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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 janv. 2026, n° 24/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Emy BERTRANK, Greffier et lors du prononcé de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 24/04497 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2EH ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 194
Mme [L] [Q] épouse [S]
CONTRE
M. [C] [H] [S]
Grosses : 2
Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES
PARTIES :
Madame [L] [Q] épouse [S],
née le 08 Février 1975 à ROANNE (42300)
3 rue des Bourrards
63350 BULHON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro N-63113-24-7390 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [C] [H] [S],
né le 16 Décembre 1978 à CLERMONT-FERRAND (63000)
54 rue des Gravières
63116 BEAUREGARD L’EVEQUE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [S] et [L] [Q] ont contracté mariage le 14 mai 2016 à BULHON (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [R] [S], née le 19 septembre 2007 à THIERS (63)
reconnue par le père le 21 septembre 2007, la filiation maternelle étant établie par désignation de la mère dans l’acte de naissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024 placé le 4 décembre 2024 Madame [L] [Q] épouse [S] a fait assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans viser de fondement et avec présentation une demande distincte de mesures provisoires.
Madame [C] [S] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 le juge aux affaires/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées, depuis le 29 septembre 2024 selon l’épouse et le 20 août 2024 selon l’époux
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse sans indemnité d’occupation, à titre gratuit au titre du devoir de secours, jusqu’au prononcé du divorce
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule de marque Mercedes et à l’épouse la jouissance du véhicule de marque Peugeot, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— dit que pour le règlement provisoire des dettes, l’époux prendrait en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier d’un montant de cent quarante-huit €uros et quatre-vingt-dix-sept centimes (148,97 €), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (l’enfant selon modalités à déterminer à l’amiable) et dit que le père prendrait en charge pour sa fille mineure les frais de logement d’un montant de quatre cent cinquante €uros (450 €), de scolarité d’un montant de deux cent cinquante €uros (250 €), d’assurance de l’appartement d’un montant de vingt €uros (20 €) et de téléphone d’un montant de trente €uros (30 €) et que la mère assumerait les autres dépenses, à savoir les frais de nourriture, hygiène, sorties et vêtements
— dit que les frais de trajet et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seraient partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 22 septembre 2025 pour la femme et le 19 novembre 2025 pour le mari,
Madame [L] [Q] épouse [S] indique que les époux ont entendu signer le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage et demande que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle sollicite du juge, outre le prononcé des mesures légales de transcription, la fixation des effets au 29 août 2024, le constat qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, la révocation des avantages matrimoniaux, et la reconduction des mesures provisoires s’agissant des relations parents/enfant;
Monsieur [C] [S] conclut dans le même sens tant en ce qui concerne la cause du divorce que ses conséquences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ:
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE:
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, cette acceptation n’étant pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel;
Attendu qu’il résulte des conclusions concordantes des parties auxquelles ont été annexées leur déclaration d’acceptation, datée du 24 février 2025, que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE:
Sur la date des effets du divorce :
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce et conformément aux demandes concordantes des époux il convient de reporter les effets au 29 août 2024, date à laquelle ils sont réputés avoir cessé de cohabiter et de collaborer;
Sur l’usage du nom du conjoint :
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Sur les relations parents/enfant:
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires ; que toutefois il vient de relever que leur fille est désormais majeure; que celle-ci sera réputée avoir maintenu sa résidence au domicile maternel, avec persistance des accords antérieurs sur le mode de répartition des besoins de la jeune fille;
Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 4 décembre 2024,
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci
PRONONCE en conséquence le divorce de [C], [H] [S] et [L] [Q] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 14 mai 2016 à BULHON (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance du mari, né le 16 décembre 1978 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— l’acte de naissance de la femme, née le 8 février 1975 à ROANNE (Loire)
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 août 2024
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que l’enfant commun, [R] née le 19 septembre 2007 à THIERS (63) est majeure, réputée avoir maintenu sa résidence au domicile de sa mère et n’être pas susceptible de subvenir seule à ses besoins
DIT que le père prendra en charge pour sa fille les frais de logement d’un montant de QUATRE CENT CINQUANTE €[N] (450 €), de scolarité d’un montant de DEUX CENT CINQUANTE €[N] (250 €), d’assurance de l’appartement d’un montant de VINGT €[N] (20 €) et de téléphone d’un montant de TRENTE €[N] (30 €) et que la mère assumera les autres dépenses, à savoir les frais de nourriture, hygiène, sorties et vêtements, et les y condamne en tant que de besoin
DIT que les frais de trajet et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
DIT que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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