de même alloué à Mme [M] [X] une indemnité de 200 €.
Il convient de rappeler que dans son ordonnance du 25 janvier 2021, le juge des référés avait alloué une provision ad litem d’un montant de 2.000 € sur les frais de justice. Cette provision doit être imputée sur les frais d’expertise et pour le surplus sur les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre proivisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, les défenderesses ne justifie d’aucun élément susceptible d’écarter l’exécution de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Constate l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ;
Dit que le droit à indemnisation de M. [P] [Z] est entier ;
Fixe le préjudice subi par M. [P] [Z], suite à l’accident dont il a été victime le 22 avril 2019 à la somme totale de 96.209,15 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 10.552,02 €
— frais divers FD: 1.830,58 €
— ATPT : 1.097 €
— perte de gains actuels PGPA: 6.998,25 €
— incidence professionnelle IP: 30.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.731,30 €
— déficit fonctionnel permanent : 24.000 €
— souffrances endurées: 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 1.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 8.000 €
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à M. [P] [Z] la somme de 71.481,52 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 8.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Ordonne le doublement de l’intérêt légal à compter du 22 décembre 2019 sur la totalité de l’indemnité allouée avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, jusqu’au jour de la décision devenue définitive, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [P] [Z] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la MUTUELLE PRO BTP ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Mme [M] [X] la somme de 137,37 € au titre de ses frais de déplacement ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à M. [P] [Z] une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à Mme [M] [X] une indemnité de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la provision ad litem allouée à M. [P] [Z] par le juge des référés s’imputera sur les frais d’expertise et sur les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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