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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 mars 2026, n° 19/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | pris, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 2 ] [ Localité 2 ] [ Adresse 3 ], son syndic en exercice la Société ASI c/ Société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 3 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
10 Mars 2026
ROLE : N° RG 19/02629 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KBUH
AFFAIRE :
SDC de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic en exercice la Société ASI , dont le siège social est sis [Adresse 4], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Daniel LAMBERT, substitué à l’audience par Maître Pierre Jean LAMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SA AXA FRANCE IARD,
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître Marie Madeleine EZZINE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [X] [P]
mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 6] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE D’APPLICATION DE PROCEDES SPECIAUX (RCS d'[Localité 1] n° 320 530 199) ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 16/04/2013
non représenté par avocat
* * *
S.A. [A] ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître Bérénice COURTOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon marché de travaux en date du 22008, le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 8], a chargé la SARL STE INDUSTRIELLE D’APPLICATION DE PROCEDES SPECIAUX de réaliser la réhabilitation des facades de cet ensemble immobilier pour un montant TTC de 91.000 €.
Parmi les prestations contractuellement convenues, la STE S.I.A.P.S devait procéder au sondage systérnatique de toutes zones fissurées, éclatées ou sonnant creux des facades, la démolition de celles-ci, la passivation des aciers à l’aide d’une résine inhibitrice et enfin la réfection des parties dégradées à l’aide d’un mortier spécifique.
Les travaux étaient réalisés sous la surveillance d’un maître d’oeuvre, la société ID.
La STE S.I.A.P.S a justifié par la production d’une attestation du 14 janvier 2008 étre assurée au titre de la garantie décennale des constructeurs aupres de la Cornpagnie AXA ASSURANCES sous le n° 3008241604.
Les travaux ont été exécutés courant 2008.
Un proces-verbal de réception des ouvrages a été signé le 9 janvier 2009, sans réserve.
Le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic a saisi le 6 mars 2014 la compagnie AXA d’une déclaration de sinistre, des pans de facades se décrochant de la structure et les chenaux d’eaux pluviales se révélant fuyards. La compagnie AXA par son agent général a accusé réception de la déclaration de sinistre le 15 septernbre 2014.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] a assginé, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société SIAPS, désormais liquidée, aux fins d’obtenir le paiement à titre provisionnel de la somme de 15.000,00 euros à valoir sur les travaux nécessaires à la remise en état des désordres ainsi que sur les préjudices consécutifs, outre 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dossier était retiré du rôle pour être réenrôlé par voie de conclusions d’incident le 25 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2020, la société AXA FRANCE a dénoncé la procédure à la société [A] ASSURANCES, assureur de la société ID INGINEERING aux fins de l’entendre venir au débouté des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier et la faire participer à toute éventuelle mesure d’expertise judiciaire pouvant être ordonnée. (RG n°20/01830)
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a joint les deux procédure et ordonné une expertise confiée a Monsieur [Y] [Q].
Par arrêt du 28 mars 2024, la Cour d’Appel d'[Localité 5] infirmait l’ordonnance du 18 mars 2021 en ce qu’elle disait prescrite l’action diligentée par AXA ASSURANCES IARD contre la SA [A] ASSURANCES au visa de l’article 1792-4-3 du Code Civil.
Statuant à nouveau, elle :
— Disait non prescrite l’action diligentée par AXA ASSURANCE IARD contre [A] ASSURANCES
— Disait prescrite les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] dirigées contre [A] ASSURANCES
— Condamnait [A] ASSURANCES à payer à AXA ASSURANCES IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre prise en charge des dépens d’appel.
Monsieur [Q] a déposé son rapport le 20 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2025, le Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 8] sollicite du tribunal de :
Sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, et a titre subsidiaire, sur 1e fondement des articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— L’ENTERINER,
— DIRE ET JUGER la SARL SIAPS responsable des désordres affectant les facades des batirnents de la copropriété requérante, ainsi que les chéneaux d’évacuation des eaux pluviales.
— CONDAMNER la STE AXA, assureur de la STE SIAPS au titre de sa RCP à payer la somme de 59.665,50 € HT au titre des travaux de réparation des désordres, ainsi que la somme de 20.000 € a titre de dommages et intérets en réparation du préjudice de jouissance et de dévalorisation subi par le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires.
— INDEXER le coût des travaux sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui de février 2023.
— CONDAMNER la STE AXA France au paiement d’une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER tout succombant aux dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.
En réplique, la société AXA FRANCE IARD a déposé des conclusions le 20 octobre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE IARD
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 6] de l’ensemble de ces demandes.
A titre subsidiaire,
— LIMITER toute condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et de dévalorisation.
— CONDAMNER la compagnie [A] ASSURANCES à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et ce selon un quantum qui ne serait être inférieur à 20 %.
— DEDUIRE de toute condamnation d’AXA FRANCE IARD au titre d’une garantie facultative le montant de la franchise contractuelle de 1.727 € à indexer.
DEBOUTER la compagnie [A] ASSURANCES de sa demande formée à l’encontre d’AXA FRANCE au titre des frais irrépétibles.
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 6] ou tout autre succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 8 octobre 2024, la société [A] ASSURANCES sollicite du tribunal de :
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 28 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 1792 du Code civil,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale
— DIRE ET JUGER tout appel en garantie de AXA France IARD contre [A] ASSURANCES, sans objet
En tout état de cause,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société ID ENGINEERING n’est pas engagée, s’agissant de purs défauts ponctuels d’exécution
— METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE [A] ASSURANCES
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les désordres sont imputables à hauteur de 80% à la Société SIAPS et à hauteur de 20% à la Société ID ENGINEERING,
— LIMITER tout appel en garantie de AXA France IARD contre [A] ASSURANCES à hauteur de 20% du montant total des travaux de reprise.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 21 octobre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 27 janvier 2026.
Le délibéré a été prorogé au 10 mars 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [Q] que suivant la facture établie le 31 octobre 2008 par la société SIAPS, les façades ont été préparées en lavant les surfaces à la pompe HP. Puis, les surfaces ont été sondées afin d’éliminer toutes les parties mal adhérentes. Les aciers affleurants ont été repoussés puis nettoyés et passivés avant de reconstituer les zones dégradées à l’aider d’un mortier adapté. Enfin, les façades ont été peintes au niveau des parties courtantes avec un système semi-épais décoratif classé D3 et avec un ssytème mince décoratif classé D2 à base de pliolite pour les sous-façades de laggias et nez de blacons.
Le revêtement de façade appliqué sur les parties courantes des façades est un revêtement semi-épais décoratif classé D3 qui présente des propriétés limitées (masque uniquement le faïençage du support) et qui ne peut résister aux dilatations différentielles des supports, à la microfissuration et encore moins à la fissuration du support.
Il est dès lors établi que les travaux réalisés par la société SIAPS n’avaient pas pour fonction d’assurer l’étanchéité de l’immeuble, mais relevaient de simples travaux de ravalement, d’ordre esthétique, qui ne participent pas à la réalisation d’un ouvrage,.
En l’absence d’ouvrage, condition préalable à la mise en œuvre des garanties légales prévues à l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être pas engagée, quelques soient les malfaçons reconnues constatées par l’expert judiciaire.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale, et la société AXA FRANCE IARD mise hors de cause à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du rapport d’expertise que les fissures sont dues soit à des mouvements structurels, soit à l’oxydation d’éléments métalliques (notamment les ancrages de garde-corps) dans le support ; ces processus de corrosion ne sont pas bloqués et génèrent des éclats des éclats de béton liés à l’augmentation du volume des aciers corrodés. Les fissurations relevées au niveau des singularités constructives (nez de balcons, tête de garde-corps) sont certainement dues à un enrobage insuffisant des aciers qui se corrodent dans le temps. Ces armatures corrodées ont été, soit mal protégées lors du ravalement, soit non protégées, car ces désordres n’ont pas été décelés par des opérations de sondage des façades pas assez consciencieuses.
Les décollements d’enduit sont liés à des passages l’eau dans l’épaisseur de l’enduit (nez de balcon, pourtour de tableau de fenêtre). Le système peinture adhérent à l’enduit se décolle également. Enfin, en façade Est, les pollutions cryptogamiques du revêtement de façade sont dues à des zone fuyardes provenant du chéneau qui récupère les eaux d’écoulement. Ces dommages sont de caractère esthétique.
Les malfaçons constatées par l’expert sont donc bien constitutives de fautes d’exécution commises par la société SPIAS lors de la pose du revêtement de façade. Toutefois, cette société étant désormais liquidée et radiée, sa responsabilité ne peut plus être recherchée.
La société SPIAS a souscrit une garantie auprès de la société AXA FRANCE IARD. Toutefois, celle-ci d’une part ne porte sur sur la garantie décennale, qui n’est pas engagée, et d’autre part a été résiliée le 29 janvier 2009. Aucune responsabilité civile professionnelle pour garantie les malfaçons liées aux travaux eux-mêmes n’a été souscrite. Dès lors, aucune garantie n’est mobilisable dans le présent litige.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l’égard de la société AXA FRANCE IARD.
Au regard de ce débouté, les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société [A] ASSURANCES sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnés par le juge de la mise en état.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] à [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que par conséquent les demandes de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la société [A] ASSURANCES sont sans objet,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] à [Localité 7] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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