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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 25 avr. 2025, n° 23/02872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02872 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 25 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [K], [R], [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Madame [T] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marie BRUNET
le àMe Guillaume ALLAIN
copie gratuite délivrée
le à Me Marie BRUNET
le à Me Guillaume ALLAIN
le à
N° RG 23/02872 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GERV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats du 19 août 2024 pour Monsieur [K] [P] et du 29 août 2024 pour Madame [T] [O] ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [K], [R], [L] [P], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (50 – Manche) ;
et
Madame [T] [O], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] (95 – Val d’Oise) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (37 – [Localité 10] et [Localité 11]) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 octobre 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
FIXE la résidence des enfants [N] et [M] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence des enfants, sauf meilleur accord des parties, le vendredi soir sortie des classes :
— En période scolaire :
— les semaines impaires chez le père, et les semaines paires chez la mère ;
— Pendant les vacances scolaires :
— maintien du rythme de la période scolaire pendant les vacances scolaires d’automne, hiver et printemps ;
— première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère pour les vacances scolaires de Noël ;
— avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines, soit les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
A charge pour celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher à l’établissement scolaire pendant les périodes scolaires ou au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de garde, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, et sauf meilleur accord, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que chacun des parents prendra en charge le paiement des frais courants des enfants qu’il aura engagés sur sa période de résidence (tels que frais de cantine, garderie, de bouche, de vêture…) ;
DIT que les autres frais relatifs aux enfants, et notamment ceux dits exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET V. CLUZEL
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