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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/02521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMJ
N° MINUTE :
12/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSE
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/02521 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GMJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a commandé le 14 octobre 2015 auprès de la S.A.R.L. SUNTEC, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 15 990 euros.
L’opération a été financée par un prêt d’un montant de 15 990 euros souscrit par Monsieur [D] [N] le 14 octobre 2015 auprès de la S.A. DOMOFINANCE remboursable en 120 mensualités de 171,69 euros hors assurance au taux débiteur de 4,83 %.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, Monsieur [D] [N] a assigné la SA DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que la responsabilité de la banque soit engagée.
Initialement appelée à l’audience du 6 mars 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal : condamner la banque à lui verser la somme de 22.356,22 € à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire :
*prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
*condamner la banque à lui verser les sommes de :
.15 990 € correspondant au montant du capital emprunté,
.6 366,22 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
— en tout état de cause :
*débouter la banque de ses demandes,
*condamner la banque aux dépens,
*condamner la banque à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal :
*déclarer irrecevables l’action et les demandes formées par Monsieur [D] [N] au vu de l’absence du vendeur à la procédure et au vu de la prescription quinquennale ; rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
*à défaut, déclarer irrecevable la demande de Monsieur [D] [N] en constat d’irrégularités du bon de commande conclu avec la société SUNTEC ; à tout le moins, rejeter la demande,
*déclarer irrecevable la demande de Monsieur [D] [N] visant à la privation de la créance de restitution du capital de la société DOMOFINANCE ; à tout le moins, l’en débouter,
*déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [D] [N] ; à tout le moins, l’en débouter,
*déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; subsidiairement, la rejeter,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur,
*condamner Monsieur [D] [N] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*débouter Monsieur [D] [N] de toutes autres demandes,
— en tout état de cause :
*condamner Monsieur [D] [N] aux dépens,
*condamner Monsieur [D] [N] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque
La SA DOMOFINANCE fait valoir que la demande d’engagement de sa responsabilité est irrecevable en l’absence de la partie venderesse à la procédure. Elle ajoute que la demande d’engagement de sa responsabilité est prescrite en raison de la prescription quinquennale.
Il convient d’examiner successivement ces deux points.
A) Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque en l’absence d’action à l’encontre de la société venderesse
La SA DOMOFINANCE soutient que le juge ne peut examiner les moyens tirés d’irrégularités affectant le bon de commande ou d’un dol concernant le contrat principal que si la partie venderesse est présente à l’instance.
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Or, la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, à la suite de la résolution ou de l’annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150).
En effet, la responsabilité de la banque peut toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci a causé un préjudice né et actuel.
En conséquence, même en l’absence d’action en annulation du contrat de vente, il convient de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque.
B) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de l’action en responsabilité contre la banque
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de son cocontractant et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité intentée contre elle doit être déclarée irrecevable comme prescrite en ce que le préjudice invoqué par le demandeur ne peut résulter que du déblocage fautif des fonds. Par conséquent, elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds intervenu le 10 décembre 2015.
Elle précise également qu’à supposer que le point de départ de la prescription soit décalé à la date de la première facture d’électricité, l’action serait néanmoins prescrite car cette facture a été réceptionnée le 19 avril 2017.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une réglementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Toutefois, le demandeur fait valoir que, depuis la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le point de départ du délai de prescription court non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu’il invoque. Dès lors, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulterait donc une présomption légale d’ignorance des faits.
Il considère que le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union européenne et par diverses jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] considère que la SA DOMOFINANCE a commis deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle : une faute tirée d’une participation à un dol (1) et une faute dans le déblocage des fonds (2).
1) La participation de la banque au dol du vendeur
Monsieur [D] [N] estime avoir été victime d’une réticence dolosive, à laquelle la banque aurait participé, tenant en l’absence de communication des informations de productivité de l’installation l’empêchant de contracter en toute connaissance de cause. En effet, il considère que pèse sur la banque une responsabilité particulière et que celle-ci aurait dû l’alerter sur la viabilité financière de son investissement, vérifier que le démarcheur était habilité à vendre le crédit qu’elle a distribué ou encore l’alerter sur l’étendue de son engagement et le solliciter pour qu’il confirme que son installation était posée et fonctionnelle.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, en l’espèce le 14 octobre 2015, mais il est admis que ce point de départ soit décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Monsieur [D] [N] produit des factures d’électricité antérieures au bon de commande, ce qui interroge sur la correspondance entre les factures versées aux débats et l’installation photovoltaïque dont il est question dans la présente instance. En tout état de cause, la première facture d’électricité utile et qui aurait pu permettre à l’acquéreur de découvrir le dol dont il estime avoir été victime est celle établie le 19 avril 2017 couvrant une période de production du 25 mars 2016 au 25 mars 2017.
Dès lors, l’action introduite le 22 janvier 2024 visant à engager la responsabilité de la SA DOMOFINANCE sur le fondement d’une participation à un dol est prescrite depuis le 19 avril 2022 donc irrecevable.
2) La faute dans le déblocage des fonds
La SA DOMOFINANCE estime que l’action en responsabilité à son encontre qui résulterait d’un déblocage fautif des fonds prêtés est prescrite car le point de départ du délai de prescription en la matière court à compter de la date de déblocage des fonds, intervenu le 10 décembre 2015.
Le demandeur soulève une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour avoir versé ces fonds entre les mains du vendeur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal et sans s’assurer de sa complète exécution.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009 date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir débloqué des fonds au vu des irrégularités formelles du contrat de vente ou d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que ce point de départ est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
Par ailleurs, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par le demandeur est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative pour le premier et la prescription de la nullité du contrat de vente pour le second, laquelle nullité n’est pas soulevée en l’espèce.
Concernant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. Compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union européenne qu’il serait empêché d’exercer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées et notamment de l’historique des règlements fourni par la banque que le déblocage des fonds est intervenu le 10 décembre 2015 (pièces n°2 du demandeur et n°3 de la défenderesse).
En conséquence, l’action en responsabilité contre la banque introduite par assignation en date du 22 janvier 2024 est prescrite donc irrecevable.
II) Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [D] [N] invoque les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde mais également à son obligation d’information contractuelle en présence d’irrégularités formelles du contrat de crédit et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit.
La banque oppose la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif et que la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande tenant au manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, dans sa version postérieure au 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 14 octobre 2015, le délai quinquennal pour soulever les motifs de déchéance du droit aux intérêts expirait le 14 octobre 2020 à minuit.
Dès lors, la demande de déchéance en déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite et par suite irrecevable sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
III) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La SA DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par le demandeur alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute du demandeur dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
IV) Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [N], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [N] sera également condamné à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [D] [N] envers la SA DOMOFINANCE,
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande en manquement de la SA DOMOFINANCE à son devoir de mise en garde,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA DOMOFINANCE,
REJETTE la demande de la SA DOMOFINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rédigé par Monsieur Dylan MORINO, attaché de justice, sous le contrôle du magistrat présidant l’audience.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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