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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 19 mai 2025, n° 24/06937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Cité [11]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
N° RG 24/06937 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGOM
JUGEMENT DU :
19 Mai 2025
[L] [J]
C/
[D] [K] épouse [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Mai 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 31 Mars 2025.
En présence de Anne-Sophie RENAUDINEAU, magistrate à titre temporaire en formation, et [V] [U] et [T] [E], auditrices de justice.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [K] épouse [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie LE STANG, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009868 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] épouse [S] était locataire du logement sis [Adresse 2] à [Adresse 13] ([Adresse 4]) appartenant à ARCHIPEL HABITAT.
Le bailleur ARCHIPEL HABITAT a organisé des visites aux fins de relouer l’appartement.
Monsieur [L] [J] a visité le logement en présence de Madame [D] [K] épouse [S].
Celle-ci a proposé au futur locataire d’acquérir certains meubles et équipements présents dans l’appartement (cuisine, salle de bain) pour un prix accepté de 1500€.
Monsieur [L] [J] a procédé à l’intégralité du paiement.
Entre le départ de Madame [D] [K] épouse [S] et la prise du logement par Monsieur [L] [J], le bailleur a décidé de faire réaliser des travaux aux fins de réfection du sol, notamment de la cuisine.
Madame [D] [K] épouse [S] a procédé à la dépose des meubles de la cuisine qui ont été remisés au cellier.
Monsieur [L] [J] n’a pas assisté à cette dépose.
L’état des lieux de sortie de Madame [D] [K] épouse [S] a été effectué le 30 octobre 2023.
Monsieur [L] [J] a occupé le logement quelques semaines après le départ de Madame [D] [K] épouse [S].
Il a procédé lui-même à la récupération des meubles achetés.
Il s’est plaint de désordres lors du démontage de la cuisine effectué par l’ancienne locataire : meubles de cuisine cassés, dysfonctionnement de la gazinière et de la douchette de cuisine, canalisations non conformes.
Des photos ont été transmises à Madame [D] [K] épouse [S] fin décembre 2023.
Monsieur [L] [J] a fait appel à l’entreprise OUEST INSIDE AMENAGEMENT domiciliée à [Localité 10] pour modifier l’installation de la cuisine, sa plomberie et les systèmes d’évacuation.
Deux factures ont été éditées, l’une pour un montant de 677,60€ TTC le 03 janvier 2024 ; l’autre pour un montant de 147,95€ TTC le 03 janvier 2024.
L’artisan a procédé à la fixation des meubles de cuisine, à la découpe du plan de travail pour remise aux normes de la vanne de gaz inaccessible, à la dépose et pose de la plaque de cuisson, du système de vidage d’évier, à la fourniture d’un vidage double bac.
Le 07 janvier 2024, une demande de remboursement de la somme de 1325,25€ a été adressée à Madame [D] [K] épouse [S] en ces termes : « (…) suite à votre démontage sauvage de la cuisine, plusieurs meubles ont été endommagés (…), les réparations ont engendré des frais correspondant à la moitié du prix de la cuisine ; (…) la cuisine ne correspond pas du tout à la cuisine dans l’état dans lequel vous nous avez laissé (…) ».
Monsieur [L] [J] a proposé à Madame [D] [K] épouse [S] de participer aux frais de réparation des équipements de cuisine et des canalisations afférentes pour un montant de 275€ (30% de la facture de l’artisan), outre la somme de 500€ correspondant à la décote du mobilier.
Selon courrier recommandé en date du 23 février 2024 réceptionné le 27 février suivant, Monsieur [L] [J] a mis en demeure Madame [D] [K] épouse [S] de lui payer la somme de 775€ en réparation de son préjudice matériel.
Madame [D] [K] épouse [S] a refusé de dédommager Monsieur [L] [J].
Monsieur [L] [J] a saisi le conciliateur de justice mais aucun accord n’a pu être trouvé au cours de la réunion fixée le 04 juillet 2024.
Un constat d’échec a été remis à Monsieur [L] [J] le 05 juillet 2024.
Selon requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2024, Monsieur [L] [J] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque Madame [D] [K] épouse [S] aux fins de la voir condamnée à lui régler la somme de 775€ à titre principal, outre la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 31 mars 2025 pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces.
La cause a été entendue. Monsieur [L] [J] était présent à l’audience.
Il a rappelé que la vente a été conclue lors d’une visite de l’appartement occupé par Madame [D] [K] épouse [S] ; qu’elle a exigé un paiement rapide de 1500€ ; que ce paiement a été opéré avant le déménagement de celle-ci.
Il a soutenu que des désordres ont été constatés au niveau des tuyauteries d’eau et de gaz de la cuisine au moment de son entrée dans le logement ; qu’ils ont été mentionnés sur l’état des lieux d’entrée.
S’agissant du démontage du mobilier de la cuisine demandé par le bailleur pour faciliter les travaux de réfection des sols de l’appartement ; il a confirmé qu’il n’a pas assisté à ce démontage, il a souligné qu’il devait être présent pendant l’opération, qu’il avait au préalable échangé avec Madame [K] épouse [S], que deux dates étaient en discussion (28 ou 29 octobre 2023), que l’ancienne locataire n’a jamais donné suite à ses relances téléphoniques et a ainsi fait obstacle à sa venue.
Il a plaidé que le mobilier de la cuisine était cassé ; qu’il a été contraint de faire appel à un artisan pour la pose des meubles de cuisine et pour mettre aux normes de sécurité les canalisations de gaz, d’électricité et d’évacuation d’eau ; que Madame [D] [K] épouse [S] a refusé de participer aux frais de réparation ; qu’une prise en charge des factures à hauteur de 30% lui a été en vain proposée.
Il a confirmé avoir conservé le mobilier et a justifié le paiement des travaux de réfection pour un montant total de 825,55€ TTC.
A l’audience, il a réévalué ses demandes indemnitaires comme suit : 300€ au titre des réparations ; 500€ au titre de la dévalorisation du mobilier.
Au soutien de ses intérêts, il a produit les pièces suivantes :
— courrier adressé par Mr [J] le 23/02/2024,
— échanges mails et s.m.s,
— courriel de OUEST INSIDE AMENAGEMENT du 17/01/2024 pour avis consultatif,
— photocopie de photos,
— facture n°20240103-305 du 03/01/2024 de OUEST INSIDE AMENAGEMENT ;
— facture n°20240103-306 du 03/01/2024 de OUEST INSIDE AMENAGEMENT ;
— constat d’échec du 05/07/2024,
— requête.
Madame [D] [K] épouse [S] était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
En premier lieu, elle a fait plaider que les demandes formulées par Monsieur [L] [J] relatives à la tuyauterie d’eau et de gaz sont mal dirigées et relèvent des obligations du bailleur ARCHIPEL HABITAT ; qu’en tout état cause l’état des lieux de sortie réalisé le 30 octobre 2023 ne fait état d’aucun désordre, qu’il est indiqué : « la tuyauterie, la ventilation et le volet roulant sont en bon état. Le robinet de gaz ROAI et le bouchon de l’arrivée de gaz sont présents » ; que le bailleur n’aurait pas manqué de relever les anomalies alléguées si les tuyaux avaient été endommagés ; que les meubles ayant été déposés, l’accès à ces équipements était donc facilité ; que des travaux de réfection du logement de Monsieur [L] [J] ont été effectués après son départ (revêtement du sol), que la tuyauterie a pu être endommagée à cette occasion.
En second lieu et s’agissant des meubles de cuisine vendus le 12 octobre 2023, elle a fait plaider que Monsieur [L] [J] invoque, à la lecture des courriels qu’il lui a adressés, la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil ; qu’il ne rapporte pas la preuve d’un vice préexistant à la vente ; que l’acheteur a visité à deux reprises le logement et a pu constater le bon état du mobilier de cuisine ; que les circonstances postérieures à la vente (travaux réalisés après le départ de la locataire) et leurs conséquences ne lui sont pas imputables.
En outre, elle a soutenu que le transfert de propriété s’est opéré à la conclusion du contrat et qu’il a emporté transfert des risques de la chose conformément à l’article 1196 du code civil ; que la délivrance du mobilier a été effectuée au plus tard le 31 octobre 2023, date à laquelle elle a quitté les lieux ; que ni les photographies, ni la facture de la société OUEST INSIDE AMENAGEMENT ne permettent de démontrer l’existence des désordres allégués sur les meubles en cause ; que l’artisan a seulement procédé à la pose des meubles et n’a pas constaté la casse de ceux-ci, ni procédé à leur réparation ; que Monsieur [L] [J] a pu vérifier l’installation du plan de travail et de la plaque de cuisson lors de ses visites ; qu’il a acheté le mobilier en l’état ; que les biens mobiliers ne sont pas impropres à leur usage et étaient fonctionnels.
Pour les raisons ci-dessus évoquées, Madame [D] [K] épouse [S] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [L] [J] ; elle a sollicité au titre des frais irrépétibles la somme de 800€.
Au soutien de ses intérêts, elle a produit 3 pièces :
— attestation de Madame [K] épouse [S],
— échanges de courriels du 12/10/2023,
— état des lieux de sortie et annexes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Un constat d’échec a été remis à Monsieur [L] [J] le 05 juillet 2024.
L’action de Monsieur [L] [J] est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE
A titre liminaire, il convient de rappeler que Madame [D] [K] épouse [S] n’a pas la qualité de vendeuse professionnelle. Le code de la consommation n’est donc pas applicable.
La vente est intervenue le 12 octobre 2023 et porte sur du mobilier et appareils de cuisine, du mobilier de salle de bain pour un montant global de 1500€.
Cette vente n’a pas fait l’objet d’un écrit détaillant avec précision les éléments achetés.
Il résulte du courriel du 12 octobre 2023 adressé à Madame [D] [K] épouse [S] par l’acheteur qu’il a procédé à un premier versement de 500€ le 11 septembre 2023 puis à l’envoi de deux virements, l’un de 1000€ pour le paiement du mobilier de cuisine et l’autre de 200€ pour le paiement du mobilier de salle de bain.
Madame [D] [K] épouse [S] confirme avoir reçu l’intégralité du paiement selon courriel du 09 novembre 2023.
Le tribunal constate qu’il y a eu accord sur la chose et le prix. La vente est donc parfaite aux termes de l’article 1583 du code civil.
Il est constant que le démontage du mobilier acheté a été effectué hors présence de l’acquéreur et sans opposition de sa part ; qu’il a été entreposé par Madame [K] épouse [S] dans le cellier de l’appartement jusqu’à la prise effective des lieux par le nouveau locataire [L] [J].
Le démontage du mobilier a été sollicité par le bailleur ARCHIPEL HABITAT aux fins de réaliser des travaux de revêtement du sol du nouveau logement de Monsieur [L] [J].
Le bailleur ARCHIPEL HABITAT constate le 30 octobre 2023 pendant l’état des lieux de sortie que le cellier est rempli de meubles vendus au nouveau locataire et qu’il est de facto impossible de réaliser des travaux dans cette pièce.
1. Sur l’obligation de délivrance
Le transfert de propriété de la chose vendue s’opère dès l’échange des consentements, il peut être différé par la volonté des parties au sens de l’article 1196 du code civil. Le transfert de propriété emporte transfert des risques.
Aux termes de l’article 1197 du même code, l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à sa délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable.
La preuve de cette obligation incombe en l’espèce à Madame [D] [K] épouse [S].
La notion de conformité ou de non-conformité de la chose vendue est inhérente à l’obligation de délivrance prévue à l’article 1604 du même code.
La preuve de la non-conformité des objets achetés incombe en l’espèce à Monsieur [L] [J].
SUR CE,
Monsieur [L] [J] se plaint de désordres affectant le mobilier et les appareils de cuisine (pieds arrachés, structure cassée en deux, douchette de la cuisine et feu de la gazinière non fonctionnels), tuyauterie endommagée par le plan de travail décollé et posé à même les canalisations, absence de mise aux normes des canalisations de gaz, d’électricité et d’évacuation d’eau.
Il résulte de l’état des lieux de sortie en date du 30 octobre 2023, versé aux débats par la défenderesse, que la tuyauterie dans la cuisine est en bon état ; que le robinet de gaz et le bouchon d’arrivée sont présents.
Des photos de la tuyauterie et du plan de travail ont été prises par le bailleur ARCHIPEL HABITAT et aucune détérioration n’est relevée et mise à la charge de Madame [D] [K] épouse [S].
Monsieur [L] [J] soutient à l’audience que le bailleur a constaté que la tuyauterie était endommagée au moment de la remise des clés ; que son état d’entrée des lieux mentionne bien que la tuyauterie d’eau et de gaz n’était pas dans la position d’origine, qu’elle était déplacée et endommagée par le plan de travail.
Cet état des lieux d’entrée n’est pas produit, la preuve d’une quelconque détérioration de la tuyauterie n’est donc pas rapportée.
Pour démontrer les anomalies, Monsieur [L] [J] produit aux débats un courriel de Monsieur [M] [B] de la société OUEST INSIDE AMENAGEMENT en date du 17 janvier 2024 et deux factures du 03 janvier 2024 correspondant aux travaux d’installation de la cuisine.
Il est fait état de l’absence de siphon sur l’installation d’évacuation des eaux usées ; de raccordements non spécifiques et d’installation de gaz non conforme.
L’installation d’évacuation des eaux usées doit en effet être munie de siphon pour empêcher la remontée des odeurs et des effluents.
Cette obligation incombe au bailleur.
L’artisan confirme par écrit avoir réalisé les travaux suivants : mise en place d’un système de vidage évier double bac, remontée de la vanne de gaz au-dessus du plan de travail, dépose de la plaque de cuisson et mise en place d’un joint mousse, découpe et fixation des caissons bas au mur.
La mention « modification et fixation meuble de cuisine » sur la facture n°F20240103-305 du 03 janvier 2024 est rédigée en termes laconiques et est insuffisante pour démontrer que le mobilier de cuisine était cassé.
Les détériorations alléguées au niveau du plan de travail (fissuration) et de la tuyauterie ne sont pas relevées par le professionnel.
Il est seulement indiqué sur la facture que le professionnel a découpé le plan de travail aux fins de remise aux normes de la vanne de gaz.
Comme indiqué plus haut, la remise aux normes des installations d’accès à l’eau et au gaz incombe également au bailleur. Il ne s’agit pas de petits travaux d’entretien courant.
Le dysfonctionnement de certains appareils (gazinière, douchette) tel que le dénonce Monsieur [L] [J] n’est pas non plus constaté par le professionnel qui a installé ces éléments.
En tout état de cause, Monsieur [L] [J] se plaint d’anomalies qui auraient été constatées au moment de son emménagement ; elles seraient donc postérieures aux travaux de réfection du sol réalisés dans la cuisine par le bailleur ARCHIPEL HABITAT.
Les photos « couleur » de la cuisine produites par le demandeur à l’instance révèlent en effet un changement au sol.
A la lumière de ce qui précède, le tribunal retiendra que :
— le transfert de propriété du mobilier (cuisine, salle de bain) et des équipements de cuisine s’est opéré dès l’échange des consentements le 12 octobre 2023 ;
— la délivrance du mobilier a été faite au moment de la remise des clés du logement par le bailleur ARCHIPEL HABITAT ;
— Monsieur [L] [J] a accepté ce report de délivrance, le fait que la chose vendue soit conservée par son bailleur jusqu’à son arrivée dans les lieux ;
— Monsieur [L] [J] a accepté le transfert des risques ;
— les désordres allégués pourraient être consécutifs aux interventions réalisées après le départ de Madame [D] [K] épouse [S] et avant l’arrivée dans les lieux de Monsieur [L] [J] (réfection du sol de la cuisine) ;
— l’obligation de délivrance et de conservation de la chose a en conséquence été respectée par Madame [D] [K] épouse [S] jusqu’à son départ du logement le 30 octobre 2023.
2. Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour que joue la garantie des vices cachés, le vice doit donc remplir les conditions suivantes :
— être non apparent au moment de la vente,
— être antérieur à la vente,
— être suffisamment grave pour empêcher l’usage normal de l’appareil ou à le diminuer considérablement.
Il appartient à l’acheteur de prouver le vice caché.
En l’espèce, la garantie des vices cachés est alléguée dans la mise en demeure adressée et réceptionnée le 27 février 2024 par Madame [D] [K] épouse [S].
Monsieur [L] [J] écrit : « (…) nous considérons que cette cuisine nous a été vendue avec des vices cachés et endommagée, que nous ne pouvions pas voir lorsque nous avons accepté de l’acheter (…) ».
Il précise en effet dans ce courrier que lors de sa visite, Madame [D] [K] épouse [S] n’a pas fait fonctionner la plaque de gaz, ni le four ; qu’il lui a été donc impossible de vérifier leur bon fonctionnement.
Le positionnement de Monsieur [L] [J] est différent à l’audience. Il précise : « j’ai vu la cuisine en état de fonctionnement, elle nous convenait, elle a été endommagée lors du démontage ».
Au jour de la vente, les équipements de cuisine ont donc été vérifiés et étaient en bon état de fonctionnement.
L’absence de siphon et le collage de la plaque de cuisson au plan de travail étaient en outre visibles et apparents au moment des visites.
Le tribunal constate en l’espèce qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats la moindre indication sur la présence d’un vice, sur son origine et sur son éventuelle antériorité par rapport à la vente conclue le 12 octobre 2023 pour justifier la mise en cause de la vendeuse non-professionnelle sur le terrain de la garantie des vices cachés.
A la lumière de ce qui précède, l’existence d’un défaut affectant le mobilier et les appareils de cuisine de nature à les rendre impropres à leur destination n’est donc pas rapportée.
Monsieur [L] [J] est défaillant dans l’administration de la preuve et sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Monsieur [L] [J] sera condamné aux dépens d’instance.
L’équité commande de rejeter la demande faite au titre des frais irrépétibles ; Madame [D] [K] épouse [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [L] [J] ;
— DÉBOUTE Monsieur [L] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
— REJETTE la demande faite par Madame [D] [K] épouse [S] sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— CONDAMNE Monsieur [L] [J] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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