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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01168 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPEH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [P]
[V] [O]
[W] [KE]
Contre :
S.E.L.A.R.L. [MJ] prise en la personne de Maître [VL] [MJ] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS [Adresse 7]
S.A. CNA INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
S.A. AIG EUROPE
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA
Grosse : le
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL F2A
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SELARL F2A
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [W] [KE]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me DIMITRI PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
S.E.L.A.R.L. [MJ] prise en la personne de Maître [VL] [MJ] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ATLANTIS [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. CNA INSURANCE COMPANY exerçant sous le nom commercial CNA HARDY
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant LAWINS AVOCATS AARPI, agissant par Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 13]
ayant pour avocat postulant la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Claire-Marie QUETTIER, avocate au barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour avocat postulant la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 01 Décembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
La commercialisation des supports d’investissement proposés par les sociétés ARISTOPHIL et ARTECOSA – devenue SIGNATURES – était réalisée par l’intermédiaire d’un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants développé sur l’ensemble du territoire national dont la société ATLANTIS 63 faisait partie.
Par « Bon de commande » en date du 15 mai 2012, Madame [B] [P] s’est engagée à acquérir la propriété d’une collection d’œuvres indéterminée auprès de la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, pour un montant de 136.000 €, hors frais de garde, d’expertise (0,5 %) et d’assurance (0,5 %).
Concomitamment, elle a apposé sa signature sur un « Contrat de vente assorti d’un contrat de garde» par lequel elle a accepté de confier à la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, par dépôt, la garde et la conservation de la collection ainsi acquise. Cette convention comportait une « Promesse de vente en fin de contrat », correspondant à un rachat des oeuvres à terme moyennant le paiement de la somme initialement investie, majorée de 7,5 % par année de garde et de conservation.
Par courrier en date du 25 juin 2012, Madame [B] [P] s’est vue notifier la composition de la collection par la société SIGNATURES, qui correspondait à une lettre-carte autographe de [E] [J], une lettre-autographe de [X] [TJ], un manuscrit musical autographe signé de [YX][U], une correspondance autographe de [G] [I], une photographie de [M] [VO], deux photographies de [L] [HW], deux photographies de [N] [K] et une photographie de [Z] [T].
Par « Bon de commande » en date du 30 juin 2011, Madame [V] [O] s’est engagée à acquérir la propriété d’une collection d’œuvres indéterminée auprès de la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, pour un montant de 200.000 €, hors frais de garde (0,5%), d’expertise (1 %) et d’assurance (1%).
Le 25 juillet 2011, Madame [V] [O] a remis à ATLANTIS 63, deux chèques de règlement, l’un d’un montant de 130.000 €, l’autre d’un montant de 70.000 €.
Concomitamment, elle a apposé sa signature sur un « Contrat de vente assorti d’un contrat de garde» par lequel elle a accepté de confier à la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, par dépôt, la garde et la conservation de la collection ainsi acquise. Cette convention comportait une « Promesse de vente en fin de contrat », correspondant à un rachat des oeuvres à terme moyennant le paiement de la somme initialement investie.
Par courrier en date du 31 octobre 2011, Madame [V] [O] s’est vue notifier la composition de la collection par la société SIGNATURES, qui correspondait à une lettre-autographe de [NB] [Y], et un ensemble de douze photographies de [ZD] [C].
Par « Bon de commande » en date du 27 juillet 2011, Monsieur [W] [KE] s’est engagé à acquérir la propriété d’une collection d’œuvres indéterminée auprès de la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, pour un montant de 102.500 €, hors frais de garde (3%), d’expertise (1 %) et d’assurance (1%).
Concomitamment, il a apposé sa signature sur un « Contrat de vente assorti d’un contrat de garde» par lequel il a accepté de confier à la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, par dépôt, la garde et la conservation de la collection ainsi acquise. Cette convention comportait une « Promesse de vente en fin de contrat », correspondant à un rachat des oeuvres à terme moyennant le paiement de la somme initialement investie.
Par courrier en date du 18 novembre 2011, Monsieur [W] [KE] s’est vue notifier la composition de la collection par la société SIGNATURES, qui correspondait à une lettre autographe de [H] [R], une lettre-autographe de [E] [J], une lettre-autographe de [BR] [F], une photographie de [TG] [S], une photographie de [L] [HW], et une photographie d'[D] [PY].
La société ARTECOSA bénéficiait d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle liée à l’activité particulière d’ “expertise de documents écrits” souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), venant aux droits de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (LIMITED), assurait quant à elle la SASU ATLANTIS 63 ainsi que la société ARTECOSA en matière de responsabilité civile professionnelle.
La société SIGNATURES a fait l’objet d’une sanction de l’AMF suivant décision du 13 novembre 2018, puis a été placée en redressement suivant jugement du 17 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 27 décembre 2018.
Par jugement du 24 juin 2022, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré la société SIGNATURES, Messieurs [YU] et [A] coupables de pratiques commerciales trompeuses, et Monsieur [PG] coupable de complicité de pratiques commerciales trompeuses.
Toutefois le Tribunal correctionnel a jugé prescrits les faits antérieurs au 8 janvier 2013. Un appel est en cours devant la Cour d’appel de Paris.
À l’initiative de la société SIGNATURES, les demandeurs se sont fait restituer les œuvres acquises dans le courant de l’année 2017. Madame [P], qui avait revendu à la société SIGNATURES entre 2013 et 2016 quatre photographies au prix commun de l’estimation réalisée par cette dernière, se voyait restituer les six oeuvres restantes.
Les études de commissaires-priseurs sollicitées, la SVV AGUTTES s’agissant de Madame [P] et l’étude DEBUREAUX-DUPLESSIS s’agissant des Consorts [O]-[KE] ont procédé à une estimation préalable des oeuvres.
Par courriers en date des 21 mars et 6 décembre 2017, Madame [O] et Monsieur [KE] ont été informés par la société SIGNATURES de la vente aux enchères d’une composante de leurs collections respectives :
— S’agissant de Madame [O] : Vente d’une pièce à hauteur de 18.000 € hors frais de vente ;
— S’agissant de Monsieur [KE] : Vente d’une pièce à hauteur de 14.000 € hors frais de vente.
Par courriers en date du 23 janvier 2020, les Consorts [P]-[O]-[KE] ont mis en demeure la société ATLANTIS 63 de leur présenter une proposition indemnitaire.
Par exploits d’huissier en date des 16 et 23 juin 2020,les Consorts [P]-[O]-[KE] ont assigné les sociétés ATLANTIS 63, CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), COMPAGNIE ALBINGIA et AIG EUROPE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand en vue de voir réparer les divers préjudices qu’elle considère avoir subis du fait des manquements professionnels commis à son encontre à l’occasion de la commercialisation du produit Artecosa.
Par des conclusions d’incident, la SASU ATLANTIS 63, la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), la SA AIG EUROPE et la SA COMPAGNIE ALBINGIA ont demandé au Juge de la Mise en Etat de Juger que l’action des Consorts [P]-[O]-[KE] etait prescrite.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le Juge de la mise en état a :
— ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction de jugement, en formation collégiale, à l’audience du 18 octobre 2021 à 14h, afin que cette dernière statue sur les éléments portant sur le point de départ du délai de prescription et les éventuels actes interruptifs afin d’apprécier le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs,
— dit que les débats n’étaient pas clos,
— réservé les dépens de l’incident,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes.
L’incident a été plaidé devant la formation collégiale le 18 octobre 2021 et mis en délibéré au 14 décembre 2021.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le Tribunal Judiciaire a déclaré irrecevables l’intégralité des demandes formulées par les Consorts [P]-[O]-[KE], comme étant prescrite.
Le 14 avril 2022, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la société ATLANTIS 63 et a désigné la SELARL [MJ] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure.
Par courrier recommandé du 3 juin 2022 adressé à la SELARL [MJ], les Consorts [P]-[O]-[KE], par l’intermédiaire de son Conseil, ont déclaré leurs créances indemnitaires au passif de la société ATLANTIS 63. Ils ont également assigné la SELARL [MJ] en intervention forcée devant la Cour d’appel de Riom, pour reprise d’instance et fixation des indemnités dues au passif de la société ATLANTIS 63.
Selon un arrêt du 27 septembre 2023, la cour d’appel de Riom a infirmé cette décision en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans afin qu’il soit statué sur le fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond régulièrement notifiées par RPVA, en date du 15 décembre 2024, les Consorts [P]-[O]-[KE] indiquent abandonner leurs demandes formulées à l’égard de la société AIG EUROPE, relatives au placement Artecosa, dans la mesure où cette dernière justifie, seulement depuis la réinscription de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d’une résiliation régulière de sa police à une date ne permettant pas l’application de la période subséquente. Elle ajoute que ses demandes formées à l’encontre des assureurs de la société SIGNATURES (COMPAGNIE ALBINGIA et CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)) sont également abandonnées pour prendre en compte la condamnation non définitive de cette société conceptrice du produit toxique ARTECOSA par le Tribunal correctionnel de Paris en date du 6 juin 2022.
Les Consorts [P]-[O]-[KE] sollicitent désormais de voir :
— S’agissant de Madame [B] [P] :
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en application de la police FN 1801, à lui verser les sommes suivantes:
— À titre principal, 87.659 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 82.627 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 26.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— FIXER au passif de la société ATLANTIS 63 les sommes suivantes :
— À titre principal, 92.659 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 87.627 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 26.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— S’agissant de Madame [V] [O] :
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), en application de la police FN 1801, à lui verser les sommes suivantes:
— À titre principal, 157.121,95 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 147.365,85 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 54.600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— FIXER au passif de la société ATLANTIS 63 les sommes suivantes :
— À titre principal, 162.121,95 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 152.365,85 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 54.600 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
S’agissant de Monsieur [W] [KE] :
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)? en application de la police FN 1801, à lui verser les sommes suivantes:
— À titre principal, 71.000 €de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 66.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 28.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— FIXER au passif de la société ATLANTIS 63 les sommes suivantes :
— À titre principal, 76.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier intégral,
— À titre subsidiaire, 71.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans le produit Artecosa,
— En tout état de cause, 28.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation de son capital,
— En tout état de cause, 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir que la société ATLANTIS 63 a agit comme conseiller en gestion de patrimoine des Consorts [P]-[O]-[KE] , et comme mandataire de la société SIGNATURES lorsqu’elle a commercialisé le produit Artecosa. Ils affirment que ce mandataire-conseiller a manqué à ses devoirs d’information et de conseil en recommandant et en intermédiant ce produit toxique et que de ce fait la demanderesse a subi des préjudices.
Ils précisent que la société ATLANTIS 63 a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la recommandation du produit Artecosa aux Consorts [P]-[O]-[KE] , notamment en omettant de leur délivrer des informations pourtant essentielles sur le produit, mais aussi en leur transmettant des éléments inexacts, jamais vérifiés par le conseiller, et en omettant de les avertir des risques.
Ils indiquent que par la voie de l’action directe, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), assureur de la société ATLANTIS 63 au titre de la police FN 1801 (pour la commercialisation d’Artecosa), doit être condamnée à leur verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Ces sommes doivent également être fixées au passif de la société ATLANTIS 63.
Enfin, ils soutiennent qu’il ne peut leur être reproché d’avoir initialement recherché les couvertures d’assurance de la COMPAGNIE ALBINGIA et AIG EUROPE et qu’il n’y a donc pas lieu de les condamner à régler une indemnité de procédure à ces deux sociétés.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 28 mars 2025, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) sollicite de voir :
A titre principal : – Juger que Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] échouent à démontrer une faute imputable à la société ATLANTIS 63 en relation avec le préjudice dont ils demandent réparation ; – Débouter Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] de toutes leurs demandes à l’encontre de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ; A titre subsidiaire : – Juger que Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] échouent à démontrer subir un préjudice réparable ; – Débouter Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] de toutes leurs prétentions ; A titre plus infiniment subsidiaire encore, sur les limites de garantie de la police n°FN 1801 :
— Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ATLANTIS 63 au-delà des termes de la police n° FN 1801 souscrite auprès d’elle ;- Juger que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne saurait être tenue à garantir la société ATLANTIS 63 au titre de la responsabilité qu’elle aurait engagée à l’égard de la demanderesse au-delà du plafond par assuré et par période d’assurance fixé par la police n° FN 1801 à 600.000 € d’une part, et du plafond de garantie global par période d’assurance fixé par la police n° FN 1801 à 2.000.000 € pour l’ensemble des assurés d’autre part ;
— Juger que la première réclamation des demandeurs, en date du 20 janvier 2020, est postérieure à la cessation des effets de la police n° FN 1801 le 30 avril 2018, et se rattache à la période subséquente de garantie pour laquelle les réclamations formulées à l’encontre des assurés de la police n° FN 1801 excèdent le plafond de 2.000.000 € ;
En conséquence,
— Ordonner la consignation par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, des sommes mises à la charge de la société ATLANTIS 63, déduction faite d’une franchise contractuelle de 5.000 € dans la double limite – de 600.000 €, correspondant au plafond de garantie par assuré applicable à la période de garantie subséquente, et donc déduction faite des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà été condamnée à séquestrer ou à verser en exécution de la police n° FN 1801 au titre de réclamations formulées à l’encontre de la société ATLANTIS 63 et se rattachant à la période subséquente de garantie ;
— 2.000.000 €, correspondant au plafond de garantie global applicable à la période de garantie subséquente, et donc déduction faite de l’ensemble des sommes que la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) aura déjà été condamnée à séquestrer ou à verser en exécution de la police n° FN 1801 au titre de l’ensemble des réclamations se rattachant à la période subséquente de garantie, et ce quel que soit l’assuré concerné ;
— Juger que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1801, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
En tout état de cause :
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, – Condamner chacun des demandeurs à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître CHEMIN-NORMANDIN en application de l’article 699 du CPC.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 14 avril 2025, la société ALBINGIA sollicite de voir au visa des articles L. 550-1 code monétaire et financier, 1231-1 et 1353 du Code civil :
A TITRE PRINCIPAL :
— METTRE HORS DE CAUSE la société ALBINGIA en l’absence de demande présentée à son encontre et en l’absence, en tout état de cause de garantie, l’activité exercée en l’espèce par la société ARTECOSA ne correspondant pas à l’activité couverte par ALBINGIA
et subsidiairement en l’état de l’application d’exclusions de garantie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER toute partie succombante à régler à [Localité 14] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 27 janvier 2025, la société AIG Europe SA sollicite au visa de l’article L. 112-6 du Code des assurances :
— CONSTATER que Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] ne formulent plus aucune demande à l’encontre de la compagnie AIG Europe SA, anciennement Chartis Europe puis AIG Europe Limited ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société AIG Europe SA ;
— CONDAMNER Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] à verser la somme de 6.000 € à la société AIG Europe SA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] aux dépens.
La SELARL [MJ] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 09 septembre 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée et appelée à l’audience collégiale du 1er décembre 2025, puis mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du Code de Procédure Civile, Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est indiqué qu’il sera fait application des dispositions de l’ancien code civil, les contrats ayant été souscrits en 2006 et 2011 soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance N°2016-131 portant réforme du droit des contrats.
— Sur la responsabilité de la SASU ATLANTIS 63 :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait valoir qu’elle ne conteste pas que la société ATLANTIS 63 était tenue d’une obligation d’information et de conseil de moyens, qu’elle a, selon elle, exécutée. En revanche, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) affirme que la société ATLANTIS 63 est intervenue auprès de Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qui n’est pas une activité réglementée, et nullement de conseiller en investissements financiers. Elle indique que la société ATLANTIS 63 n’est pas intervenue auprès de Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] dans le cadre d’une opération sur biens divers telle que définie par le Code Monétaire et financier, la société ATLANTIS 63 n’était en réalité soumise qu’à un simple devoir d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] soutiennent que la société ATLANTIS 63 cumulait avec cette première qualité de conseiller en gestion de patrimoine celle de mandataire de la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES et demandent au Tribunal de tenir compte de ces deux qualités pour considérer que la société ATLANTIS 63 était tenue de se conformer aux prescriptions de l’article L 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de leurs écritures, Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] reprochent à la société ATLANTIS 63 de les avoir orientés vers le produit Artecosa, et de leur avoir vendu des collections d’œuvres d’art et photographies anciennes sans être en mesure de livrer à ses clients le moindre élément d’information sur les aspects essentiels des biens vendus, et ce jusqu’à la remise plus tard du détail des collections ainsi acquises, et que le descriptif de la collection était trop imprécis.
Il est constant que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil. Il lui incombe de vérifier par tous moyens le sérieux et la régularité de l’investissement proposé. L’obligation de prudence qui pèse sur lui doit l’amener à approfondir ses vérifications ou à mettre ses clients en garde sur les aléas de l’opération envisagée. Ces obligations sont transcrites dans le code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine aux termes de laquelle il est rappelé que le conseiller met en oeuvre tous les moyens nécessaires à l’expression de son professionnalisme et de son indépendance. Il est tenu de consacrer toutes ses connaissances et aptitudes et tous ses moyens d’information et d’exploitation des données au service exclusif des intérêts de son client.
Par ailleurs, suivant l’article L.111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société ATLANTIS 63 disposait d’un mandat du “vendeur”, lui permettant d’apposer sa signature sur les différentes composantes des souscriptions Artecosa. Elle signait notamment les documents (bon de commande et contrat de vente assorti du contrat de garde) en qualité de “mandataire de la société exploitante”. C’est donc également en qualité de mandataire que la société ATLANTIS 63 a régularisé les bons de commande et les conventions Artecosa souscrites par Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE].
Il s’ensuit que la société ATLANTIS 63 était comme son mandant tenu de remplir son obligation d’information précontractuelle de l’article L. 111-1 du code de la consommation, selon lequel tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les contrats de vente conclus par Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] stipulaient :
“Objet du contrat :
La société [SIGNATURES] s’engage à vendre à l’acheteur une collection d’œuvres en cours de constitution, dont le prix est dès à présent fixé. La société s’engage à proposer, entre 60 et 90 jours de la date du présent contrat, la collection qu’elle propose à l’acheteur. Celui-ci aura la possibilité de refuser. La société fera alors ses meilleurs efforts pour lui faire une proposition dans le délai de 30 jours. En cas de second refus, le contrat sera caduc. La société et l’acheteur seront déliés de tout engagement”.
Ainsi, il résulte de ces contrats signés de la main de Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE], que ces derniers étaient informés de ce mécanisme et de ce que la collection dont ils faisaient l’acquisition était en cours de constitution, et que sa composition ne serait connue qu’ultérieurement.
Toutefois, il n’est pas démontré que la Société ATLANTIS 63 a, au moment de la signature des bons de commande, alerté Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] sur les risques qu’il y avait à souscrire un engagement sans disposer de données sur le contenu précis des collections “en cours de constitution”.
Il n’est pas justifié de la délivrance d’une information préalable à la conclusion du contrat telle qu’exigée par l’article L111-1 du code de la consommation et encore moins d’une information préalable sur le sérieux et la régularité de l’investissement proposé ainsi que sur le risque de surévaluation des oeuvres susceptibles d’être proposées.
Il échet de relever que l’hypothèse d’un faible risque de perte de valeur des collections acquises et d’un profit substantiel supposait d’une part qu’elles aient été acquises au juste prix et d’autre part que le marché des lettres et photographies connaisse une croissance notable.
Il n’est pas davantage démontré que la SASU ATLANTIS 63 a cherché à s’informer sur les conditions dans lesquelles les collections avaient été évaluées ni sur l’évolution du marché.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité de la SASU ATLANTIS 63.
— Sur les préjudices de Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] :
— Sur le préjudice financier :
Les Consorts [P]-[O]-[KE] font valoir qu’ils ne voulaient encourir aucun risque de perte de capital suite à leurs investissements Artecosa et que la société ATLANTIS 63 leur a vendu le placement comme étant un produit sécurisé puisque garanti notamment par une promesse de rachat en fin de contrat, déterminante du consentement des concluants. Ils indiquent que sans aucune notification de risques préalable, ils ont cru en un investissement sûr et dénué de tout risque.
Ils sollicitent la condamnation de l’assureur d’ATLANTIS 63 à leur verser 100% des sommes investies, diminué du capital recouvré définitivement ou susceptible d’être recouvré suite aux ventes aux enchères.
Ils précisent que leur préjudice intégral s’élève donc à la somme de :
— S’agissant de Madame [P] : 92.659 € (100.640 € – 7.981 €) ;
— S’agissant de Madame [O] : 162.121,95 € (195.121,95 € – 33.000 €) ;
— S’agissant de Monsieur [KE] : 76.000 € (100.000 €- 24.000 €).
Ainsi, ils sollicitent de voir condamner l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), au titre de l’action directe, à leur verser les sommes suivantes (déduction faite de la franchise de 5.000 € de la police FN 1801 due par l’assuré) en réparation de leur préjudice intégral :
— s’agissant de Madame [P] : 87.659 € ;
— s’agissant de Madame [O] : 157.121,95 € ;
— s’agissant de Monsieur [KE] : 71.000 €.
Ils sollicitent la fixation de ces sommes au passif de la société ATLANTIS 63.
Il résulte des pièces versées aux débats que les œuvres acquises par Madame [P] ont toutes été vendue aux enchères entre 2019 et 2020 et qu’elle n’a finalement pu recouvrer qu’une somme de 7.981 € (hors frais de vente) sur les 100.640 € investis.
Par courriers en date des 21 mars et 6 décembre 2017, Madame [O] et Monsieur [KE] étaient informés par la société SIGNATURES de la vente aux enchères d’une composante de leurs collections respectives :
— s’agissant de Madame [O] : Vente d’une pièce à hauteur de 18.000 € hors frais de vente ;
— s’agissant de Monsieur [KE] : Vente d’une pièce à hauteur de 14.000 € hors frais de vente .
S’agissant de Madame [P], il n’est pas contestable que sur les 100.640 € investis, elle n’a pu recouvrer qu’une somme de 7.981 € (hors frais de vente). Ainsi, elle a perdu la somme de 92.659 € (100.640 € – 7.981 €). Son préjudice est certain et devra être réparé a hauteur de 87.659 € (92.659 € – 5.000 €).
En l’absence de vente opérée par Madame [O] et Monsieur [KE] du reliquat des biens acquis auprès de la société ARTECOSA, l’incertitude la plus grande pèse sur la réalité des pertes des sommes investies qu’ils redoutent.
En l’espèce, les pertes alléguées sont par définition hypothétique et ne constitue donc pas une disparition actuelle et certaine puisqu’on ignore si Madame [O] et Monsieur [KE] accuseront effectivement, ou pas, des pertes lorsqu’ils vendront le reste des biens qu’ils ont acquis.
Ainsi, concernant ce poste de préjudice, Madame [O] et Monsieur [KE] ne justifient pas d’un préjudice certain.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un préjudice financier dont Madame [O] et Monsieur [KE] se prévalent n’est pas démontré. En conséquence, Madame [O] et Monsieur [KE] seront déboutés de leur demande indemnitaire en réparation au titre de la perte des sommes investies.
— Sur la perte de chance :
Subsidiairement, les consorts [O]-[KE] font valoir que leur préjudice s’analyse comme une perte de chance de ne pas avoir investi et réinvesti dans un produit de placement plus avantageux. Ils font valoir que sans l’intervention du conseiller en gestion de patrimoine, ils ne seraient pas devenus propriétaires de biens largement surévalués au rendement chimérique.
Ils affirment que le lien de causalité entre les fautes de la SASU ATLANTIS63 et leur préjudice est établi, du fait de l’imprudence et de la témérité du conseiller en gestion de patrimoine qui a commercialisé sans aucun discernement le placement Artecosa et s’est comporté comme son relais servile.
Les Consorts [O]-[KE] estime leur perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et d’investir ses fonds dans un autre placement à hauteur de 95 %, pourcentage duquel selon eux il convient de soustraire le capital recouvré définitivement suite aux ventes aux enchères soit :
— s’agissant de Madame [O] : 152.365,85 € (95% de 195.121,95 € – 33.000 €);
— s’agissant de Monsieur [KE] : 71.000 € (95% de 100.000 € – 24.000 €).
Le Tribunal estime eu égard à l’attitude d’un investisseur normalement attentif et prudent, que si la SASU ATLANTIS 63 avait rempli loyalement et complètement son obligation d’information précontractuelle, les Consorts [O]-[KE] aurait eu une chance, supérieure à 15 %, de renoncer à contracter. Cette perte de chance sera fixée, au vu des éléments ci-avant exposés, à 75 %.
Le préjudice des consorts [O]-[KE] s’établit comme suit :
— s’agissant de Madame [O] : 121.591,46 € (75% de 195.121,95 € – 33.000 €) ;
— s’agissant de Monsieur [KE] : 57.000 € (75 % de 100.000 €- 24.000 €).
— Sur la réparation du préjudice lié à l’immobilisation du capital des Consorts [P]-[O]-[KE] :
Les Consorts [P]-[O]-[KE] font valoir que les sommes investies dans les placements litigieux n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire, même de manière marginale, sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros (considéré comme “placement de bon père de famille” ) ou livret A. Ils sollicitent la fixation du taux de rendement à 2%.
Les Consorts [P]-[O]-[KE] sollicitent les sommes suivantes en réparation de leur préjudice de perte de chance de faire fructifier le capital investi dans un produit plus avantageux :
— s’agissant de Madame [P] : 2% (100.640 €) x 13 années (mai 2012 à juillet 2025) = 26.000 € ;
— s’agissant de Madame [O] : 2% (195.121,95 €) x 14 années (juin 2011 à juillet 2025) = 54.600 € ;
— s’agissant de Monsieur [KE] : 2% (100.000 €) x 14 années (juillet 2011 à juillet 2025) = 28.000 €.
Ils actualisent l’évaluation de leur préjudice au mois de juillet 2025. Toutefois, la période considérée doit être limitée à la date à laquelle la convention de garde et de conservation pouvait prendre fin, soit une période de 10 ans, selon un taux de rendement de 1,5 %.
Ce préjudice s’évalue donc comme suit :
— s’agissant de Madame [P] : 100.640 € x 1,50 % x 10 ans = 15.096 € ;
— s’agissant de Madame [O] : 195.121,95 € x 1,50 % x 10 ans = 29.268,29 € ;
— s’agissant de Monsieur [KE] : 100.000 € x 1,50 % x 10 ans = 15.000 €.
— Sur la réparation du préjudice moral des Consorts [P]-[O]-[KE] :
Les Consorts [P]-[O]-[KE] soutiennent avoir subi un préjudice moral tenant à être bernée par leur conseiller en qui ils avaient confiance. Ils indiquent qu’ils se sont par la suite exposés à des démarches précontentieuses anxiogènes et chronophages à la suite de ces placements dont ils ne récupèreront pas l’intégralité tandis qu’aucun risque de perte n’avait été porté à leur connaissance par le conseiller.
Ils sollicitent à ce titre, la somme de 3.000 € chacun.
L’inexécution contractuelle peut ouvrir droit à réparation d’un préjudice moral, dès lors que celui-ci est personnel, certain et directement imputable au manquement du débiteur.
Ce préjudice moral est distinct du préjudice matériel réparé et trouve directement sa cause dans le manquement de la SASU ATLANTIS 63 à ses obligations.
Ainsi, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant aux consorts [P]-[O]-[KE] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
— Sur les garanties de l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) :
En sa qualité de commercialisateur du produit Artecosa, la société ATLANTIS 63 était bénéficiaire d’une garantie RCP FN 1801 souscrite auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), couvrant tant la société souscriptrice (SIGNATURES) que les membres du réseau de distribution identifiés en trois catégories (agents commerciaux, courtiers d’assurances et conseillers en gestion de patrimoine), parmi lesquels la société Atlantis 63.
Force est de constater que l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne dénie pas sa garantie mais y oppose certaines limites.
— Sur la nature du sinistre :
La police RCP n° FN 1801 souscrite auprès de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) prévoit trois plafonds, outre une franchise de 5.000 € par sinistre :
— Un plafond de 300.000 € par sinistre (en l’espèce, un seul sinistre, celui de Madame [JP]) ;
— Un plafond de 600.000 € par période d’assurance (en l’espèce l’année 2020 puisque cette police
fonctionne sur une base réclamation et que la mise en demeure date de 2020) ;
— Un plafond de 2.000.000 € par sinistre et par période d’assurance pour l’ensemble des Assurés (soit la société SIGNATURES et chacun des agents commerciaux, courtiers d’assurances et conseillers en gestion de patrimoine).
La SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Insurance demande au Tribunal de juger que toutes les réclamations formées par des personnes ayant acquis des produits ARTECOSA par l’intermédiaire de la société ATLANTIS 63, constituent ensemble un sinistre unique (sinistre sériel), soumis au plafond de garantie de 2 000 0000 d’euros prévu au contrat.
Cependant, une prestation d’intermédiaire et de mandataire, telle que réalisée par la société Atlantis 63 par elle-même ou sous sa responsabilité par ses mandataires, comportait une
obligation d’information envers les acquéreurs potentiels de produits vendus par la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES , et cette obligation était par nature individualisée, selon chacune des indivisions proposée à la vente, et selon la situation propre à chacun des clients ; or cette obligation spécifique exclut l’existence d’une cause technique unique, caractérisant un litige global ou sériel qui s’étendrait à toutes les ventes de produits ARTECOSA, au sens de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, ou de l’article 1.17 des Conditions spéciales de la police en
cause.
Il y a donc lieu d’écarter l’application de ces dispositions.
— Sur la période de garantie et la résiliation de la police FN 1801 :
La SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) Insurance demande au Tribunal, si elle ne retient pas l’existence d’un sinistre sériel, de juger que la police n° FN 1801 a cessé de produire ses effets le 30 avril 2018 date de sa résiliation, que les réclamations des consorts [P]-[O]-[KE] doivent se rattacher à la période subséquente de cinq ans prévue à l’article L.124-5 du code des assurances.
Sur la période d’assurance à laquelle se rattache la réclamation des Consorts [P]-[O]-[KE] , la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) fait valoir que la police n° FN 1801 a cessé ses effets le 30 avril 2018. De fait, le 13 septembre 2017, la société ARTECOSA, devenue SIGNATURES, et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY LIMITED ont conclu un avenant à la police n° FN 1801, et sont convenues, par dérogation à l’article 9 des conditions particulières de la police n° FN 1801, que ladite police était souscrite pour un an ferme, sans tacite reconduction, et qu’elle cesserait tous ses effets de plein droit le 30 avril 2018.
La Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ajoute que l’article 1.17 des conditions spéciales de la police n° FN 1801 prévoit que : “La date affectée conventionnellement au sinistre sera celle à laquelle la première réclamation a été portée à la connaissance des assurés” et qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été vu, la première réclamation formulée par les Consorts [P]-[O]-[KE] est en date du 20 janvier 2020, soit postérieure à l’arrivée du terme de la police n° FN 1801, contractuellement fixé au 30 avril 2018.
Selon CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), la réclamation des Consorts [P]-[O]-[KE] se rattache donc à la période de garantie subséquente de cinq ans susvisée. En conséquence, le Tribunal ne pourra que juger que la réclamation des Consorts [P]-[O]-[KE], en date du 20 janvier 2020, se rattache à la période subséquente de garantie de la police n° FN 1801, ayant débutée à compter du 30 avril 2018, date à laquelle la police n° FN 1801 est arrivée à son terme.
Les Consorts [P]-[O]-[KE] soutiennent que l’assureur CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne rapporte pas la preuve effective de la suspension puis de la résiliation régulière pour non-paiement des primes de cette police.
Ils ajoutent que cette police souscrite par SIGNATURES n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire après le placement en redressement judiciaire de la société .
Selon les demandeurs, la police n’ayant pas été régulièrement résiliée, elle demeure en vigueur, et aucune période subséquente n’a débuté. La police s’est donc tacitement renouvelée, d’année en année.
La police n° FN 1801 prévoit à l’article 5 des Conditions Générales que “La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la Réclamation et couvre les Assurés contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée aux Assurés ou à leur Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu des Assurés postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les Assurés ont eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas contre les conséquences pécuniaires des Sinistres s’il établit que les Assurés avaient connaissance du fait
dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation est fixé à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de
la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de résiliation du contrat. Ce plafond s’épuise par les sinistres successifs relevant du délai subséquent, sans reconstitution. L’ensemble de ces sinistres est imputé à la dernière période d’assurance au cours de laquelle le contrat est résilié”.
Il s’agit d’une reprise des termes des articles L.124-5 et R.124-4 du Code des assurances.
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) soutient que la police n° FN 1801 aurait cessé de produire ses effets le 30 avril 2018, en vertu d’un avenant du 13 septembre 2017, et que la réclamation des Consorts [P]-[O]-[KE] , intervenue le 20 janvier 2020, relèverait dès lors de la période subséquente de cinq ans prévue par l’article L.124-5 du Code des assurances.
Toutefois, il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du Code civil.
En l’espèce, si la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) produit un avenant du 13 septembre 2017 prévoyant une cessation des effets de la police au 30 avril 2018, elle ne justifie pas :
• ni de la notification effective de cette cessation aux assurés membres du réseau, et notamment à la société ATLANTIS 63,
• ni de l’absence de tacite reconduction effective de la police,
• ni de l’absence de paiement ou d’appel de prime postérieurement à cette date.
En outre, il n’est pas contesté que :
• la police FN 1801 n’a pas été résiliée par le mandataire judiciaire de la société SIGNATURES lors de l’ouverture des procédures collectives,
• aucune suspension régulière pour non-paiement n’est établie.
Dès lors, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne démontre pas que la police FN 1801 aurait cessé de produire ses effets au 30 avril 2018, ni que la réclamation des Consorts [P]-[O]-[KE] relèverait nécessairement de la période subséquente.
En tout état de cause, le fait dommageable, à savoir les manquements de la société ATLANTIS 63 à son obligation d’information et de conseil lors de la commercialisation du produit Artecosa, est antérieur à toute date alléguée de résiliation, et la première réclamation est intervenue dans le délai légal prévu par les articles L.124-5 et R.124-4 du Code des assurances.
La garantie de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est donc mobilisable au titre de la police FN 1801.
— Sur l’action directe et les limites de garantie :
Conformément à l’article L.124-3 du Code des assurances, la victime d’un dommage dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.
Il a été retenu que la société ATLANTIS 63 a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE].
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) est dès lors tenue de garantir les conséquences pécuniaires de cette responsabilité, dans les limites contractuelles, soit après déduction de la franchise de 5.000 € prévue par la police FN 1801.
Le Tribunal relève que le présent litige constitue un sinistre distinct, fondé sur des manquements individualisés dans la relation contractuelle liant Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] à leur conseiller, excluant toute qualification de sinistre sériel au sens de l’article L.124-1-1 du Code des assurances.
Les plafonds globaux invoqués par la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ne font donc pas obstacle à l’indemnisation de la demanderesse dans le cadre de la présente instance.
— Sur le montant des condamnations :
Il résulte de ce qui précède que les préjudices réparables sont les suivants :
— s’agissant de Madame [P] :
• Préjudice financier : 87.659 €
• Préjudice lié à l’immobilisation du capital : 15.096 €
• Préjudice moral : 500 €
Soit un total de 103.255 €.
— s’agissant de Madame [O] :
• Perte de chance : 121.591,46 €
• Préjudice lié à l’immobilisation du capital : 29.268,29 €
• Préjudice moral : 500 €
Soit un total de 151.359,75 €.
— s’agissant de Monsieur [KE] :
• Perte de chance : 57.000 €
• Préjudice lié à l’immobilisation du capital : 15.000 €
• Préjudice moral : 500 €
Soit un total de 72.500 €.
Après application de la franchise contractuelle de 5.000 €, la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) INSURANCE COMPANY (EUROPE) sera condamnée à payer au titre de l’action directe :
— s’agissant de Madame [P] : 98.255 €.
— s’agissant de Madame [O] : 146.359,75 €.
— s’agissant de Monsieur [KE] : 67.500 €.
Les sommes totale de 103.255 €, 151.359,75 € et 72.500 € seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLANTIS 63.
— Sur la mise hors de cause des sociétés ALBINGIA et AIG EUROPE SA :
Il convient de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société COMPAGNIE ALBINGIA et de la société AIG Europe SA dans le cadre de la procédure. En conséquence, il convient de prononcer leur mise hors de cause.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité commande d’allouer à Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre par la SA COMPAGNIE ALBINGIA et la SA AIG EUROPE.
— Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé, que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la SASU ATLANTIS 63 a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Madame [B] [P], de Madame [V] [O], et de Monsieur [W] [KE] ;
DIT que la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) doit sa garantie au titre de la police n° FN 1801 ;
CONDAMNE la SA CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 98.255 € à Madame [B] [P],
— la somme de 146.359,75 € à Madame [V] [O],
— la somme de 67.500 € à Monsieur [W] [KE] ;
Les sommes totale de 103.255 €, 151.359,75 € et 72.500 €
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ATLANTIS 63 les sommes de 103.255 €, 151.359,75 € et 72.500 € à titre de dommages et intérêts ;
MET HORS DE CAUSE la SA COMPAGNIE ALBINGIA et la SA AIG EUROPE ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE ALBINGIA et la SA AIG EUROPE de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE] la somme totale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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