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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 17 juin 2025, n° 24/12516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12516 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UEZ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 17 juin 2025
à Me SEMELAIGNE
Copie certifiée conforme délivrée le 17 juin 2025
à Me BAFFERT
Copie aux parties délivrée le 17 juin 2025
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Mai 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ,
qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 2]
représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CAMBREA,
société immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 258 351
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Pour obtenir le recouvrement d’une somme de 65.235,42 euros due par M. [S] [J] au titre de l’IR 2016, 2017, 2018 et les prélèvement sociaux 2017, le comptable public responsable du PRS de [Localité 6] a notifié à la S.A.S CAMBREA le 18 mars 2024 une saisie administrative à tiers détenteur dont celle-ci a accusé réception le 28 mars 2024. La saisie administrative à tiers détenteur a également été notifiée à M. [S] [J] le même jour, et le courrier recommandé est revenu avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse». La saisie administrative à tiers détenteur n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de deux mois prévu à l’article LR281-3- du livre des procédures fiscales.
Devant l’absence de réponse et de paiement et après un courrier de relance dont la S.A.S CAMBREA a accusé réception le 5 juin 2024, le comptable public responsable du PRS de [Localité 6] l’a assignée par acte d’huissier en date du 7 novembre 2024 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, le comptable public du SIP de [Localité 6] a par conclusions réitérées oralement demandé de
— débouter la S.A.S CAMBREA de ses contestations
— condamner la S.A.S CAMBREA à lui payer la somme de 65.235,42 euros représentant la somme dont M. [S] [J] est personnellement redevable à l’égard du PRS de [Localité 6]
— juger que le présent jugement de condamnation constituera le titre exécutoire du comptable public au visa de l’article R211-9 du code de procédure civile d’exécution
— juger que la condamnation produira intérêts légaux à compter de la demande en justice
— condamner la S.A.S CAMBREA à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La S.A.S CAMBREA a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
— déclarer irrégulier l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 18 mars 2024
— constater qu’elle dispose d’un motif légitime justifiant son absence de déclaration
— constater que l’administration n’a pas notifié au contribuable la dénonciation de la saisie administrative à tiers détenteur
— débouter le comptable public du SIP de [Localité 6] de ses demandes
— subsidiairement constater l’absence de créance de M. [S] [J] sur la S.A.S CAMBREA au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur
— débouter le comptable public du SIP de [Localité 6] de ses demandes
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 1.168,74 euros correspondant à la créance de M. [S] [J] sur son employeur à la date de la saisie, à savoir 13/21è de son salaire au mois de mars 2024
— en tout état de cause condamner le comptable public du SIP de [Localité 6] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur :
L’article L262-1° du livre des procédures fiscales énonce “Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci”.
C’est donc de façon pertinente que le comptable public du SIP de [Localité 6] rappelle que la saisie administrative à tiers détenteur n’est soumise à aucun formalisme et que contrairement à ce que soutient la S.A.S CAMBREA la nature ou la détail de la créance ne doivent pas apparaître sur l’avis.
S’agissant de la notification au redevable de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, il résulte des débats que l’avis a été notifié à M. [S] [J] à l’adresse déclarée au 1er janvier 2024 par celui-ci aux services fiscaux à savoir le [Adresse 1] et le fait que la déclaration soit une déclaration automatique n’empêche aucunement un redevable d’indiquer les changements intervenus dans sa situation.
Enfin, la S.A.S CAMBREA a bien reçu l’avis de saisie administrative à tiers détenteur le 28 mars et le courrier de relance le 5 juin, lesquels lui ont été adressés à son siège social [Adresse 3], et si l’accusé de réception a été signé par une personne étrangère à la société, il s’agit d’un problème d’organisation interne inopposable au comptable public du SIP de [Localité 6].
Aucune irrégularité n’affecte la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur la demande de condamnation de la S.A.S CAMBREA et la limitation de la créance :
L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts”.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par l’avis, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre du tiers saisi sur le fondement de l’article R211-9 du Code des Procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, suite à la délivrance de la saisie administrative à tiers détenteur, la S.A.S CAMBREA n’a ni fait de déclaration ni procédé au moindre paiement.
Le fait que l’adresse de M. [S] [J] mentionnée sur l’avis de saisie administrative à tiers détenteur soit différente de celle connue de son employeur et le fait qu’elle n’avait pas connaissance de la procédure ne saurait constituer le motif légitime exigé par les dispositions su-visées. Il lui appartenait, comme le relève le comptable public, de se rapprocher des services fiscaux plutôt que de s’abstenir d’y déférer.
La SARL COLLINS encourt donc la sanction prévue aux dispositions sus-visées, à savoir le “paiement des sommes dues par le redevable au comptable public”, soit la somme de 65.235,42 euros. Aucune limitation de la créance à la créance de M. [S] [J] sur la S.A.S CAMBREA ne saurait donc être prononcée (soit 13/21è du salaire de M. [S] [J] au mois de mars 2024).
Au visa de l’article L262 du livre des procédures fiscales, la S.A.S CAMBREA doit donc être condamnée au paiement des sommes dues au comptable public du SIP de [Localité 6] soit à la somme de 65.235,42 euros, laquelle produira intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagés dans l’instance à la charge du comptable public du SIP de [Localité 6] ; la S.A.S CAMBREA qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution
Déboute la S.A.S CAMBREA de ses demandes,
Condamne la S.A.S CAMBREA à payer au comptable public responsable du PRS de [Localité 6] la somme de 65.235,42 euros, laquelle produira intérêts légaux à compter de l’assignation,
Condamne la S.A.S CAMBREA aux dépens,
Condamne la S.A.S CAMBREA à payer au comptable public responsable du PRS de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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