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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 déc. 2025, n° 25/07027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/07027 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGS
Minute N°25/01592
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Décembre 2025
Le 08 Décembre 2025
Devant Nous, Charlotte GAMET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 4 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 4 décembre 2025, notifié à Monsieur [Y] [G] le 4 décembre 2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 décembre 2025 à 16h37
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 07 Décembre 2025, reçue le 07 Décembre 2025 à 11h17
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 10 Mai 1963 à [Localité 5] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [Y] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
À l’audience, le conseil de monsieur [G] [Y] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure précédemment soulevées par écrit, à savoir :
— l’irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention pour le défaut de notification immédiate des droits en LRA et l’absence de justification du recours au LRA ;
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de procédure au motif que Monsieur [Y] [G] a été interpelé hors cadre légal.
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’application de l’article 78 du code de procédure pénale, « Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation du 3 décembre 2025 que Monsieur [Y] [G] a fait l’objet d’un article 78 délivré le 2 octobre 2025 par le parquet de [Localité 7]. Ce faisant, les agents de police se sont transportés sur son lieu de domicile porté à leur connaissance. Sur place, les agents constatent la présence d’un individu pouvant répondre à la description de Monsieur [Y] [G]. Lors de son contrôle, il est apparu que la personne identifiée était bien Monsieur [Y] [G].
Dès lors, les agents de police ont procédé à son interpellation et son placement en garde à vue.
Le contrôle d’identité répond aux conditions de l’article susvisé. Dès lors, il y a lieu de considérer l’interpellation comme régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulter le FNAEG :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif qu’il n’est pas établi que l’agent ayant réalisé la consultation du FNAEG était habilité à la réaliser.
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation a été établi le 4 décembre 2025 concluant à un résultat négatif, Monsieur [Y] [G] étant inconnu du fichier. Il en résulte qu’aucune information personnelle n’a été consultée par l’agent qui a accédé au fichier et qui n’a fait que l’alimenter le même jour d’une signalisation, seule et unique signalisation du dossier (voir en ce sens CA de [Localité 8], 22 août 2023, n° 23/06096).
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de consultation FNAEG que l’agent ayant réalisé la consultation était habilité.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas constaté d’irrégularité de la procédure.
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de nullité tirées de la procédure précédant le placement en rétention doivent être soulevées devant le juge judiciaire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et ce, à peine d’irrecevabilité. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Dès lors, sont concernés les moyens affectant la procédure préalable à la rétention jusqu’à la notification de l’arrêté de placement.
En revanche, les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article susvisé. Ces moyens comprennent les moyens relatifs à l’intervention du médecin en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 27 février 2013, n°12-15.308), aux délais de notification des droits en rétention (voir en ce sens Civ. 1ère, 23 février 2011, n°10-11.862) ou au délai de transfert vers le CRA (voir en ce sens Civ. 1ère, 1er juillet 2009, n°08-11.846).
En l’espèce, le moyen tenant à contester l’information au procureur de la République a été soulevé après la contestation au fond.
Ce moyen est donc irrecevable.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
1- Sur l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 4 décembre 2025, signé par [N] [R] régulièrement habilité (arrêté du 7 octobre 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial du 5 novembre 2025), notifié à l’intéressé le 4 décembre 2025 à 17h, la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 4] expose que monsieur [G] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 4 décembre 2025 notifié le 4 décembre 2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que monsieur [G] [Y] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient qu’il n’a pas respecté les précédentes mesures prononcées, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en 2021 sans fournir les documents nécessaires à cette démarche, qu’il ne se prévaut d’aucune situation stable en France, et qu’il est dépourvu de documents de voyages et d’identité.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que monsieur [G] [Y] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
2- Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité
Aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité.
L’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d’une prise en charge médicale par l’Unité Médicale du CRA.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).
L’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pendant la mesure (voir en ce sens Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-17.283).
En l’espèce monsieur [G] [Y] déclare souffrir d’une hernie discale. La préfecture relève qu’il a déposé à plusieurs reprises une demande d’admission au séjour pour des raisons médicales qui ont été systématiquement rejetés puisque son état peut être pris en charge dans son pays d’origine.
Au demeurant, il ne ressort pas des déclarations de monsieur [G] [Y] que son état de santé est incompatible avec cette mesure. Son conseil évoque ainsi l’existence d’une pathologie grave et des troubles psychiques, mais sans pièce permettant de le démontrer.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
1 – Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, monsieur [G] [Y] n’a pas remis son passeport aux services compétents et il ressort de ses déclarations qu’il n’entend pas respecter l’obligation de quitter le territoire français.
Sa demande sera donc rejetée.
2 – Sur la demande de prolongation
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d'[Localité 2]-et-[Localité 4], s’est adressée aux autorités consulaires d’Angola dès le 5 décembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. monsieur [G] [Y] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur [G] [Y].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07027 avec la procédure suivie sous le RG 25/07028 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07027 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGS ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.Décision rendue en audience publique le 08 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Décembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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