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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 30 juin 2025, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26A5
Minute : 25/278
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
C/
Madame [J] [X] épouse [U]
Monsieur [E] [U]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 30 Juin 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 30 Juin 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Madame [J] [X] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DES FAITS
Par convention d’occupation du 5 décembre 2018, modifiée par avenants des 13 juin 2020, 13 décembre 2021 et 14 mai 2022, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a mis à la disposition de Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Soutenant avoir valablement dénoncé la convention d’occupation conclue, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen, aux fins de validation de la dénonciation, d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement de l’arriéré de redevance et d’une indemnité d’occupation, par acte de commissaire de justice du 18 février 2025.
A l’audience du 29 avril 2025, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES -représentée par Maître Patrick MAYET- demande au juge de valider la dénonciation de la convention d’occupation consentie aux défendeurs avec effet au 25 octobre 2024, subsidiairement de prononcer la résiliation de la convention aux torts des défendeurs et plus subsidiairement de constater que la convention a pris le fin le 13 novembre 2022 ; ordonner l’expulsion immédiate et sans délai des défendeurs, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ; de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré de redevances actualisé à la somme de 7.105,96 €, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 682 € jusqu’à la libération effective et définitive des lieux par la remise des clés, d’une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. L’association GROUPE SOS SOLIDARITES s’oppose à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense mais consent à ce que des délais pour quitter les lieux soient accordés aux défendeurs, à la condition qu’ils soient subordonnés au paiement de la dette.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1709 et suivants du code civil et des articles 8 et 9 de la convention d’occupation, ainsi qu’au visa des articles L.365-1, L.365-4, R.365-1 du code de la construction et de l’habitation et 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants du code civil, que la convention d’occupation conclue est régie par le droit commun, à l’exclusion des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] ont manqué aux obligations leur incombant en vertu de la convention d’occupation, en ne payant pas la redevance aux termes convenus, en ne respectant pas l’échéancier consenti et en ne participant pas activement à l’accompagnement social proposé ; que l’association a, en conséquence, dénoncé la convention par lettre datée du 23 septembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 ; que Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] avaient jusqu’au 24 octobre 2024 pour quitter les lieux ; qu’en s’abstenant de quitter les lieux à cette date, Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] sont devenus occupants sans droit ni titre ce qui justifie leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance. L’association ajoute que l’arriéré de redevances s’élève à 7.105,96 €.
Subsidiairement, l’association fait valoir que le manquement aux obligations découlant de la convention justifie le prononcé de sa résiliation. Très subsidiairement, elle fait valoir que la convention a pris fin le 13 novembre 2022, à défaut de renouvellement.
Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] comparaissent en personne. Ils reconnaissent le montant de l’arriéré de redevances mais demandent les plus larges délais pour quitter les lieux, et proposent d’apurer leur dette par mensualités de 300 € chacune. Ils déclarent effectuer une demande de logement dans le parc social chaque année, percevoir un revenu global mensuel de 1.950 € et avoir quatre enfants à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe et il en a été donné lecture à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIVATION
A titre préalable, sur le droit applicable à la convention d’occupation conclueLe présent litige s’inscrit dans le cadre d’un dispositif spécifique dit « d’intermédiation locative » s’appuyant sur une relation tripartite entre, d’une part, un bailleur (particulier, organisme HLM, collectivité publique, société d’économie mixte) et un organisme agréé au titre de l’intermédiation locative et de la gestion locative sociale qui se porte locataire d’un logement donné et, d’autre part, l’organisme agréé et une ou plusieurs personnes en difficulté à qui, dans un but d’insertion, le logement sera sous-loué sur la base d’une convention d’occupation conclue à titre onéreux.
Selon la nature conventionnée ou non – au sens de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation (i.e ouvrant droit à l’APL) – du logement loué, le régime juridique applicable à la convention d’occupation conclue entre l’organisme agréé et le sous-locataire du logement échappe, totalement ou en partie seulement, aux dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989.
Les contrats de sous-location portant sur des logements conventionnés resteront soumis aux dispositions des articles de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure précisée au III de son article 40, tandis que les conventions de sous-location portant sur des logements non conventionnés échapperont quant à elles en totalité au régime juridique de la loi précitée du 6 juillet 1989 et relèveront uniquement des dispositions du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la convention d’occupation du 5 décembre 2018, ainsi que de l’attestation de paiement délivrée par la caisse d’allocations familiales le 31 mars 2025 et jointe au diagnostic social et financier, que le logement loué est conventionné. Il est donc soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, dans la mesure précisée au III de son article 40, indépendamment des stipulations de la convention conclue entre les parties.
Les dispositions protectrices de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 étant expressément exclues aux termes de l’article 40 III de la même loi, il n’y a pas lieu d’en faire application en l’espèce, sauf s’agissant des alinéas 13 à 23 du I de l’article 15 dont l’application est expressément prévue par l’article 40 III susvisé. Il ressort de ces alinéas que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement et que le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En dehors de ces dispositions d’ordre public, ce sont celles du code civil et les stipulations de la convention qui s’appliquent à la dénonciation de la convention invoquée en l’espèce.
Sur la demande tendant à la validation de la dénonciation de la convention
A titre liminaire, il convient de constater que le dernier avenant conclu entre les parties le 14 mai 2022 stipule, en son article 4, qu’il prendra fin le 13 novembre 2022. Il est constant qu’aucun autre avenant n’a été conclu depuis. Si, en principe, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, il ressort des termes de la lettre de dénonciation du 23 septembre 2024, de la hiérarchisation des demandes de l’association GROUPE SOS SOLIDARITES et des débats à l’audience que les parties ont tacitement voulu reconduire la convention d’occupation les liant.
Cela étant précisé, la demanderesse justifie avoir adressé aux défendeurs une lettre de dénonciation en date du 23 septembre 2024, qui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, de sorte que la dénonciation de la convention est conforme aux dispositions précitées de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 applicables en l’espèce.
Néanmoins, il ressort des articles 8 et 9 du dernier avenant conclu entre les parties le 14 mai 2022, tacitement reconduit, que l’occupant est notamment tenu de régler sa redevance et qu’en cas de manquement à cette obligation, la convention est résiliée de plein droit, un mois après la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et dès lors que cette notification intervient au plus tard un mois après la constatation par l’opérateur du manquement allégué.
Or, il ressort de la lettre de dénonciation que l’arriéré de redevances s’élevait à cette date à la somme de 10.050,30 €, ce qui correspond à bien plus qu’un mois de retard de paiement. En attendant le 25 septembre 2024 pour notifier la résiliation de la convention aux défendeurs, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a agi tardivement, étant précisé que la forme stipulée n’a pas été respectée puisque la résiliation n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais par lettre signifiée par acte de commissaire de justice.
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES sera, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à la validation de la dénonciation de la convention.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire de la convention
Il ressort des stipulations de l’avenant conclu entre les parties le 14 mai 2022 que le paiement de la redevance aux termes convenus constitue une obligation essentielle de la convention d’occupation. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts des occupants et leur expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par l’association GROUPE SOS SOLIDARITES révèle que l’arriéré de redevances s’élève à la somme de 7.105,96 € au 24 avril 2025.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
La gravité du manquement aux obligations découlant de la convention d’occupation est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs et leur expulsion.
Sur les demandes de condamnation en paiement
L’association GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats un décompte selon lequel Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] restent devoir la somme de 7.105,96 €, à la date du 24 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Il est, en outre, constant que Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] sont mariés et qu’ils occupent les lieux avec leurs quatre enfants, de sorte que l’arriéré de redevances constitue une dette ménagère, justifiant la solidarité en application des dispositions de l’article 220 du code civil.
Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience.
Ils seront donc solidairement condamnés à payer la somme de 7.105,96 €.
Ils seront également solidairement condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, de façon à réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue du bien et de l’impossibilité de le sous-louer de nouveau.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un échéancier avait déjà été convenu entre les parties le 9 août 2023, prévoyant un versement de 100 € par mois en sus de la redevance et que cet échéancier n’a plus été respecté par les défendeurs à compter du mois de mai 2024. Dans ces conditions, Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U], qui ne justifient pas être en mesure d’honorer l’échéancier proposé à hauteur de 300 € par mois, seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Selon les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder aux occupants dont l’expulsion est ordonnée un délai d’une durée comprise entre un mois et un an chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Compte tenu de ces éléments et de la position de la demanderesse, Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U], dont le diagnostic social et financier confirme qu’ils ont entrepris des démarches en vue de se reloger et dont la situation familiale et financière explique l’arriéré de redevances, bénéficieront d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur les mesures de fin de jugementSuccombant à l’instance, Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] seront condamnés in solidum aux dépens, outre au paiement d’une somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’association GROUPE SOS SOLIDARITES de sa demande tendant à la validation de la dénonciation de la convention d’occupation conclue avec Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] le 5 décembre 2018 et modifiée par avenants des 13 juin 2020, 13 décembre 2021 et 14 mai 2022 relativement à un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] ;
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation conclue entre l’ASSSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES et Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] le 5 décembre 2018 et modifiée par avenants des 13 juin 2020, 13 décembre 2021 et 14 mai 2022 relativement à un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 30 avril 2025 ;
ACCORDE à Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour libérer les lieux et restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITE la somme de 7.105,96 € (selon décompte en date du 24 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse) ;
CONDAMNE solidairement Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [X] épouse [U] et Monsieur [E] [U] à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/03851 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26A5
DÉCISION EN DATE DU : 30 Juin 2025
AFFAIRE :
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139
C/
Madame [J] [X] épouse [U]
Monsieur [E] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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