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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 oct. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMP2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMP2
DEMANDEUR :
M. [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me GRAS-PERSYN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Mme [H] [W], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025.
Le 16 février 2024, Monsieur [D] [S] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 février 2024 mentionnant « harcèlement professionnel selon les dires du patient, responsable d’un syndrome anxio dépressif sévère ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 26 septembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Monsieur [D] [S].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 septembre 2024 adressé à Monsieur [D] [S].
Le 24 novembre 2024, Monsieur [D] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 20 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date du 24 mars 2025, Monsieur [D] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [S], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal :
Avant dire droit,
— Juge son recours bien-fondé,
— Recueillir l’avis d’un nouveau CRRMP,
En tout état de cause,
— Juger que la CPAM a manqué à son obligation d’information,
— Juger que l’avis rendu par le CRRMP de la région Hauts-de-France est entaché d’une irrégularité,
— Juger que la décision explicite de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27 septembre 2024 lui est inopposable,
— Juger que sa maladie résulte de ses conditions de travail et est en lien direct avec son travail,
En conséquence,
— Juger que son syndrome anxio-dépressif est une maladie professionnelle,
— Annuler l’avis rendu par le CRRMP en date du 26 septembre 2024,
— Annuler la décision explicite de rejet du 22 janvier 2025 de la commission de recours amiable et la décision de la CPAM du 27 septembre 2024n
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal :
— Débouter le requérant de ses demandes, fins et conclusions,
— Faire application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l’avis d’un nouveau CRRMP,
— Débouter le requérant de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le requérant aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de la région Hauts de France
Monsieur [D] [S] fait valoir que l’avis du CRRMP du 26 septembre 2024 est irrégulier et doit être annulé comme ne comportant pas l’avis du médecin du travail requis à l’article D 461-9 du code de la sécurité sociale.
La CPAM considère que l’absence au dossier soumis au CRRMP de l’avis du médecin du travail ne saurait constituer un motif de nullité de l’avis du CRRMP.
L’article R 461-9 II du code de la sécurité sociale dispose :
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
(…)
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Les dispositions des deux textes précipités, relatives aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au CRRMP, font expressément référence à la faculté et non à l’obligation pour la CPAM de solliciter l’avis du médecin du travail, l’article R.461-9, II alinéa 2 utilisant le verbe pouvoir tandis que l’article D 461-29 précité précisant pour sa part que ce rapport peut être « éventuellement demandé par la caisse ».
Dès lors, la CPAM n’ayant pas l’obligation de solliciter le médecin du travail, l’avis rendu par le CRRMP n’est entaché d’aucune irrégularité.
La demande de Monsieur [D] [S] en annulation de l’avis du CRRMP sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la désignation avant dire droit d’un second CRRMP
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Monsieur [D] [S] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 février 2024 mentionnant « harcèlement professionnel selon les dires du patient, responsable d’un syndrome anxio dépressif sévère ».
La CPAM a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 9 octobre 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une affection hors tableau avec une IPP prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 26 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel Monsieur [D] [S] aux motifs que :
« Il s’agit d’un homme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur de projet dans une entreprise spécialisée dans les conseils, les services et la maintenance informatique.
Le dossier nous est présente au titre du 7ème alinéa avec une IP au moins égale à 25% pour un syndrome anxio dépressif sévère avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 9 octobre 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ou non factualisés ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, de façon chronologiquement concordante, le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Monsieur [D] [S] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 27 septembre 2024 sur avis défavorable du CRRMP.
Il allègue que le lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa maladie se déduit notamment des éléments suivants :
— Une situation de harcèlement moral au travail, de placardisation notoire et de discrimination en raison de son mandat de délégué syndical,
— Un lien avec sa pathologie constatée le 7 septembre 2023 par le Docteur [U] [B], médecin psychiatre,
— L’absence de réaction de son employeur malgré ses divers courriels faisant état de son état de fatigue, de son stress et de son mal-être,
— Depuis le jugement du Conseil de Prud’hommes de 2020, l’employeur a continué à le placardiser en lien avec ses mandats syndicaux,
— Depuis 2021, il n’a été sollicité que sur deux projets de faible envergure, sans rapport avec ses fonctions de Directeur de projets,
— Son absence de participation aux réunions dédiées aux salariés en intermission contrairement au reste des directeurs de projets de la structure,
— Des propos violents de la part de Madame [I], Directrice des relations sociales (menteur, malhonnête, drama queen),
— L’absence d’entretien annuel en 2023 et en 2024,
— L’absence d’augmentation salariale, de formation, de privation de bureau,
— L’absence d’antécédent de dépression.
La Caisse fait valoir qu’en application de l’article L 461-1 code de la sécurité sociale, l’avis du CRRMP s’impose à la Caisse.
Elle ajoute que Monsieur [D] [S] ne produit aucun élément suffisamment probant, de nature à démontrer l’existence d’un tel lien de causalité, direct et essentiel mais que, néanmoins, en application de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de saisir un nouveau CRRMP.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal à juge unique, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP de la région Hauts de France en date du 26 septembre 2024,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à l’adresse de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE, [Adresse 5], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 9 octobre 2023 de Monsieur [D] [S] à savoir un « syndrome anxio dépressif sévère », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [D] [S],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7]-[Localité 8] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [S] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Monsieur [D] [S] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] [S] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [S]
— Me Henot
— CPAM
— CRRMP
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