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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 5 mai 2025, n° 23/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Service surendettement immeuble [ Localité 26 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/00081 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CK6P
Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Caroline OLLITRAULT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [R] [D]
Chez Mme [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
à l’encontre des mesures imposées par la [19]
[Adresse 6]
[Localité 9],
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [R] [D]
Chez Mme [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
envers :
Société [22]
Service surendettement immeuble [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [24]
Service Surendettement
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [16]
CHEZ [Localité 27] Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 28]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 23 septembre 2022, Monsieur [R] [D] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Dans sa séance du 26 octobre 2022, la [18] a déclaré son dossier recevable.
Cette décision a été régulièrement notifiée à Monsieur [R] [D] qui en a accusé réception le 18 novembre 2023, ainsi qu’à ses créanciers.
Par courrier du 11 décembre 2022, Monsieur [R] [D] a formé un recours contre cette décision contestant le montant de sa dette retenue par le [22].
Par correspondance reçue au greffe le 1er décembre 2023, la commission de surendettement a transmis la contestation de Monsieur [R] [D] et l’intégralité du dossier au tribunal.
Monsieur [R] [D] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du 18 novembre 2024. Puis après plusieurs renvois, le dossier a été retenu à l’audience du 10 mars 2025.
Comparant, Monsieur [R] [D] souhaite voir ajouter sa dette due auprès de l’URSSAF d’un montant de 5 194 euros.
Par courrier du 11 février 2025, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier du 29 avril 2024, le [21] a produit un descriptif de sa créance à hauteur de 3 395,50 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni personne pour eux et n’ont pas adressé d’observations écrites au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article R723-8 du code de la consommation, Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Mais le juge peut toujours le faire d’office à l’occasion des recours présentés devant lui.
Monsieur [R] [D] a accusé réception de l’état des créances le 18 novembre 2023. Pour autant, le dossier communiqué par la commission de surendettement ne comportant pas le cachet d’expédition de la poste, il est impossible de déterminer si Monsieur [R] [D] a envoyé sa contestation dans les délais. Elle sera considérée comme recevable.
Sur la vérification des créances
Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la Consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] souhaite voir ajouter sa dette à l’égard de l’URSSAF. A ce titre, Monsieur [R] [D] produit un dernier courrier du 17 septembre 2024 émanant de la banque [25] indiquant qu’une saisie attribution a été pratiquée sur son compte pour un montant de 5 085,72 euros. Il produit également un décompte du 23 novembre 2023 faisant état d’une créance à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 3 790,28 euros.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Bien que convoquée à l’audience du 10 mars 2025, l'[30] ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’est fait représenter et n’a produit aucun décompte de sa créance.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] démontre l’existence de sa dette initiale de 3 790,28 euros. Les autres pièces produites ne permettent pas de déterminer avec certitude qu’elles sont en lien avec la dette due auprès de l’URSSAF.
Par conséquent, il devra être ajouté à l’état des créances la dette à l’égard de l’URSSAF à hauteur de 3 790,28 euros.
Enfin, il sera précisé que Monsieur [R] [D] n’a aucunement contesté dans les délais la décision prise par la Commission de suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0 %. Qu’ainsi, cette décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, en matière de traitement du surendettement des particuliers ;
Vu les articles L. 723-3 et R. 723-6, 723-8 et R723-7 du Code de la Consommation ;
Pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la Commission de Surendettement des Particuliers de poursuivre sa mission,
AJOUTE à l’état des créances du 1er décembre 2023 la créance de l’URSSAF à hauteur de 3 790,28 euros ;
RAPPELLE que les créances figurant dans l’état d’endettement de la débitrice dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7;
RAPPELLE que, en application de l’article R. 331-11 du Code de la consommation, la vérification des créances opérée par le Juge du surendettement n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement?;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure?;
DIT qu’à la diligence du Greffe, la présente décision sera :
— notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
> à Monsieur [R] [D]
> aux créanciers
— communiquée à la [20].
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé à la date sus-indiquée.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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