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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 13 févr. 2024, n° 12/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 12/01318 – N° Portalis DB2H-W-B64-L2L2
Jugement du 13 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Pauline BOUVATIER – 2395
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS – 2051
la SELARL ELECTA JURIS – 332
Me Cyril LAURENT – 829
la SELARL ONELAW – 1406
Me [X] [J] – 533
la SELARL QG AVOCATS – 748
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Février 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. [W] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRISTIV,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
intervenant volontairement,
représentée par Me Pauline BOUVATIER, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. CRISTIV,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline BOUVATIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON
S.A. INTER IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Société BATIGERE RHONE-ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [D] épouse [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société INTER ACTION CONCEPTION
née le 02 Octobre 1946 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [Y]
né le 14 Décembre 1948 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
Société SILVADOM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 15]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la REGIE GALYO dont le siège social est sis [Adresse 9], domicilié : chez SA GALYO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [Y] et l’EURL CRISTIV ont conclu un bail commercial à effet du 1er juillet 2001 au 30 juin 2010, permettant à cette dernière d’exploiter un fonds de commerce de bar sous l’enseigne « Le Palais de la Bière », au sein d’un local composé d’un rez-de-chaussée, d’une cuisine et d’un petit appartement de 3 pièces.
Ce bail commercial a été renouvelé, et un congé a été délivré par le propriétaire afin de mettre fin au bail commercial à la date du 30 juin 2019.
M. [A] [Y] vient aux droits de Mme [N] [Y].
Le local commercial fait partie d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, et situé [Adresse 1] dans le[Localité 4]n.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) a comme syndic la société REGIE GALYO.
Les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2 ont fait réaliser de 1997 à 2001 une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier comportant plusieurs immeubles situés [Adresse 2], à proximité du local commercial occupé par l’EURL CRISTIV, en surplombant la rue Terme.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a été assureur Dommages-ouvrage.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société INTER ACTION CONCEPTION, qui était assurée auprès de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des responsabilités professionnelles depuis le 1er juillet 1988.
La société INTER ACTION CONCEPTION a été dissoute par acte du 27 novembre 2004, et radiée le 31 mars 2005.
La société INTER IMMOBILIER, qui était une holding et associée unique de la société INTER ACTION CONCEPTION, a bénéficié d’une transmission universelle de patrimoine de cette dernière à la suite de l’opération de dissolution.
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2010, le tribunal de commerce de Lyon a désigné Mme [O] [D] épouse [H] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société INTER ACTION CONCEPTION, radiée depuis le 31 mars 2005 dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 9 février 2010 et dans le cadre de la procédure judiciaire indemnitaire à venir.
Les lots n° 1 « Nettoyage – Préparation », n° 2 « Maçonnerie », n° 3 « Charpente – Couverture – Zinguerie », ont été attribués à la société SILVADOM en vertu d’un contrat conclu en décembre 1997 avec les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2.
Un procès-verbal de réception des travaux assortie de réserves a été établi le 28 février 2001.
L’EURL CRISTIV subit depuis l’année 2000 de nombreuses infiltrations d’eau dans son établissement et dans l’appartement.
Par un acte authentique en date du 1er février 2010, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES a acquis auprès des SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2 les immeubles situés [Adresse 2].
Par une ordonnance en date du 9 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire, et a désigné pour ce faire Monsieur [T], à la demande de l’EURL CRISTIV, et au contradictoire de M. [Y], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]) et de la société INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1.
Monsieur [T] a établi son rapport d’expertise le 9 janvier 2013.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, a opposé le 25 juin 2010 un refus de garantie à la société INTER GESTION au motif que les travaux concernés par le sinistre ne faisaient pas partie de l’assiette des travaux déclarés à l’assureur dommages-ouvrage.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2012, la société INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable des SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins notamment de la voir condamnée à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure judiciaire qui sera introduite à son encontre en suite des opérations d’expertise judiciaire.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 12/01318.
Par une ordonnance en date du 30 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à payer à la société CRISTIV, la somme de 30 992,81 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et des frais avancés, correspondant aux frais d’ores et déjà avancés par la société CRISTIV en frais d’expertise et de procédure, et au préjudice subi par celle-ci lors de la fermeture de son commerce lors des exercices 2009 à 2011, et a condamné la société INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable des sociétés civiles de placements collectifs immobiliers PIERRE INVESTISSEMENT 1 et PIERRE INVESTISSEMENT 2, à garantir la société BATIGERE RHÔNE-ALPES des condamnations prononcées.
Par une ordonnance en date du 18 juin 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a débouté la société INTER GESTION de son appel en garantie à l’encontre de la société INTER IMMOBILIER.
Par exploits d’huissier en date des 5 et 8 juillet 2013, les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2, représentées par leur liquidateur amiable, la société INTER GESTION, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la société INTER IMMOBILIER, représentée par son liquidateur amiable, M. [R] [H], Mme [O] [D] épouse [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société INTER ACTION CONCEPTION, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société SILVADOM, aux fins notamment de les voir condamnées à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée au titre des désordres constatés par le rapport d’expertise déposé le 9 janvier 2013.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 13/08550.
Par une ordonnance en date du 3 septembre 2013, le juge de la mise en état a joint la procédure inscrite sous le numéro RG 13/08550 à celle inscrite sous le numéro RG 12/01318, sous le numéro unique RG 12/01318.
Par une ordonnance en date du 1er avril 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à la société INTER GESTION, ès qualités, de réaliser les travaux préconisés par l’EURL CAMUS, son architecte conseil, dans sa note technique du 29 janvier 2014 complétée par celle du 4 mars 2014, a dit que les travaux devaient commencer dans un délai de 6 mois à compter de la signification de ladite ordonnance, délai au-delà duquel courra une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, et a débouté l’EURL CRISTIV de sa demande de provision.
Par un jugement en date du 14 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a donné acte à la société CRISTIV de ce qu’elle se désistait de sa demande à l’encontre de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, a dit que la société INTER GESTION, ès qualités, avait satisfait à l’injonction du juge des référés dans le délai précité de 6 mois, et a débouté en conséquence la société CRISTIV de sa demande de liquidation d’astreinte à l’encontre de la société INTER GESTION.
Par une ordonnance en date du 20 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à la société INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable des SCI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2, de réaliser les travaux préconisés par l’EURL CAMUS dans ses notes techniques du 29 janvier 2014 et du 4 mars 2014, complétées par les préconisations de M. [E] dans son rapport d’étude géotechnique du mois de février 2015, avec l’intervention de la maîtrise d’œuvre d’exécution la société BATIGERE, et l’entreprise DELUERMOZ, selon l’ordre de service établi en juin 2015 par l’EURL CAMUS, a dit que les travaux devaient commencer dans un délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, délai au-delà duquel courra une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, a condamné la société INTER GESTION à verser à la société CRISTIV la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, et a condamné la société INTER GESTION à verser à la société CRISTIV la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 28 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et a désigné Maître [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PIERRE INVESTISSEMENT 1.
Par exploits d’huissier en date des 30 mai, 1er, 17 et 22 juin 2016, l’EURL CRISTIV a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, la société INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable des SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2, M. [A] [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la société REGIE GALYO, aux fins notamment d’indemnisation.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 16/08152.
Par un jugement du 15 novembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné à la société INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, d’achever les travaux visés par les ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon des 1er avril 2014 et 20 juillet 2015 sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de deux mois suivant la signification dudit jugement.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2016, le juge de la mise en état de la 4ième chambre a rejeté la demande de provision de la société CRISTIV, a réservé la demande d’expertise et de jonction, et a renvoyé l’instance à l’audience de mise en état de la 10ième chambre du 23 janvier 2017 pour suivre le dossier n° RG 12/01318.
Par une ordonnance en date du 27 février 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 12/01318 et 16/08152 sous le numéro unique RG 12/01318, a ordonné un complément d’expertise de celle confiée à M. [T], en désignant pour ce faire M. [T], assisté de M. [C], expert judiciaire géotechnicien.
Un rapport d’expertise en l’état a été établi le 28 novembre 2017, en l’absence de versement de la consignation d’expertise complémentaire.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2017, le juge de la mise en état a condamné la SCI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable, la société INTER GESTION, à payer à l’EURL CRISTIV une provision d’un montant de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et a fixé cette créance de l’EURL CRISTIV dans la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [G] [F].
Par une ordonnance en date du 17 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté une nouvelle demande de provision de la part de l’EURL CRISTIV.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2019, l’EURL CRISTIV demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] du 9 janvier 2013 ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire en l’état de Monsieur [T] et de Monsieur [C] du 28 novembre 2017 ;
CONSTATER l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par la société CRISTIV ;
DIRE et JUGER que la responsabilité de ce trouble incombe à l’actuel propriétaire de l’immeuble 102-106 montée de la grande côte, la société BATIGERE RHONE ALPES ;
CONSTATER que l’expert judiciaire précise que la SA BATIGERE pourra exercer les recours contre son vendeur, la SA INTERGESTION, ès qualités de liquidateur amiable des SCI PIERRE INVESTISSEMENT 1 ET 2, qui ne pouvait pas ignorer les désordres connus pendant et après la réalisation des travaux ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société BATIGERE RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, à régler à la société CRISTIV la somme 192 138 euros TTC, somme à parfaire au titre des travaux de remise en état du fonds de commerce selon devis du 23 mars 2017 établi par Monsieur [B], architecte DPLG ;
CONDAMNER la société BATIGERE RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, à régler à la société CRISTIV la somme totale de 51 927,27 euros, toutes causes de préjudices confondus, somme arrêtée à janvier 2013 et retenue par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER la société BATIGERE RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, à régler à la société CRISTIV la somme complémentaire de 182 000 euros, toutes causes de préjudices confondus, somme postérieure à janvier 2013 ;
CONDAMNER éventuellement la SCI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable la société INTERGESTION, à garantir la société BATIGERE RHONE ALPES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
FIXER éventuellement la créance de l’EURL CRISTIV dans la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par son mandataire liquidateur Maître [G] [F] ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à Monsieur [A] [Y] et au SDC du [Adresse 1], représenté par son syndic la SA GALYO, et à toutes les parties présentes à la présente procédure ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BATIGERE RHONES ALPES, ou qui mieux le devra, à régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC à la société EURL CRISTIV ;
CONDAMNER la société BATIGERE RHONES ALPES, ou qui mieux le devra, aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’expertise de Monsieur [L].
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, M. [A] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
RETENIR la responsabilité de la société BATIGERE RHÔNE ALPES au titre du trouble anormal de voisinage et des infiltrations d’eau affectant les locaux appartenant à Monsieur [Y], exploités par la société CRISTIV, et la condamner au besoin à payer à Monsieur [Y] la somme de 192 138 euros TTC au titre des travaux de remise en état des lieux, à parfaire, le cas échéant ;
CONDAMNER la société BATIGERE RHÔNE ALPES, ou qui mieux le devra, à payer à Monsieur [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RETENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE GALYO, demande au tribunal de :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [T] le 9 février 2013 ;
HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé en l’état par Monsieur [T] et Monsieur [C] le 28 novembre 2017 ;
CONSTATER que la société CRISTIV ne dirige pas ses demandes à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ;
METTRE HORS DE CAUSE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
DIRE ET JUGER que les infiltrations d’eau constituent un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité du propriétaire de l’immeuble [Adresse 2], soit en l’état la société BATIGERE RHONE ALPES ;
CONDAMNER en conséquence la société BATIGERE RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic la régie GALYO, la somme de 25 391,50 euros TTC au titre des travaux de remise en état des parties communes, outre actualisation par application de l’indice BT 01, le tout augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER, en tant que de besoin, éventuellement la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par son mandataire liquidateur Me [F], et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable, la société INTERGESTION, à garantir la société BATIGERE RHONE ALPES des condamnations prononcées à son encontre, et en conséquence :
— FIXER la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] dans la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par son mandataire liquidateur Me [F], à la somme de 25 391,50 euros TTC ;
— CONDAMNER la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable la société INTERGESTION, à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 25 391,50 euros TTC ;
CONDAMNER la société BATIGERE RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BATIGERE RHONE ALPES, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES demande au Tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER qu’en vertu de la clause introduite au contrat de vente immobilière du 1er février 2010, seules les SCPCI I et II ou les personnes chargées de les représenter, sont tenues au suivi et aux conséquences du litige les opposant à la société CRISTIV ;
EN CONSEQUENCE :
METTRE HORS DE CAUSE la société BATIGERE RHÔNE-ALPES de la présente instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les conditions de la responsabilité ne sont pas établies à l’égard de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES ;
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER que la société BATIGERE RHÔNE-ALPES ne peut être tenue pour responsable des préjudices subis par la société CRISTIV ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la société BATIGERE RHÔNE-ALPES sera relevée et garantie par les SCPCI PIERRE INVESTISSEMENT I et II, telles que représentées à la présente instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CRISTIV, ou qui mieux le devra, à verser à la société BATIGERE RHÔNE-ALPES la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CRISTIV, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Cédric PUTANIER, Avocats, sur son affirmation de droit.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019, Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable, la société INTER GESTION, demandent au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondé le recours de Me [G] [F], ès qualités de liquidateur de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et de la société PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par la société INTER GESTION, ès qualités de liquidateur amiable ;
CONSTATER qu’en exécution d’ordonnances successives, les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et PIERRE INVESTISSEMENT 2 ont versé à la société CRISTIV une somme provisionnelle de 66 993 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de troubles anormaux de voisinage, ainsi que la somme de 3 500 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATER que les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et PIERRE INVESTISSEMENT 2 ont été condamnées à titre provisoire à réaliser les travaux visant à mettre fin au sinistre ;
CONSTATER que les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et PIERRE INVESTISSEMENT 2 se sont acquittées de ces condamnations, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 assumant seule la charge de ce litige depuis le mois de janvier 2016 ;
EN CONSEQUENCE :
DIRE ET JUGER que Me [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 sont subrogées dans les droits des tiers victimes du trouble anormal de voisinage à l’encontre des sociétés INTER IMMOBILIER et SILVADOM à raison des sommes versées à la société CRISTIV ;
CONDAMNER in solidum les sociétés INTER IMMOBILIER et SILVADOM à verser la somme totale de 25 995 euros à Me [G] [F] ès qualités, et la somme de 44 497 euros à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, au titre de l’action récursoire en trouble anormal de voisinage ;
ET PAR AILLEURS :
DIRE ET JUGER que le coût des travaux visant à remédier aux désordres affectant l’ouvrage sis [Adresse 2], relève de la responsabilité décennale des constructeurs en ce qu’un ouvrage causant des dommages aux tiers n’est pas conforme à sa destination ;
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en ses qualités d’assureur de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, et la société INTER IMMOBILIER, venant aux droits de la société INTER ACTION CONCEPTION, à verser la somme de 164 412,45 euros à Me [G] [F] ès qualités, et la somme de 139 608 euros à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 au titre des travaux engagés ;
ET PAR AILLEURS :
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en ses qualités d’assureur de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, la société INTER IMMOBILIER, venant aux droits de la société INTER ACTION CONCEPTION, et la société SILVADOM, à payer aux SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2, la somme de 17 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à proportion de 7 500 euros au bénéfice de Me [G] [F] ès qualités et de 10 000 euros au bénéfice de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 ;
CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en ses qualités d’assureur de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, la société INTER IMMOBILIER, venant aux droits de la société INTER ACTION CONCEPTION, et la société SILVADOM, aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ET PAR AILLEURS :
CONDAMNER la société INTER IMMOBILIER à relever et garantir Me [G] [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au terme de la présente instance au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
SUBSIDIAIREMENT :
CONDAMNER la société INTER ACTION CONCEPTION à toutes condamnations ci-dessus en lieu et place de la société INTER IMMOBILIER.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2019, la société SILVADOM demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes dirigées contre la société SILVADOM ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER les demandes dirigées contre la société SILVADOM prescrites ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER les demandes dirigées contre la société SILVADOM non fondées ;
REJETER en conséquence les demandes faites par les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et PIERRE INVESTISSEMENT 2 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à payer à la SAS SILVADOM, la somme de 2 000,00 euros au titre des dommages intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à payer à la SAS SILVADOM, la somme de 7 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, avec droit, pour Maître [M] [V], de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, la SOCIETE INTER IMMOBILIER et Mme [O] [D] épouse [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la société INTER ACTION CONCEPTION, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE :
DIRE ET JUGER que la société INTER GESTION ne pouvait agir contre la société INTER IMMOBILIER, associée unique de la société INTER ACTION CONCEPTION, que dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la dissolution de la société INTER ACTION CONCEPTION le 17 janvier 2005, soit jusqu’au 17 janvier 2010 au plus tard ;
CONSTATER que l’assignation de la société INTER IMMOBILIER et Mme [O] [H] a été délivrée le 18 octobre 2010, soit hors du délai ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 1, à l’encontre de la société INTER IMMOBILIER et Mme [O] [H] ;
DECLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par la société INTER GESTION, liquidateur amiable de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 2, à l’encontre de la société INTER IMMOBILIER et Mme [O] [H] ;
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formulées par Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 1, à l’encontre de la société INTER IMMOBILIER et Mme [O] [H] sur le fondement du trouble de voisinage et de la garantie décennale ;
DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de la société INTER GESTION, liquidateur amiable de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 2, à l’encontre de la société INTER IMMOBILIER et Mme [O] [H] sur le fondement du trouble de voisinage et de la garantie décennale ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
REJETER les demandes formées par Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la société INTER GESTION, liquidateur amiable de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 2, à l’encontre de la société INTER IMMOBILIER et Mme [O] [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la société MAF à relever et garantir la société INTER IMMOBILIER de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Maître [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la société INTER GESTION, liquidateur amiable de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 2, à payer à la société INTER IMMOBILIER et à Mme [O] [H] la somme de 7 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL [P], sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2019, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société INTER ACTION CONCEPTION, demande au tribunal de :
AU PRINCIPAL :
CONCERNANT LA MAF, ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE :
DIRE ET JUGER irrecevables et non fondées les demandes formées par la société INTERGESTION et la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 2, Maître [F] ès qualités, à l’encontre de la MAF, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage, sur le fondement de l’assignation du 13.01.2012 et de l’assignation du 05.07.2013 à défaut de :
— Déclaration de sinistre valable, ces sociétés n’étant pas propriétaires à la date de la déclaration de sinistre à défaut d’intérêt à agir des demandeurs ;
— Du fait que l’assiette des travaux déclarée à l’assureur dommages ouvrage qui ne comprend pas les ouvrages à l’origine des désordres ;
— Du fait que toutes les demandes contre l’assureur dommages ouvrage sont au surplus prescrites ;
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées contre la MAF en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la copropriété appartenant à la société BATIGERES RHÔNE ALPES depuis le 01.02.2010 ;
CONCERNANT LA MAF, ASSUREUR D’INTER ACTION CONCEPTION :
DIRE ET JUGER que la MAF était l’assureur décennal de la société INTER ACTION CONCEPTION, mais non de la société INTER IMMOBILIER jusqu’à la résiliation de la police MAF ;
DIRE ET JUGER irrecevables et non fondées les demandes formées à l’encontre de la MAF sur le fondement de l’assignation du 05.07.2013 en sa qualité d’assureur décennal de la société INTER ACTION CONCEPTION et de la société INTERIMMOBILIER, les désordres concernant les avoisinants ne concernant pas les ouvrages de l’opération de construction et étant connus avant réception des travaux ;
DEBOUTER en tout cas tous concluants de leurs demandes dirigées contre la MAF en sa qualité d’assureur de la société INTERACTION CONCEPTION ;
METTRE purement et simplement hors de cause la MAF ;
SUBSIDIAIREMENT :
SUR LES IMPUTABILITES :
DIRE ET JUGER que les désordres proviennent de l’absence de gestion des eaux de ruissellement du fonds supérieur appartenant à la société BATIGERES RHÔNE ALPES et non aux travaux de réhabilitation de l’immeuble sous maîtrise d’œuvre de la société INTER ACTION ;
DIRE ET JUGER au surplus qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute imputable à la société INTER ACTION CONCEPTION en lien causal avec les désordres, ni les limites de la mission contractuelle quant à la teneur des travaux confiés à la société INTER ACTION CONCEPTION ;
DIRE ET JUGER au surplus que la persistance des désordres subis par la société CRISTIV et la propriété de Monsieur [Y] est la conséquence du choix par la société BATIGERES RHÔNE ALPES de ne pas appliquer les préconisations de l’expert judiciaire [T], et de retenir une technique différente dont le complément d’expertise judiciaire a montré qu’elle n’était pas adaptée aux infiltrations constatées ;
SUR LE QUANTUM :
REJETER les demandes de la société CRISTIV, Monsieur [Y], de la société BATIGERES RHÔNE ALPES ;
REJETER les demandes de Maître [F], liquidateur judiciaire de la société SCP PIERRE INVESTISSEMENT 1, et de la SCP PIERRE INVESTISSEMENT 2 ;
A TOUT LE MOINS :
LIMITER la part de responsabilité d’INTERACTION CONCEPTION à 10 % du coût des travaux et préjudices subis ;
LIMITER les sommes allouées aux seules sommes suivantes :
— Les sommes réglées de manière effective à la société CRISTIV par la société BATIGERES RHÔNE ALPES et les SCP PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2 (quittances signées ou avis de règlement à personne dénommée) pour le principal des sommes dues (hors article 700 et dépens) ;
— Les sommes relatives aux travaux au montant hors taxe des travaux préconisés par Monsieur [T], sur justification du paiement effectif de ces travaux, les demandeurs étant susceptibles de récupérer la TVA, en rejetant le paiement de travaux différents de ceux préconisés par l’expert judiciaire et pour un montant différent ;
ET DONC LIMITER au plus les sommes allouées aux sommes suivantes :
— 130 000 euros HT selon l’estimation des travaux HT contenus dans le contrat d’architecte produit ;
— 8 % HT de maîtrise d’œuvre ;
— Sans TVA, puisque la TVA est susceptible d’être récupérée, à tout le moins limitera la TVA à 10 % comme dans le devis de la société DELUERMOZ ;
REJETER le surplus des demandes ;
AU BESOIN :
ORDONNER une expertise judiciaire complémentaire pour évaluer les préjudices subis par Monsieur [Y] en lien avec les désordres objets de la 1ère expertise judiciaire [T], et distinguer les préjudices liés aux désordres du coût de remise en état des lieux incombant au seul locataire ;
SURSEOIR A STATUER sur ses demandes ;
SUR LES LIMITES DE GARANTIE DE LA MAF :
DIRE ET JUGER que la police d’assurance souscrite auprès de la MAF par la société d’architecture INTER ACTION CONCEPTION a été résiliée le 27.11.2004 ;
DIRE ET JUGER au surplus que seules les garanties facultatives (hors décennale) sont mobilisables pour le sinistre et non la garantie décennale ;
DIRE ET JUGER que la société INTER ACTION CONCEPTION est radiée depuis le 31.03.2005 et que la société INTER ACTION CONCEPTION aurait dû assurer son activité professionnelle entre le 27.11.2004 (date de la résiliation de la police MAF) et la date de sa radiation (31.03.2005), et que la MAF n’est pas l’assureur de la société INTER ACTION CONCEPTION pour cette période, ni de la société INTER IMMOBILIER à la date de la 1ère réclamation (assignation INTER IMMOBILIER du 18.10.2010) ;
DIRE ET JUGER que l’action engagée contre la MAF est une action ne relevant pas de la garantie décennale mais des garanties hors décennales, de sorte qu’au visa de l’article L. 124-5 du code des assurances et en présence d’une réclamation du 18.10.2010 (assignation délivrée à la société INTER ACTION CONCEPTION), la MAF est fondée à opposer qu’elle n’est plus l’assureur de la société INTER ACTION CONCEPTION depuis la date de la réclamation et qu’il n’est pas démontré qu’elle était le dernier assureur ;
DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré que la MAF était l’assureur de la société INTER IMMOBILIER à la date de la 1ère réclamation du 18.10.2010, et en tout cas était le dernier assureur de la société INTER ACTION CONCEPTION avant la radiation de cette société en 2005 ;
METTRE hors de cause la MAF ;
A TOUT LE MOINS :
DIRE ET JUGER que la MAF est fondée à opposer à la société INTER IMMOBILIER comme aux tiers ses limites de garanties, à savoir sa franchise contractuelle et ses plafonds de garantie ;
CONDAMNER au plus la MAF dans ces limites ;
CONDAMNER chacun de la société PIERRE INVESTISSEMENT 2, de Mme [D], de la société INTER GESTION, de la société INTER IMMOBILIER, et de tous concluants contre la MAF, ou qui mieux le devra, à payer à la MAF les sommes suivantes :
— La somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître [X] [J], recevable au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2019.
Par un jugement en date du 7 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société CRISTIV.
Par un jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société CRISTIV en procédure de liquidation judiciaire.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2022, l’EURL CRISTIV a demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de cloture prononcée le 7 octobre 2019 et de prononcer la réouverture des débats afin de pouvoir mettre dans la cause le liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
1° – ordonné la réouverture des débats
rabattu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2019 pour permettre au liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV de conclure ;renvoyé à la mise en état virtuelle en date du 5 septembre 2022 concernant les prétentions de l’EURL CRISTIV aux fins de conclusions de son liquidateur judiciaire ;dit que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le mercredi 31 août 2022 à minuit, dernier délai, sous peine de rejet ;réservé les droits et prétentions de l’EURL CRISTIV ;
2° – sur la garantie par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par Maître [F], ès qualité de liquidateur judiciaire, et par la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2
condamné la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à garantir intégralement la société BATIGERE RHÔNE-ALPES des condamnations prononcées à son encontre ;dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 ;3° – sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1])
condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 391,50 euros TTC ;fixé la créance du syndicat des copropriétaires de 25 391,50 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par Maître [F] ;dit que la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 mai 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;dit que la somme précitée octroyée au syndicat des copropriétaires portera intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement ;4° – sur la demande de Monsieur [Y]
condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [Y] la somme de 76 635,72 euros TTC ;dit que la somme allouée au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 9 janvier 2013 jusqu’à la date du présent jugement ;5° – sur les demandes de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, et leurs conséquences
a)
rejeté les fins de non-recevoir de la société SILVADOM tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription ;rejeté les fins de non-recevoir de la société INTER IMMOBILIER tirées de l’absence d’instance au principal, du défaut de droit d’agir et de la prescription ;b)
condamné la société INTER IMMOBILIER à garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, au titre des sommes précitées de 25 391,50 euros TTC et de 76 635,72 euros TTC ;c) sur les troubles anormaux de voisinage
déclaré responsable la société INTER IMMOBILIER sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;débouté Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable la société INTER GESTION, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SILVADOM ;condamné la société INTER IMMOBILIER à payer à Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, la somme de 25 995 euros ;condamné la société INTER IMMOBILIER à payer la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 la somme de 44 497 euros ;déclaré irrecevable la société INTER IMMOBILIER en sa demande de garantie par la société MAF ;d) sur la garantie décennale
déclaré responsable la société INTER IMMOBILIER sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de la terrasse et du jardin ;déclaré recevables Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 en leurs demandes à l’encontre de la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société INTER IMMOBILIER ;déclaré irrecevable la société INTER IMMOBILIER en sa demande de garantie par la société MAF ;
condamné in solidum la société INTER IMMOBILIER et la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société INTER IMMOBILIER, à payer à Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 la somme de 276 378,90 euros HT ;6°
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;7°
débouté la société SILVADOM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;8° – Sur les dépens et frais irrépétibles
condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum la société INTER IMMOBILIER et la société MAF à payer à Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné in solidum la société INTER IMMOBILIER et la société MAF à payer à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à payer à la société SILVADOM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société BATIGERE RHONE ALPES, et in solidum la société INTER IMMOBILIER et la société MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société INTER IMMOBILIER, aux dépens ; admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;9°
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;10°
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, demande au tribunal de :
constater son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRISTIV ;y faire droit ;homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] du 9 janvier 2013 ;homologuer le rapport d’expertise judiciaire en l’état de Monsieur [T] et de Monsieur [C] du 28 novembre 2017 ;constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage subi par la société CRISTIV ;dire et juger que la responsabilité de ce trouble incombe à l’actuel propriétaire de l’immeuble [Adresse 2], la société BATIGERE RHÔNE-ALPES ;constater que l’expert judiciaire précise que cette société pourra exercer les recours contre son vendeur la société INTERGESTION, en sa qualité de liquidateur amiable des SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2, qui ne pouvait pas ignorer les désordres connus pendant et après la réalisation des travaux ;en conséquence ;
condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, ou qui mieux le devra, à régler à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRISTIV, la somme de 192 138 euros TTC, somme à parfaire, au titre des travaux de remise en état du fonds de commerce selon devis du 23 mars 2017 établi par Monsieur [B], architecte DPLG ;condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, ou qui mieux le devra, à régler à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRISTIV, la somme de 51 927,27 euros, toutes causes de préjudices confondus, somme arrêtée à janvier 2013 et retenue par l’expert judiciaire ;condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, ou qui mieux le devra, à régler à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRISTIV, la somme complémentaire de 182 000 euros toutes causes de préjudices confondus, somme postérieure à janvier 2013 ;condamner éventuellement la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable la société INTERGESTION, à garantir la société BATIGERE RHONE ALPES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;fixer éventuellement la créance de la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRISTIV, dans la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par son liquidateur judiciaire Maître PELLEGRINI ;dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à Monsieur [Y] et au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à toutes les parties présentes à la présente procédure ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, ou qui mieux le devra, à régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [W] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CRISTIV ;condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, ou qui mieux le devra, aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise de Monsieur [L].
La SELARL [W] [I] se prévaut, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de la responsabilité de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, en tant que propriétaire de l’immeuble voisin du local commercial, relativement aux désordres ayant frappé ledit local et aux préjudices en ayant découlé pour l’EURL CRISTIV en tant que locataire de ce local. La SELARL [W] [I] s’appuie sur les conclusions contenues dans le rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2013 pour invoquer cette responsabilité.
Sur les préjudices, la SELARL [W] [I] estime, suivant un devis du 2 septembre 2015 de Monsieur [K] [B], le liquidateur judiciaire précisant que, pour l’expert judiciaire, c’est Monsieur [B] qui assurera la maîtrise d’œuvre des travaux intérieurs, devis réactualisé par un autre du même architecte en date du 23 mars 2017, que le coût des travaux de remise en état du fonds de commerce s’élève à la somme totale de 192 138 euros TTC, comprenant la somme de 108 520 euros TTC pour le rez-de-chaussée, celle de 60 765 euros TTC pour le réaménagement du logement au niveau de l’entresol, et celle de 22 853 euros TTC pour la maîtrise d’œuvre complète. La SELARL [W] [I] ajoute que cette somme est à parfaire.
La SELARL [W] [I] considère également que l’EURL CRISTIV a subi un préjudice financier antérieur au dépôt du premier rapport d’expertise et un préjudice financier postérieur à ce dépôt. Sur celui antérieur, elle demande le versement de la somme de 51 927,27 euros retenue par l’expert judiciaire qui l’a chiffrée sur la durée des opérations d’expertise, soit de 2010 à 2012. La SELARL [W] [I] expose que cette somme correspond au total de différents préjudices chiffrés par l’expert dans son rapport, à savoir les dépenses engagés pour les différents sondages et investigations d’un montant de 6595,94 euros, les frais d’huissier, avocat et expertise judiciaire d’un montant de 24 056,27 euros TTC, les frais financiers pour lesquels l’expert propose qu’ils soient calculés au taux d’emprunt de 3 et 4% sur les sommes avancées par Monsieur [S] pour les différentes dépenses, le préjudice dû à la fermeture totale ou partielle de l’établissement en raison des inondations des locaux sur les années 2010 à 2012 d’un montant de 6799 euros, et le préjudice dû à la fermeture d’un mois en raison des travaux de remise en état des locaux d’un montant de 14 476 euros.
Sur le préjudice financier postérieur au rapport du 9 janvier 2013, la SELARL [W] [I] explique qu’il peut être décomposé de la sorte :
les frais de PV de constats postérieurs à 2013 : une somme forfaitaire de 3000 euros ; les frais d’huissier, avocat, expertise judiciaire, expertise de Monsieur [L] (mandaté par l’EURL CRISTIV pour évaluer son préjudice d’exploitation, frais supplémentaires non pris en compte par l’expert judiciaire) : une somme forfaitaire de 16 000 euros ; le préjudice d’exploitation de 2013 à 2018 chiffré par Monsieur [L] à la somme de 163 000 euros. Le liquidateur judiciaire sollicite donc pour ce préjudice postérieur au dépôt du rapport une somme totale de 182 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable la société INTERGESTION, demandent au tribunal de :
condamner la société INTER IMMOBILIER à relever et garantir maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice subi par la SELARL [W] [I] ès-qualités de liquidateur judicaire de la société CRISTIV ;condamner in solidum la société INTER IMMOBILIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en ses qualités d’assureur de responsabilité décennale et de dommages-ouvrage, à garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, qui assume aujourd’hui seule la charge des travaux, de l’entier coût des travaux ;condamner la société INTER IMMOBILIER à relever et garantir Maître [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au terme de la présente instance au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Maître [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 soutiennent en premier lieu que, le tribunal ayant retenu dans son jugement du 31 mai 2022 la responsabilité de la société INTER IMMOBILIER au titre des troubles anormaux de voisinage, cette dernière sera condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au titre du préjudice subi par la SELARL [W] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV.
En deuxième lieu, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 et Maître [F] expliquent que, le tribunal ayant déjà retenu la responsabilité de la société INTER IMMOBILIER au titre de la responsabilité décennale ainsi que de la MAF en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et décennal, celles-ci seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, assumant aujourd’hui seule la charge des travaux, de l’entier coût des travaux. Les défendeurs indiquent qu’il n’y a pas lieu de limiter leur indemnisation, contrairement à ce que fait valoir la MAF, dès lors que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été écartés par le juge des référés, que les travaux entrepris par la société DELUERMOZ avaient été dans un premier temps envisagé par le même expert qui les avaient écartés au regard d’une prétendue impossibilité technique d’acheminer du matériel d’excavation sur la terrasse, que les sondages effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire concluaient à la présence de remblais hétérogènes non étanches sur une profondeur de 10 mètres alors que les excavations ont révélé des contreforts irréguliers dans le bâti, ainsi qu’une dalle de granite en fond de tranchée, nécessitant plusieurs ajustements au plan des travaux, et que la direction de sécurité et prévention et la commission des Balmes de la mairie de Lyon avaient en tout état de cause écarté une solution consistant en une seule injection de bentonite dans les terres de la terrasse. Maître [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 ajoutent qu’ils ont défendu et mis en œuvre des travaux plus onéreux non pas par goût de la dépense mais par souci d’assurer l’efficacité, la sécurité et la pérennité des mesures prises, et qu’en tous les cas, ces travaux leur ont été imposés judiciairement à la suite des actions de l’EURL CRISTIV.
En troisième lieu, les défendeurs signalent qu’ils sont fondés à demander d’être relevés et garantis par la société INTER IMMOBILIER au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge et qui excéderaient les actions en garantie dont ils disposent au titre de l’action récursoire pour trouble anormal de voisinage et de la responsabilité décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES demande au tribunal de :
condamner la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;dire que les condamnations prononcées à son encontre seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 ;condamner la société CRISTIV ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La société BATIGERE RHÔNE-ALPES excipe de la clause contractuelle, contenue dans l’acte de vente de l’ensemble immobilier passé entre les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2 et elle, suivant laquelle lesdites SCPI assumeront l’ensemble des conséquences, y compris pécuniaires, du litige avec l’EURL CRISTIV. La société BATIGERE RHÔNE-ALPES relate que le caractère anormal du trouble de voisinage ne peut résulter que de la faute des deux SCPI, que cette notion de trouble anormal de voisinage ne peut pas s’appliquer à une quelconque intervention de sa part et qu’aucun lien entre les préjudices et elle ne peut être établi.
Sur les préjudices invoqués par la SELARL [W] [I], la société BATIGERE RHÔNE-ALPES expose que, concernant la somme de 192 138 euros réclamée par la demanderesse au titre du coût des travaux de remise en état du fonds de commerce, le devis de Monsieur [B] n’a pas été établi contradictoirement, ce dont il découle une réelle contestation sur la véracité et la nécessité de tous les travaux préconisés.
Sur le préjudice financier de 182 000 euros, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES argue du flou complet sur le calcul de la demanderesse, alors que ce poste est pourtant chiffrable au regard d’éléments comptables précis puisqu’il est évoqué en particulier une perte de bénéfices, une baisse de chiffre d’affaires et une perte de valeur du fonds de commerce.
Sur le préjudice chiffré à 51 927,27 euros, la défenderesse met en avant les provisions judiciaires accordées antérieurement et explique qu’au regard de cet élément, la réalité de ce préjudice devra être démontrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, la compagnie MAF, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la société INTERACTION CONCEPTION, société aux droits de laquelle est venue la société INTERIMMOBILIER, demande au tribunal de :
→ à titre principal :
limiter les préjudices alloués à la société CRISTIV à la somme maximale de 30 000 euros ;déduire les sommes allouées dans le cadre de la procédure de référé provision et juger que la société CRISTIV a déjà été indemnisée de ses préjudices ;rejeter le surplus des demandes ;en tout cas, rejeter les demandes de garantie dirigées contre la MAF comme sans objet et en tout cas irrecevables et non fondées ;→ à titre subsidiaire :
rejeter les demandes au titre de l’appel en garantie des sommes allouées à la société CRISTIV contre la MAF, assureur dommages ouvrage, en l’absence de garanties pour les désordres en lien avec les troubles anormaux de voisinage dénoncés par la société CRISTIV ;sur les demandes dirigées contre la MAF, condamner la MAF sous déduction de la franchise contractuelle opposable prévue à l’article 4 des conditions particulières et dans la limite des plafonds de ses plafonds de garantie ; → en tout état de cause :
condamner la société PIERRE INVESTISSEMENT 2 et tous concluants contre la MAF, à payer chacun à la MAF les sommes suivantes :* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître [X] [J], recevable au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
A propos des demandes de la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, la MAF indique que la société CRISTIV n’a jamais formé de demandes contre elle (la MAF), ni contre la société INTERACTION CONCEPTION aux droits de laquelle est venue la société INTER IMMOBILIER, ni contre Monsieur [Y].
Sur les préjudices dont se prévaut la SELARL [W] [I], la MAF signale que, pour celui relatif au coût des travaux de réfection du fonds de commerce, il n’est pas fondé étant donné que les travaux n’ont pas été réalisés et ne le seront jamais suite à la liquidation judiciaire de l’EURL CRISTIV et à la résiliation du bail commercial. Sur le préjudice évalué à 51 927,27 euros, selon la MAF, il ne résulterait pas de manière certaine des désordres et serait dû pour partie à l’inaction de la société CRISTIV entre 2001 et son assignation en référé expertise fin 2009. Sur le préjudice chiffré à 182 000 euros, la MAF soutient qu’il n’est pas avéré, la somme réclamée n’étant pas en lien démontré avec les désordres et découlant d’une évaluation non contradictoire contestable. Pour la MAF, il ne s’agit que d’une perte de chance qui ne saurait excéder le montant de la perte de marge brute et non la perte de chiffre d’affaires, soit une somme de 30 000 euros maximum déjà obtenue en référé provision.
Au sujet des demandes de Maître [F] et de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, la MAF rappelle qu’elle a été condamnée uniquement sur le fondement de la garantie décennale in solidum avec la société INTER IMMOBILIER à payer aux deux SCPI la somme de 276 378,90 euros HT au titre des travaux de reprise. La MAF explique également que la seconde expertise réalisée par Monsieur [T] montre que les travaux effectués par la société BATIGERE RHÔNE-ALPES ne correspondent pas aux préconisations de l’expert judiciaire et n’ont pas permis de mettre fin aux désordres, et que les fautes reprochées aux SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2 par la société CRISTIV ne sont pas en relation avec les travaux de la société INTERACTION CONCEPTION, mais qu’elles découlent des décisions de gestion entre 2000, date d’apparition des désordres, et le jugement du 31 mai 2022, particulièrement de la décision des sociétés propriétaires de ne pas réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Sur la demande de garantie de la société INTER IMMOBILIER, la MAF souligne que les prétentions de cette société à son encontre ont été déclarées irrecevables par le jugement définitif du 31 mai 2022 en raison de la forclusion biennale de celles-ci.
Subsidiairement, la MAF soutient que toute demande de garantie, en relation avec les prétentions de l’EURL CRISTIV, contre la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne peut prospérer dès lors que les garanties de la police de cette assurance ne sont pas mobilisables pour les dommages aux tiers et ne s’appliquent qu’aux travaux de reprise des ouvrages concernés par cette police.
La MAF invoque aussi, sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances, l’opposabilité à son assurée, la société INTERACTION CONCEPTION, ainsi qu’aux tiers des limites de garantie, à savoir la franchise et le plafond contractuels, étant donné que les demandes de la société CRISTIV portent sur des préjudices immatériels.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, la société INTER IMMOBILIER et Madame [D] épouse [H], en qualité de mandataire ad hoc de la société INTERACTION CONCEPTION, demandent au tribunal de :
débouter Maître [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 de leurs demandes visant à voir la société INTER IMMOBILIER condamnée à :* les relever et garantir de toute condamnation pouvant être mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice subi par la SELARL [W] [I], liquidateur judiciaire de la société CRISTIV ;
* relever et garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 du coût des travaux ;
* relever et garantir Maître [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur endroit au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
débouter la MAF de sa demande visant à déclarer irrecevable toute demande de garantie formulée par la société INTER IMMOBILIER à son endroit ;en conséquence ;
condamner la MAF à relever et garantir la société INTER IMMOBILIER et Madame [H] de toutes condamnations prononcées à leur endroit ;condamner Maître [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à payer à la société INTER IMMOBILIER et Madame [H] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de [Z] [P], sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes de garantie présentées par Maître [F] et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 à leur encontre, la société INTER IMMOBILIER et Madame [D] mettent en exergue qu’ils ne justifient ni ne chiffrent leurs demandes et qu’ils ne démontrent pas que les conditions d’une condamnation sur le fondement du trouble anormal de voisinage sont réunies, à savoir un trouble anormal, un préjudice subi et un lien de causalité entre les deux.
A propos de la demande de condamnation de la société INTER IMMOBILIER à prendre en charge les travaux, celle-ci et Madame [D] exposent que la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 et Maître [F] ont décidé de ne pas suivre les préconisations de l’expert judiciaire et ont privilégié celles de leur expert privé, qui impliquent des travaux plus longs, bien plus onéreux et non pertinents par rapport à ce qui a été initialement proposé par Monsieur [T] à l’issue d’une longue expertise judiciaire. Les défenderesses en concluent qu’il n’incombe donc pas à la société INTER IMMOBILIER de prendre en charge le coût des travaux alors que rien ne montre que ceux-ci seront efficients et idoines sur le plan du prix.
Sur l’irrecevabilité de leur demande de garantie à l’encontre de la MAF, la société INTER IMMOBILIER et Madame [D] prétendent que la prescription biennale a été retenue à tort par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2022 car la prescription de la garantie due par la MAF a été interrompue par l’assignation en référé qui lui a été délivrée le 29 octobre 2010, soit dans le délai de garantie. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le juge des référés avait validé l’appel en cause de la MAF sans retenir une quelconque prescription et que cette dernière ne peut donc valablement être opposée.
Monsieur [Y], la société SILVADOM et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] n’ont pas transmis de nouvelles conclusions postérieurement à la réouverture des débats.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 avril 2023, la société SILVADOM a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SELARL [W] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV
La SELARL [W] [I] étant le liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les demandes de la SELARL [W] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV
Sur la responsabilité de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES pour trouble anormal de voisinage
Dans son jugement du 31 mai 2022, devenu définitif pour la partie du litige tranchée en son sein, le tribunal a d’abord caractérisé l’existence d’un trouble anormal de voisinage de la sorte :
« Il ressort du rapport d’expertise en date du 9 janvier 2013 que le plafond de la cuisine à côté de la hotte est abîmé, que l’eau ruisselle sur le mur côté Est et tombe dans la hotte de la cuisine, que l’eau coule le long du mur au-dessus des friteuses, que l’eau tombe dans les friteuses, que le courant disjoncte en conséquence, que des étagères de rangement et des plats de la cuisine sont mouillés, qu’un seau dans la cuisine récupère les eaux ruisselants sur le mur du fond, que les plafonds de la salle arrière bar, du WC, du couloir menant du WC à la cuisine, du débarras, sont endommagés, que l’eau provenant de la cuisine passe sous la cloison de séparation avec le bar et a inondé ledit bar, que l’eau stagne contre le mur du fond du bar, que de l’eau arrive par le caisson de la poutre située au-dessus du bar, que les murs Est et Nord de l’entresol sont saturés d’eau, que le plancher de l’entresol est mouillé, que des bacs ont été installés afin de récupérer les eaux s’infiltrant au niveau du chaînage du plancher côté mitoyen Nord et ruisselant sur la poutre en bois d’étampage, que de l’eau pénètre par le mur de la mezzanine, que le local commercial a alors dû être fermé totalement durant 6 jours et partiellement durant 11 jours au cours des années 2010, 2011 et 2012. En outre, il résulte du rapport d’expertise en l’état en date du 28 novembre 2017 que les désordres sont les mêmes que ceux portés dans le rapport d’expertise du 9 janvier 2013, que les infiltrations d’eau continuent comme auparavant dans les locaux de l’établissement « Le Palais de la Bière », et que le mur pignon de l’entresol présente sur toute sa longueur un taux d’humidité de 100 %.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2013 retient qu’au niveau du mur Est, le plancher sur 1er étage est constitué de poutres en bois et d’une poutre en métal, et que les solives situées à proximité de la poutre en métal sont pourries. De plus, le rapport du bureau d’études de structures M. [U] [VK] a retenu qu’à l’étage, une fissure bien visible se développe dans le carrelage du couloir perpendiculairement au sens porteur des solives, qu’elle est la conséquence d’une déformation excessive de ces solives amplifiée par l’humidité du bois augmentant le fluage du plancher, qu’un sondage pratiqué dans le faux plafond pour dégager la sous-face du poutage a montré que celui-ci était complètement pourri et que la pression avec un doigt permettait d’y pratiquer un trou.
Dans ces conditions, les troubles présentent un caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage. »
Ensuite, le tribunal a notamment retenu la responsabilité de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES pour trouble anormal de voisinage, et l’a, sur ce fondement, en particulier condamnée à verser à Monsieur [Y], bailleur, la somme 76 635,72 euros TTC, avec indexation en fonction de l’indice BT01 entre le 9 janvier 2013, date du dépôt du rapport d’expertise, et le jugement précité.
Les motifs de cette responsabilité sont les suivants :
« La responsabilité du propriétaire, en l’occurrence la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage, même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux. En outre, si une clause de l’acte de vente conclu le 1er février 2010 entre les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2 et la société BATIGERE RHÔNE-ALPES stipule que « Les parties conviennent ce qui suit : Le VENDEUR déclare qu’il assurera intégralement le suivi de ce sinistre et les conséquences qui pourraient en résulter y compris les conséquences pécuniaires, ainsi qu’il s’y oblige. », cette clause ne régit que les relations entre les SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 et 2 et la société BATIGERE RHÔNE-ALPES. Enfin, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective sans faute prouvée, et ainsi la société BATIGERE RHÔNE-ALPES ne peut utilement se prévaloir de son absence de faute. Par suite, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES engage sa responsabilité. »
Pour les mêmes raisons, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES est également responsable sur le fondement du trouble anormal de voisinage à l’égard de l’EURL CRISTIV, preneuse du local commercial, puisque, ainsi que l’a déjà souligné le tribunal dans la décision du 31 mai 2022 susvisée, « le voisin victime peut être indifféremment soit celui qui réside sur le fonds voisin quel que soit le titre de son occupation, soit celui qui est propriétaire du fonds voisin, même s’il réside ailleurs ».
En conséquence, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES engage sa responsabilité à l’égard de l’EURL CRISTIV au titre du trouble anormal de voisinage s’agissant des désordres litigieux et de leurs conséquences.
Sur les préjudices
La SELARL [W] [I] demande à ce que la société BATIGERE RHÔNE-ALPES lui verse la somme de 192 138 euros TTC au titre des travaux de remise en état du local commercial.
Cependant, Monsieur [Y], le bailleur, avait formulé la même demande et celle-ci a été tranchée par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2022, les juges lui ayant accordé la somme de 76 635,72 euros TTC.
Cette demande de la SELARL [I] sera donc rejetée.
Par ailleurs, la SELARL [W] [I] sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier global antérieur au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2013. Elle évalue le montant de ce préjudice en se fondant sur les conclusions de l’expert et en le chiffrant sur la période des opérations d’expertise, soit de 2010 à 2012.
La SELARL [W] [I] retient un montant total de 51 927,27 euros.
Ce montant résulte de l’addition des sommes suivantes déterminées par l’expert :
la somme de 6595,94 euros au titre des différents sondages et investigations ; la somme de 24 056,27 euros pour les frais d’huissier, d’avocat et d’expertise judiciaire ; la somme de 6799 euros au titre de la fermeture totale ou partielle de l’établissement en raison des inondation des locaux (préjudice chiffré pour la période des années 2010, 2011 et 2012) ; la somme de 14 476 euros pour la fermeture d’un mois aux fins de mettre en œuvre les travaux de remise en état des locaux.
Il est d’ailleurs à noter une erreur de quelques centimes puisque l’addition de ces sommes aboutit à celle de 51 927,21 euros et non 51 927,27 euros.
Il est également à relever, au vu de ce qui précède, qu’alors que la SELARL [W] [I] évoque dans ses dernières conclusions dans le cadre de la détermination de ce préjudice global les frais financiers, relatifs aux postes sondages et investigations et frais d’huissier, avocat et expertise judiciaire, pour lesquels l’expert préconise de les calculer au taux d’emprunt de 3 à 4% sur les sommes avancées par Monsieur [S], gérant de l’EURL CRISTIV, pour les postes précités, ceux-ci ne sont pas inclus dans le montant total sollicité par le liquidateur judiciaire à l’issue de sa discussion sur ce point et dans le dispositif de ses écritures.
Ainsi, ce poste n’étant pas inclus dans le montant total réclamé, il ne pourra en être tenu compte pour apprécier le montant auquel la SELARL [W] [I] peut in fine prétendre, étant en effet rappelé que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le tribunal ne peut statuer ultra-petita.
Par ailleurs, il convient d’exclure du montant de l’indemnisation sollicitée par la SELARL [W] [I] les frais d’huissier, d’avocat et d’expertise judiciaire à hauteur de 24 056,27 euros puisqu’ils font partie des dépens et frais irrépétibles.
Ainsi, la SELARL [W] [I] est finalement susceptible de prétendre à une somme de 27 870,94 euros pour ce préjudice.
Or, l’expert judiciaire, dans son rapport du 9 janvier 2013, a clairement identifié le lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et les préjudices qui composent ce préjudice global.
Dès lors, et étant donné que les sommes déjà perçues par l’EURL CRISTIV consistent en des provisions accordées par les ordonnances de référés des 30 avril 2013 et 20 juillet 2015 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2017, soit des décisions qui n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, il convient de condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à verser à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, la somme de 27 870,94 euros pour ce préjudice.
Enfin, sur la demande du liquidateur judiciaire relative au préjudice financier postérieur au dépôt du rapport du 9 janvier 2013, celui-ci sollicite la somme de 182 000 euros en la décomposant comme suit :
une somme forfaitaire de 3000 euros au titre des frais de PV de constats postérieurs à 2013 ; une somme forfaitaire de 16 000 euros correspondant aux frais d’huissier, d’avocat, d’expertise judiciaire, d’expertise de Monsieur [L] ; une somme de 163 000 euros au titre du préjudice d’exploitation.
Les deux premières sommes sont à enlever du montant de l’indemnisation réclamée par la SELARL [W] [I] car elles portent sur des éléments inclus dans les dépens et les frais irrépétibles.
Il reste donc le préjudice d’exploitation de 163 000 euros invoqué.
A cet égard, après le dépôt du rapport du 9 janvier 2013, les désordres afférents aux infiltrations ont persisté postérieurement aux travaux effectués qui se sont avérés inefficients, comme l’a relevé Monsieur [T] dans son rapport en l’état du 28 novembre 2017. La cause du trouble anormal de voisinage n’a pas été traitée et celui-ci a perduré.
Il est à signaler que l’expert judiciaire souligne, dans le rapport du 28 novembre 2017, que ces travaux étaient différents de ceux préconisés dans son rapport du 9 janvier 2013 et qu’il n’est désormais plus possible de revenir à la solution initiale d’un écran de bentonite proposée dans le premier rapport d’expertise.
L’exploitation par l’EURL CRISTIV de son fonds de commerce a continué d’être impactée par la persistance du trouble anormal ainsi que le montrent l’attestation de l’expert-comptable de ladite société du 27 novembre 2015 (pièce n°25 liquidateur), les comptes de résultats simplifiés des exercices 2013 et 2014 (pièce n°28 liquidateur), les comptes annuels de l’exercice 2015 (pièce n°32 liquidateur), les comptes annuels de l’exercice 2017 (pièce n°33 liquidateur) et le rapport d’expertise privée de Monsieur Pierre [L] du 18 février 2019 (pièce n°35 liquidateur), qui mettent notamment en lumière la poursuite de la baisse de son chiffre d’affaires depuis 2013, avec simplement un léger regain en 2016 par rapport à 2015 (110 668 euros en 2015 et 120 967 euros en 2016) et en 2018 par rapport à 2017 (92 216 en 2017 et 101 573 en 2018).
Le préjudice d’exploitation apparaît donc fondé dans son principe.
Sur le quantum, l’expert privé, dans son rapport précité du 18 février 2019, après des développements précis, notamment sur la signification des comptes de résultats, la détermination de la perte du chiffre d’affaires subie par la société, la détermination de la perte de marge sur coûts variables et les économies de charges de personnels, en s’appuyant sur les éléments qui lui ont été fournis par l’EURL CRISTIV, et en se montrant prudent (tel l’abattement de 35% appliqué au taux de progression du secteur pour déterminer la perte du chiffre d’affaires, car l’activité exercée par la société CRISTIV ne correspond pas strictement à celle dudit secteur, à savoir celle de cafés/bars), conclut à un préjudice d’exploitation de 163 000 euros pour la période de 2013 à 2018.
Cette étude est appuyée par les documents comptables produits dans le cadre de la présente instance par le liquidateur judiciaire et déjà mentionnés ci-dessus.
Il est par ailleurs à noter que seule la MAF conteste ce rapport, en arguant toutefois seulement qu’il est non contradictoire, sans entrer dans une critique détaillée de celui-ci.
Dans ces conditions, au regard de ce qui précède, et étant rappelé que les sommes déjà perçues par l’EURL CRISTIV consistent en des provisions accordées par les ordonnances de référés des 30 avril 2013 et 20 juillet 2015 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2017, soit des décisions qui n’ont pas au principal autorité de la chose jugée, il convient de condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à verser à la SELARL [W] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, la somme de 163 000 euros au titre du préjudice d’exploitation entre 2013 et 2018.
Les condamnations prononcées s’entendront déduction faite des sommes d’ores et déjà perçues des sociétés BATIGERE RHÔNE-ALPES, INTER GESTION, et fixées au passif de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 en exécution des ordonnances de référés des 30 avril 2013 et 20 juillet 2015 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2017, à l’exception de la partie de la provision accordée par l’ordonnance du 30 avril 2013 relative aux frais d’expertise, d’avocat et d’huissier, soit la somme de 17 597,87 euros TTC suivant ladite ordonnance, partie qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Sur la garantie de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [F], et de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2
A l’instar de ce qui a été mis en exergue dans le jugement du 31 mai 2022, il y a lieu de relever l’existence, dans l’acte de vente conclu le 1er février 2010 entre les SCPI 1 et 2 et la société BATIGERE RHÔNE-ALPES, d’une clause stipulant que : « Les parties conviennent ce qui suit, Le VENDEUR déclare qu’il assurera intégralement le suivi de ce sinistre et les conséquences qui pourraient en résulter y compris les conséquences pécuniaires, ainsi qu’il s’y oblige ».
Dès lors, la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 sera condamnée à relever et garantir intégralement la société BATIGERE RHÔNE-ALPES des condamnations prononcées à son encontre, et il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 les condamnations prononcées à l’encontre de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES.
Sur la garantie de la société INTER IMMOBILIER à l’égard de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 s’agissant des condamnations mises à leur charge en réparation des préjudices subis par L’EURL CRISTIV
Le tribunal, dans son jugement du 31 mai 2022, a déclaré la société INTER IMMOBILIER, venant aux droits de la société INTERACTION CONCEPTION, responsable des désordres en tant que maître d’œuvre tant sur le fondement du trouble anormal de voisinage que sur celui de la garantie décennale, ce pour les motifs suivants :
« s’il résulte du Plan général de coordination que la société INTER ACTION CONCEPTION était en charge d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, il en ressort également qu’elle était en charge aussi d’une mission de maîtrise d’œuvre. De plus, il résulte des descriptifs des travaux des lots n° 1, 2 et 3 que sous la mention « Maître d’œuvre » apparaît le nom « INTER ACTION CONCEPTION ». En outre, il ressort du procès-verbal de réception des travaux du 28 février 2001 que le tampon de la société INTER ACTION CONCEPTION est apposé au niveau de la mention « L’ARCHITECTE ». Enfin, il résulte du rapport d’expertise du 9 janvier 2013 que l’expert judiciaire a considéré que la société INTER ACTION CONCEPTION était architecte et maître d’œuvre de l’opération de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 2].
Il n’est apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer que la mission de maîtrise d’œuvre de la société INTER ACTION CONCEPTION ne serait pas complète, et ne s’étendrait pas notamment aux extérieurs.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 9 janvier 2013, que les eaux de pluie provenant du jardin et de la terrasse situés au niveau du 2ième étage de l’immeuble situé [Adresse 1] s’acheminent vers le mur mitoyen Nord et descendent, à défaut d’être évacuées, par gravité le long de ce mur, les murs des étages inférieurs au 2ième étage, qui sont en contact avec la terre, se saturent d’eau lors des premières journées de pluie, puis lorsque la pluie continue, les terres ne pouvant pas faire tampon, l’eau pénètre par le mur et par les jonctions murs – planchers dans l’habitation du 1er étage et les locaux occupés par l’EURL CRISTIV, que l’origine des infiltrations d’eau est liée aux modifications d’écoulement apportées lors des travaux réalisés en terrasse et jardin du bâtiment situé [Adresse 2], en raison du volume des eaux à collecter du tlinefait de la démolition de bâtiments existants et de l’extension de la surface du terrain et de la mise en charge du réseau d’exhaure lors des fortes pluies induisant un débordement au droit de la jonction défectueuse avec l’exhaure, et que les causes des désordres proviennent d’une erreur de conception de la maîtrise d’œuvre, qui n’a pas été en mesure de produire un plan indiquant comment il avait été envisagé de recueillir les eaux pluviales du jardin et de la terrasse et de les évacuer. »
Il est à rappeler que les désordres ont perduré après 2013, leur cause n’ayant pas été traitée.
Ainsi, il convient, les SCPI ayant été les maîtres de l’ouvrage et la société INTERACTION CONCEPTION le maître d’œuvre, et l’expert ayant de manière univoque conclu que les causes des désordres sont issues d’une erreur de conception de la maîtrise d’œuvre, de condamner la société INTER IMMOBILIER, venant aux droits de la société INTERACTION CONCEPTION, à relever et garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par Maître [F], et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV.
Sur la garantie in solidum de la société INTER IMMOBILIER et de la MAF au profit de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 pour l’entier coût des travaux
D’une part, dans le jugement définitif du 31 mai 2022, le tribunal a déjà, sur le fondement de la garantie décennale, condamné in solidum la société INTER IMMOBILIER et la MAF à verser à Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 la somme de 276 378,90 euros HT au titre du coût des travaux de réfection de l’ensemble immobilier sis montée de la Grande Côte.
D’autre part, cette demande nouvelle de garantie in solidum formée après réouverture des débats est introduite sans qu’il soit versé aucun élément probant justifiant de l’existence d’autres travaux actuellement en cours et de leur coût.
Par conséquent, elle sera rejetée.
Sur la garantie de la société INTER IMMOBILIER à l’égard de Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, pour toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au terme de la présente instance au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun
Cette demande n’est pas nouvelle et a déjà été tranchée par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2022, dans lequel il a conclu au débouté de celle-ci.
Partant, ladite demande sera rejetée.
Sur la garantie de la société MAF à l’égard de la société INTER IMMOBILIER, venant aux droits de la société INTERACTION CONCEPTION, et de Madame [D], mandataire ad hoc de la société INTERACTION CONCEPTION
La question de cette garantie a déjà été tranchée définitivement par le tribunal dans son jugement du 31 mai 2022. Ledit tribunal a conclu à l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de garantie formées par la société INTER IMMOBILIER à l’encontre de la MAF, au motif que ces demandes sont frappées de forclusion biennale.
En conséquence, la demande de garantie formulée par la société INTER IMMOBILIER et Madame [D] ne peut que se heurter à un rejet.
Sur les limites et les plafonds de garantie
Etant donné, dans le cadre du présent jugement, que les condamnations prononcées au bénéfice de la SELARL [W] [I] n’impliquent pas la MAF et que cette dernière n’a été condamnée à garantir aucun des défendeurs, la question des limites et plafonds de garantie devient ici sans objet.
Concernant l’ensemble des demandes sur lesquelles il a déjà été statué dans la décision du 31 mai 2022, les juges ont donné leur réponse sur les limites et plafonds de garantie en indiquant que la MAF n’est pas fondée à opposer ses plafonds et ses franchises à Maître [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et à la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de dire que le présent jugement sera opposable à Monsieur [Y] et au syndicat des copropriétaires, ces parties étant dans la cause.
La société BATIGERE RHÔNE-ALPES et la société INTER IMMOBILIER seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de l’expertise amiable confiée à Monsieur [L], qui relèvent des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles, il convient de relever que la demanderesse ne produit aucun justificatif relatif aux frais de constat, d’huissier et d’expertise amiable, dont elle sollicite une indemnisation forfaitaire. Aussi il apparaît équitable de condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à verser à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, la somme de 8000 euros à ce titre.
Les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les autres parties ont été traitées dans le jugement du 31 mai 2022.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [W] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV ;
DEBOUTE la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, de sa demande de condamnation au versement de la somme de 192 138 euros TTC au titre des travaux de remise en état du local commercial ;
CONDAMNE la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à verser à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, la somme de 27 870,94 euros au titre de son préjudice financier avant le dépôt du rapport du 9 janvier 2013 ;
CONDAMNE la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à verser à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, la somme de 163 000 euros au titre du préjudice d’exploitation entre 2013 et 2018 ;
DIT que ces condamnations s’entendent déduction faite des sommes d’ores et déjà perçues des sociétés BATIGERE RHÔNE-ALPES, INTER GESTION, et fixées au passif de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1 en exécution des ordonnances de référés des 30 avril 2013 et 20 juillet 2015 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 juillet 2017, à l’exception de la partie de la provision accordée par l’ordonnance du 30 avril 2013 relative aux frais d’expertise, d’avocat et d’huissier, soit la somme de 17 597,87 euros TTC ;
CONDAMNE la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2, représentée par son liquidateur amiable la société INTER GESTION, à relever et garantir intégralement la société BATIGERE RHÔNE-ALPES des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la société BATIGERE RHÔNE-ALPES seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [G] PELLEGRINI ;
CONDAMNE la société INTER IMMOBILIER, venant aux droits de la société INTERACTION CONCEPTION, à relever et garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, représentée par Maître [G] [F], et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 au titre des condamnations prononcées au bénéfice de la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV ;
DEBOUTE Maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 de leur demande tendant à ce que la société INTER IMMOBILIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS soient condamnées in solidum à relever et garantir la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 de l’entier coût des travaux ;
DEBOUTE Maître [G] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 1, et la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 2 de leur demande tendant à ce que la société INTER IMMOBILIER soit condamnée à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient mises à leur charge au terme de la présente instance au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
REJETTE la demande de garantie formée par la société INTER IMMOBILIER et Madame [O] [D], épouse [H], à l’encontre de la société MAF ;
CONDAMNE in solidum la société BATIGERE RHÔNE-ALPES et la société INTER IMMOBILIER aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE la distraction des dépens au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à verser à la SELARL [W] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL CRISTIV, la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens s’entendent déduction faite des sommes d’ores et déjà perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 30 avril 2013 correspondant aux frais d’expertise, d’avocat et d’huissier, soit la somme de 17 597,87 euros TTC ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONCécile WOESSNER
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