Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 cabinet 2, 10 février 2026, n° 24/01168
TJ Clermont-Ferrand 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a retenu que la société ATLANTIS 63 n'a pas respecté son obligation d'information, entraînant un préjudice financier pour la demanderesse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a jugé que le manquement à l'obligation d'information a causé une perte de chance pour la demanderesse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    Le tribunal a reconnu que l'immobilisation du capital sans rendement constitue un préjudice réparable.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à la confiance trahie

    Le tribunal a estimé que le préjudice moral est directement lié au manquement de la société ATLANTIS 63.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Madame [P], Madame [O] et Monsieur [KE], ont assigné la société ATLANTIS 63 et ses assureurs, notamment CNA INSURANCE COMPANY, afin d'obtenir réparation des préjudices subis suite à la commercialisation de produits d'investissement "Artecosa". Ils soutiennent qu'ATLANTIS 63, en tant que conseiller en gestion de patrimoine et mandataire, a manqué à ses obligations d'information et de conseil en recommandant ce produit.

Le tribunal a jugé que la SASU ATLANTIS 63 a manqué à son obligation d'information et de conseil envers les demandeurs. Il a également déterminé que la SA CNA INSURANCE COMPANY doit sa garantie au titre de la police d'assurance souscrite.

En conséquence, la SA CNA INSURANCE COMPANY a été condamnée à verser des dommages et intérêts aux demandeurs, et les sommes correspondantes ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SASU ATLANTIS 63. Les sociétés ALBINGIA et AIG EUROPE ont été mises hors de cause.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 24/01168
Numéro(s) : 24/01168
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Texte intégral

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