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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00053
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQDB
AFFAIRE : [M] [C], [Z] [C], [Y] [C], [J] [C] épouse [K] C/ S.A.R.L. IMMOBILIERE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN,
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
En présence de Madame [V] [R], auditrice de justice
Le :
Copie certifiée conforme :
Copie exécutoire :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 05 Janvier 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE,
Monsieur [Z] [C]
né le 12 Décembre 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE,
Monsieur [Y] [C]
né le 05 Août 1963 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE,
Madame [J] [C] épouse [K]
née le 27 Avril 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elisabeth PERCEVAL, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE [Localité 9], exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE,
L’affaire a été appelée le 13 Novembre 2025
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 11 Décembre 2025, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [K] ont fait citer la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’urgence à faire cesser le trouble et à préserver les droits des demandeurs, de :
— ordonner à la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21 de procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir au retrait complet des trois panneaux publicitaires situés :
— à l’entrée d'[Localité 6]
— à la sortie d'[Localité 6] direction [Localité 7]
— en direction de la BASE DE [Localité 8]
— dire que l’astreinte prendra effet dans un délai de 5 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
— condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21 à verser à chacun des demandeurs une somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
— condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21 à verser à chacun des demandeursune somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21 aux entiers dépens.
En l’état de leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [K] sollicitent, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’urgence à faire cesser le trouble et à préserver les droits des demandeurs, de :
— constater qu’ils se désistent de leur demande relative au retrait des trois panneaux publicitaires
— condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21 à verser à chacun des demandeurs une somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance
— condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21 à verser à chacun des demandeursune somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] exploitant sous l’enseigne CENTURY 21 aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] sollicite, au visa des pièces versées aux débats, de :
— débouter les consorts [C] de leur demande d’injonction de retrait des panneaux publicitaires qui est devenue sans objet, les annonces ayant été retirées le 18 juillet 2025
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance
— débouter les consorts [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les consorts [C] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— condamner les consorts [C] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience des 11 septembre 2025, 9 octobre 2025 et 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction sous astreinte
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il sera donné acte à Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [K] du désistement de leur demande tendant à condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] à procéder au retrait complet de trois panneaux publicitaires à peine d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [K] sollicitent la condamnation de la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] à leur payer la somme de 1500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice découlant de l’atteinte à leur droit de jouissance.
Ils exposent qu’ils subissent un préjudice du fait de l’atteinte portée volontairement à leur droit de jouissance par les panneaux publicitaires litigieux ; que cela justifie la condamnation de la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] à leur verser des dommages et intérêts ; que la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] tente maladroitement de faire peser sa propre responsabilité sur son sous-traitant, arguant du fait que celui-ci n’aurait pas procédé à l’enlèvement des panneaux litigieux malgré une demande en ce sens ; qu’il appartenait à la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] de vérifier si les panneaux avaient bien été retirés et si le sous-traitant mandaté avait fait le nécessaire ; que la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] soutient qu’elle n’a appris que les panneaux étaient toujours présents qu’à l’occasion de la délivrance de l’assignation, reconnaissant ainsi la légitimité et la nécessité de la présente procédure ; qu’il est tout à fait permis de douter de la bonne foi de la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] ; qu’à la suite du constat dressé par commissaire de justice et de la sommation du 3 mars 2025, les demandeurs n’ont été destinataires d’aucun courrier de la part de la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] ; qu’elle s’est donc enfermée dans un silence coupable ; qu’en raison de l’attitude blâmable et fautive de la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9], les demandeurs ont été dans l’obligation d’engager une procédure coûteuse après plusieurs tentatives amiables restées sans réponse ; que le temps d’intervention pour retirer les panneaux d’affichage litigieux ne dépasse pourtant pas la demi-heure ; que l’on peut douter du sérieux de la démarche de la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] auprès de son sous-traitant ; que le maintien pendant plusieurs mois des trois panneaux publicitaires a créé une confusion manifeste avec le consortium créé par les demandeurs ; que la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] a continué de prétendre à un droit de commercialisation des parcelles pendant plusieurs mois, ce qui a entravé les demandeurs dans leur projet ; que la demande de dommages et intérêts n’est pas sérieusement contestable.
La SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] sollicite que Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [K] soient déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Elle expose que le juge des référés ne peut pas accorder une provision à valoir sur le préjudice de jouissance ; qu’on se demande quel a été le préjudice de jouissance des consorts [C] ; que le préjudice de jouissance est caractérisé lorsque l’on est privé totalement ou partiellement de la jouissance du bien ; qu’en l’espèce, les consorts [C] n’ont pas été privés de la jouissance de leurs biens ; que trois panneaux annonçaient qu’il y avait des terrains à bâtir sur la commune d'[Localité 6], sans même expliquer où et sans mentionner le nom des propriétaires ; que la demande indemnitaire n’a donc aucun sens.
Il doit être rappelé que les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent excèdent les pouvoirs du juge des référés qui peut seulement allouer une provision.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
DONNONS ACTE à Monsieur [M] [C], Monsieur [Z] [C], Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [K] du désistement de leur demande tendant à condamner la SARL L’IMMOBILIERE [Localité 9] à procéder au retrait complet de trois panneaux publicitaires à peine d’astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTONS les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS chacune des parties à supporter ses propres dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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