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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITJX
NATURE AFFAIRE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON plaidant,
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [Y], âgée alors de 43 ans, a été victime le 18 mai 2018 d’un accident de la circulation alors qu’elle prenait une leçon de conduite d’une moto auprès de la société ABC Driver à [Localité 6] (21).
Elle regagnait son domicile le 26 mai 2018, après une hospitalisation en raison d’hématomes sous-dural et de troubles visuels.
Le docteur [K], spécialisé en médecine physique et de réadaptation, mentionnait le 7 décembre 2021 la persistance du trouble du champ visuel à droite, des troubles cognitifs et l’existence d’éléments dépressifs nécessitant une prise en charge psychiatrique.
Mme [Y] s’est rapprochée de l’assureur de l’auto école ABC Driver. La société Abeille Assurances (anciennement Aviva) a accepté d’intervenir en mobilisant la garantie conducteur à l’exclusion de la loi Badinter.
Le 17 février 2019, l’assureur a versé une provision de 17.500 euros à Mme [Y].
Le 30 avril 2019, il faisait diligenter une expertise amiable dont les experts déposaient leurs conclusions le 1er février 2023 précisant une date de consolidation au 31 mai 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %.
Le 23 octobre 2023, l’assureur Abeille Assurances transmettait une offre définitive chiffrée à hauteur de 828.500,85 euros, dépassant le plafond de garantie de 400.000 euros, dont déduction des provisions déjà versées à hauteur de 117.000 euros, soit un solde de 282.500 euros.
Si Mme [Y] ne s’opposait pas au quantum, elle contestait le détail de la proposition au titre de certains chefs de préjudice et exigeait un offre non détaillée.
Par acte du 7 février 2024, Mme [Y] a assigné la société Abeille IARD et Santé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le versement de la provision de 282.500 euros.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le président a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, débouté Mme [Y] de sa demande de provision, dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond et débouté la requérante de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Par acte du 24 décembre 2024, Mme [Y] a fait assigner la société Abeille IARD & Santé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 282.500 euros, et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 23 octobre 2023, outre les dépens.
Par courrier du 17 janvier 2025, le conseil de Mme [Y] a sollicité la mise en place d’une audience de règlement amiable.
En réponse, par courrier du 24 janvier 2025, le conseil d’Abeille IARD & Santé s’est opposé à cette demande, considérant qu’aucune issue amiable n’est envisageable dans ce dossier, puisqu’elle conteste toute action sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le recours indemnitaire ayant été instruit uniquement sous couvert de la garantie contractuelle dite « du conducteur » qui ne consiste pas à mobiliser forfaitairement un plafond de garantie mais à liquider les préjudices de la victime avant d’appliquer les limitations de garanties contractuelles.
Par courrier du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu sa demande d’ARA dès lors que l’exécution du contrat ne soulève aucune contestation.
Par avis du 3 février 2025, le juge de la mise en état a invité le demandeur à conclure sur la compétence territoriale du tribunal de Dijon.
Par conclusions déposées le 19 février 2019, Mme [Y] conclut à la compétence du tribunal dijonnais en application de l’article R 114-1 alinéa 2 du code des assurances, compte tenu du lieu de commission de l’accident.
Par courrier du 6 mars 2025, le conseil d’Abeille Assurances a indiqué s’en rapporter sur l’incident de compétence.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 18 mars 2025 au cours de laquelle le conseil de Mme [Y] a insisté pour que le juge de la mise en état statue sur la question de l’envoi du dossier en audience de règlement amiable. L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…)”
L’article R 114-1 du code des assurances prévoit :
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré, de quelque espèce d’assurance qu’il s’agisse, sauf en matière d’immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s’il s’agit d’assurances contre les accidents de toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal du lieu où s’est produit le fait dommageable.
En l’espèce, le juge de la mise en état a pu légitimement s’interroger sur la compétence territoriale du tribunal de Dijon dès lors que Mme [Y] avait fait le choix d’assigner l’assureur Abeille devant le juge des référés de Nanterre, étant au surplus constaté qu’aucun fondement juridique n’est invoqué au soutien de son action en justice.
Compte tenu du critère de compétence alternatif proposé par l’alinéa 2 de l’article R 114-1 du code des assurances, le tribunal de Dijon est effectivement compétent.
Sur la demande d’audience de règlement amiable
L’article 774-1 du code de procédure civile prévoit : Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 précise : L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
En l’espèce, la demanderesse a sollicité la mise en place d’une audience de règlement amiable. La défenderesse s’y est opposée.
Même si le juge pourrait ordonner d’office la convocation des parties en audience de règlement amiable, force est de constater que compte tenu de l’opposition manifeste exprimée par l’assureur, une telle audience, qui exige un temps de préparation au magistrat désigné non déchargé de ses autres fonctions, serait très probablement vouée à l’échec notamment si le défendeur refuse de comparaître ou qu’aucun représentant de l’entreprise, susceptible de l’engager, ne se présente.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’envoi du dossier en audience de règlement amiable, qui, dans ce cas d’espèce, présenterait peu d’intérêt, les parties n’ayant pas vocation à poursuivre des relations commerciales, voire ralentirait la procédure.
Il sera rappelé que cette décision est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que le tribunal judiciaire de Dijon est compétent territorialement pour statuer compte tenu du lieu de situation de l’accident qui a causé des blessures à Mme [Y] ;
Dit n’y avoir lieu d’envoyer le dossier en audience de règlement amiable ;
Fait avis de conclure au fond à Me Gerbay pour Abeille IARD & Santé avant le 02 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND
Me Claire GERBAY
La Greffière
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