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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 19 févr. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00820 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GIDH
JUGEMENT
DU : 19 Février 2026
[R] [X]
C/
[Y] [S]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 18 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 janvier 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 19 Février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Jean-Pierre BOUCHER,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [X]
né le 05 Janvier 1952 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clara ANIDJAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sebastien BOURGERIE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [R] [X] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 2] depuis le 27 septembre 2022, aux termes d’un acte de partage reçu en l’étude de Maître [P], notaire à [Localité 3].
Un contrat de bail a été conclu le 12 juillet 2020 entre l’ancienne propriétaire Madame [U] [X], et Monsieur [V] [E] portant sur cette maison, et moyennant un loyer d’un montant de 550 € mensuels.
Le bien se trouve occupé à ce jour par Monsieur [Y] [S].
Le 17 octobre 2025, Monsieur [R] [X] a fait signifier à Monsieur [Y] [S], une sommation interpellative d’avoir notamment à indiquer à quel titre il occupe le logement, et comment il est entré dans les lieux.
Monsieur [R] [X] a ensuite assigné Monsieur [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, aux fins d’expulsion, par acte d’huissier en date du 4 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [R] [X] – représenté par Me ANIDJAR, substituée par Me BOURGERIE – reprend les termes de son assignation pour :
— recevoir ses demandes, les déclarer bien foncées et y faisant droit,
— constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [S] et la voie de fait,
En tout état de cause :
— Constater que la voie de fait est caractérisée,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [Y] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux occupés sis [Adresse 3] et ce, avec le concours de la Force Publique, du serrurier et du Commissaire de Police, si besoin est, sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification du commandement de libérer les lieux,
— Supprimer tout délai et notamment le bénéfice de la trêve hivernale,
Et ce avec l’assistant de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1200 € charges comprises,
— Condamner Monsieur [Y] [S] à lui payer les sommes suivantes :
☞ 41600 € au titre de l’indemnité d’occupation depuis le mois de juillet 2025,
☞ 1200 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises,
☞ 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens de la présente instance.
Le demandeur actualise sa dette à la date de l’audience, indiquant qu’elle s’élève désormais à la somme de 44000 €.
Monsieur [Y] [S] n’était ni présent ni représenté, bien que l’assignation lui ait régulièrement été notifiée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2026, prorogée au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] [X] entend voir constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Y] [S].
Le propriétaire indique que le défendeur est entré dans les lieux en colocation officieuse avec Monsieur [E], alors seul signataire du bail conclu le 12 juillet 2020.
Il explique qu’après le départ de Monsieur [E], Monsieur [Y] [S] s’est maintenu dans les lieux, sans que soit conclu un nouveau bail à son nom, de sorte qu’il serait devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] a quitté les lieux et que Monsieur [Y] [S] qui s’est installé dans la maison en qualité de colocataire non déclaré de Monsieur [E] s’est maintenu seul dans la maison, sans qu’ait été formalisé de nouveau bail à son nom.
En revanche, il n’est ni justifié de la date du départ du locataire déclaré au bail, ni démontré qu’il ait été mis fin au bail de quelque manière que ce soit, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Par conséquent, il ne peut être déterminé la date à laquelle le bail aurait pris fin, et ainsi la date à laquelle le défendeur serait devenu occupant sans droit ni titre d’une part.
Par ailleurs, selon le décompte fourni par le propriétaire, il est constaté qu’il n’y a eu aucun incident de paiement de loyer depuis que le bail a été conclu, et que la somme mensuelle de 550€ a bien été perçue par Monsieur [R] [X] depuis qu’il est devenu propriétaire le 27 septembre 2022.
Le propriétaire ne conteste pas avoir encaissé régulièrement les loyers versés par le défendeur, pendant plusieurs années avant de solliciter son expulsion.
Il ressort d’ailleurs des pièces produites par le demandeur qu’il n’a jamais sollicité de Monsieur [Y] [S] qu’il quitte les lieux avant le 10 octobre 2025, date de la mise en demeure adressée par son conseil.
De manière concordante, il ressort de la sommation interpellative à laquelle a répondu Monsieur [Y] [S] que l’ancien propriétaire de la maison lui aurait indiqué qu’il serait conclu un nouveau bail à son nom après le départ de Monsieur [E], mais que le propriétaire ne serait jamais venu régulariser ledit bail.
Monsieur [Y] [S] indique que selon lui, il aurait été convenu qu’il continue de s’acquitter du loyer mentionné dans le bail, entre les mains de Monsieur [R] [X] lorsque ce dernier a acquis la propriété du bien.
Compte tenu des éléments produits par le demandeur, et des allégations du défendeur, il y a lieu de considérer qu’un accord tacite est intervenu pour poursuivre le contrat de bail entre le nouveau propriétaire et l’occupant qui s’est maintenu après le départ du locataire officiel.
Les conditions du bail verbal sont réunies, et c’est légitimement que Monsieur [Y] [S], s’acquittant régulièrement du montant du loyer depuis plus de 3 ans désormais sans que Monsieur [R] [X] ne lui demande de quitter les lieux, entende se prévaloir de détenir les droits nécessaires pour occuper les lieux.
Par conséquent, l’occupation sans droit ni titre n’étant pas démontrée, Monsieur [R] [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [X], défaillant, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Jean-Pierre BOUCHER
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