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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 24/01563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01563 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F4QH
Code nature d’affaire : 22G- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU, Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDERESSES :
Mme [Z] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [E]
née à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [R] [E] et de Mme [H] [O] [Q] – mariés le [Date mariage 1] 1962 – sont issus quatre enfants :
— [Z], née le [Date naissance 2] 1962, épouse [G],
— [M], né le [Date naissance 1] 1964,
— [C], née le [Date naissance 3] 1966,
— [N], née le [Date naissance 4] 1968.
Mme [T] [Q], née le [Date naissance 5] 1938, est décédée le [Date décès 1] 2006. M. [R] [E], né le [Date naissance 6] 1939, est décédé le [Date décès 2] 2022. Les époux [E] / [Q] laissent pour leur succéder leurs quatre enfants.
Me [X] [F], notaire à [Localité 2], chargée du règlement des successions, a établi le 19 décembre 2022 un acte de notoriété. Les héritiers n’ont ensuite pu s’entendre sur le règlement de la succession.
Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 23 août 2024, M. [M] [E] a assigné Mmes [Z], [C] et [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Pau.
M. [M] [E], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, demande au tribunal de :
— constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— déclarer M. [M] [E] recevable et bien fondé à solliciter le partage judiciaire de la succession de M. [R] [E],
— en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidations et partage des intérêts patrimoniaux de la succession de M. [R] [E],
— ordonner la désignation de Me [X] [F], notaire à Arthez-de-Béarn, et à défaut tel notaire que le tribunal estimera opportun et le cas échéant le président de la [1] afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage entre les indivisaires avec pour mission de dresser un état liquidatif de ses opérations, dans un délai d’un an, suivant sa désignation ainsi que l’un des juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire un rapport en cas de difficultés et à défaut il conviendra de désigner un notaire qui n’est jamais intervenu à la cause,
— ordonner qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pau, sur simple requête,
— ordonner que M. [M] [E] bénéficie d’une créance de salaire différé à faire valoir sur l’actif successoral d’un montant maximum de 153.504,00 euros et le cas échéant de condamner la succession de M. [R] [E] et Mme [H] [O] [Q] à lui régler la somme de 153.504,00 euros et subsidiairement ordonner que ladite créance de salaire différée ne saurait être inférieure à 46.051,20 euros, montant reconnu par les défenderesses,
— condamner solidairement Mmes [Z], [C] et [N] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, qui seront distraits au profit de Me Amira MELLITI, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner que les frais et les dépens seront employés en frais de partage.
Les consorts [E], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, demandent au tribunal de :
— ordonner le partage de la succession de M. [R] [E],
— désigner Me [K] [S], notaire [Localité 3],
— débouter M. [M] [E] de sa demande au titre de la créance de salaire différé,
— les débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision […]. L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […].
En l’espèce, il est justifié de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Par ailleurs, les parties s’accordent sur un partage judiciaire. Il y a lieu par conséquent d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [R] [E], né le [Date naissance 6] 1939 et décédé le [Date décès 2] 2022.
En vertu de l’article 1364 du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le demandeur sollicite la désignation de Me [F], et les défenderesses la désignation de Me [W]. Au vu des pièces du dossier, force est de constater que ces deux notaires font partie de la même étude. Dans la mesure où – au vu des courriers échangés – Me [F] apparaît en charge du règlement de la succession litigieuse, il y a lieu de la désigner, conformément à la demande de M. [M] [E].
Il y a lieu également de désigner le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau.
Sur la créance de salaire différé
L’article L321-13 du code rural dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
M. [M] [E] sollicite de voir reconnaître à son bénéfice une créance de salaire différé de 153.504,00 euros, correspondant à une période de 10 années d’aide familiale sur l’exploitation de son père, de 1983 à 2004. Subsidiairement, il sollicite une créance de salaire différée de 46.051,20 euros, pour une période de 3 années de 1983 à 1985 inclus.
La partie défenderesse conteste cette demande et, en tout état de cause, estime que M. [M] [E] – sur qui pèse la charge de la preuve – ne démontre pas n’avoir reçu aucune contrepartie pour sa collaboration à l’exploitation familiale.
En l’espèce, il est justifié par production de l’attestation délivré à M. [M] [E] par la MSA Sud Aquitaine le 30 octobre 2019 que ce dernier a eu la statut d’aidant familial pour les années 1983, 1984 et 1985, soit pendant 3 ans, étant rappelé que – né en 1964 –, il a eu 18 ans en 1982. Le demandeur démontre par conséquent avoir participé effectivement à l’exploitation familiale. En revanche, ce caractère d’aidant familial n’est pas démontré pour les années de 1986 à 2004, ainsi que le soutient le demandeur.
Par ailleurs, M. [M] [E] verse aux débats ses avis d’imposition desquels il ressort que ses revenus représentaient alors l’équivalent d’environ 400 euros par mois. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir que l’absence de contrepartie à son activité familiale est suffisamment caractérisée.
Le calcul de la créance de M. [M] [E] s’établit par conséquent comme suit, conformément aux dispositions de l’article L321-13 pré-cité : ([Etablissement 1] horaire brut à la date du partage x 2080) x 2/3, soit (11.07 euros x 2080) x 2/3, soit la somme annuelle de 15.350,40 euros, soit pour 3 années la somme de 46.051,20 euros, qui est d’ailleurs le montant retenu dans la déclaration de succession établie par la notaire.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande subsidiaire de M. [M] [E] sur ce point, et de rejeter sa demande principale.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner solidairement Mmes [Z], [C] et [N] [E] à payer à M. [M] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de Me Amira MELLITI, étant observé que cette demande de condamnation aux dépens rend sans objet celle de voir les dépens employés en frais de partage.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [R] [E], né le [Date naissance 6] 1939 et décédé le [Date décès 2] 2022,
— désigne à cet effet Me [X] [F], notaire à [Localité 3],
— rappelle que l’article 1368 du code civil dispose que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigne le juge commis prévu par ordonnance du président du tribunal de Pau pour surveiller les opérations, en application de l’article 1364 du code de procédure civile,
— rappelle qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire, du juge commis ou de l’expert par simple ordonnance sur requête,
— fait droit à la demande de M. [M] [E] concernant une créance de salaire différé d’un montant de 46.051,20 euros, détenue à l’encontre de la succession,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne Mmes [Z], [C] et [N] [E] à payer à M. [M] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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