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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 13 mars 2026, n° 22/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2026
N° RG 22/01627 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNW7
DEMANDEUR :
Monsieur [M], [H], [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266 (avocat postulant), ayant pour avocat plaidant Me Géraldine MONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1743 (avocat plaidant) substituée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Madame [K], [G], [O] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Christelle LIME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 650 (avocat plaidant), ayant pour postulant Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 (avocat postulant)
ASSIGNATION EN DATE DU : 10 février 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier : Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Martina BOUCHE ; Me Ondine CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à : juge des enfants
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de dovorce pour faute
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (92)
et
Madame [K] [T]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (92)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (92) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 mai 2018 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DECLARE Madame [K] [T] irrecevable en sa demande tendant à désigner un notaire afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager, avec le droit pour elle d’entrer dans son ancien domicile sis à [Adresse 3] dans le cadre de cette évaluation, en étant accompagnée de tout professionnel de son choix, y compris d’un commissaire de justice;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Madame [K] [T] relative à la prise en charge de la taxe foncière afférente à l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] [B], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (92), et [P] [B], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (78), ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et de santé des enfants doivent les suivre dans leurs déplacements ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande tendant à être autorisée à procéder seule au suivi médical et paramédical des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes de quinze jours, le changement de résidence intervenant le vendredi après l’école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que pendant les petites et grandes vacances scolaires, les enfants seront chez leur père la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires des enfants feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile (frais quotidiens, de garde et de cantine) ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de médiation familiale ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
ORDONNE la communication de la présente décision au juge des enfants en charge de la procédure en assistance éducative concernant les enfants mineurs [Z] [B], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (92), et [P] [B], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (78).
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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