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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 7 mai 2026, n° 21/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ I ] [ Q ] c/ S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION |
Texte intégral
Minute n°2026/282
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/01950
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JCRQ
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. [I] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400
DÉFENDERESSES :
S.C.C.V [A] IMPERIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
S.A.S.U. DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 01 Octobre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé le 26 septembre 2018, la SCI [I] [Q] a acquis de la SCCV CŒUR IMPERIAL plusieurs lots dépendants d’un ensemble immobilier « LE REGENT », à savoir un garage (lot n°36) et un appartement d’une superficie de 70,15 m² (lot n°68). Le prix total de la vente avait été fixé à 239.000 € TTC.
Suite à des modifications apportées sur l’immeuble devant accueillir l’appartement acquis par la SCI [I] [Q], un plan modificatif a été communiqué et accepté par l’acquéreur en date du 26 février 2019, réduisant la surface à 66,85 m². Pour tenir compte de ces modifications, un protocole transactionnel a été signé entre les parties en date du 2 juillet 2020. Le prix de vente a ainsi été réduit à la somme de 210.000 € TTC.
Dans le cadre de ce chantier, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société CGBAT tandis que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION s’est vue confier la réalisation des travaux de construction de l’ensemble immobilier nommé « [Adresse 4] » selon marché Tous [Localité 1] d’Etat conclut le 2 août 2018 avec la SCCV CŒUR IMPERIAL et ce en qualité d’entreprise générale, à l’exception des lots 15 Carrelage, 17 Peinture, 18 parquets stratifiés et 22 sols souples.
L’appartement, qui devait être livré au plus tard au cours du 3ème trimestre 2019, a été livré en date du 5 octobre 2020.
Compte tenu de ce retard de livraison, une proposition de geste commercial à hauteur de 2.000 € a été adressée par la SCCV [A] IMPERIAL à la SCI [I] [Q] par courrier en date du 12 octobre 2020, proposition qui a été refusée, la SCI [I] [Q] formulant une contre-proposition à hauteur de 9.600 € par courrier du 3 novembre 2020.
Cette contre-proposition ayant été refusée par la SCCV [A] IMPERIAL dans son courrier du 19 février 2021, à défaut d’accord amiable, la SCI [I] [Q] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 5 août 2021 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 août 2021, la SCI [I] [Q] a constitué avocat et a assigné la SCCV [A] IMPERIAL devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette première procédure a été enrôlée sous le n°RG 21/1950.
La SCCV [A] IMPERIAL a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 1er septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice signifié le 2 décembre 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le jour même, la SCCV [A] IMPERIAL a constitué avocat et a assigné la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enrôlée sous le n°RG 22/2955.
La SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n°RG 22/2955 avec celle inscrite sous le n°RG 21/1950 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 07 mai 2026.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la SCI [I] [Q] demande au tribunal au visa de l’article 12 du Code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-1, 1611 et 1353 du code civil ainsi que de l’article R. 231-14 du Code de la Construction et de l’Habitation, de :
— DECLARER la Société S.C.I. [I] [Q] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Société S.C.C.V. [A] IMPERIAL à payer à la Société S.C.I. [I] [Q] la somme de 42.597,80 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;
— La CONDAMNER à payer à la Société S.C.I. [I] [Q] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [I] [Q] fait valoir :
— sur la responsabilité contractuelle de la SCCV [A] IMPERIAL, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que la SCCV [A] IMPERIAL n’a pas respecté les stipulations contractuelles puisque la livraison n’est intervenue que le 5 octobre 2020 alors que le contrat de VEFA prévoyait une livraison au plus tard au cours du 3eme trimestre 2019 ; qu’en effet, le vendeur était tenu à une obligation de résultat de livrer l’immeuble dans les délais convenus, de sorte que même en absence d’une clause contractuelle prévoyant des pénalités de retard, le manquement à l’obligation de livraison dans les délais ouvre droit en réparation ; que cette obligation de délivrance au terme convenu est en outre prévue à l’article 1611 du code civil ;
— que la responsabilité contractuelle de la SCCV est incontestable, raison pour laquelle elle tente désormais de se défausser en mettant en cause la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ; que dans le cadre de son appel en garantie, la SCCV reconnaît elle-même que les délais n’ont pas été respectés, ce qui constitue un aveu judiciaire ;
— concernant le nombre de jours de retard de livraison, que si le contrat prévoit une livraison au plus tard au cours du 3eme trimestre 2019, ce dernier n’indique pas que la livraison doit intervenir à la fin du 3eme trimestre, de sorte qu’à défaut de précision, il convient, pour des raisons d’équité de retenir la moitié du 3eme trimestre 2019 pour calculer le nombre de jours de retard, ce qui donne un retard de 414 jours ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs aux aléas du chantier, que les allégations de la SCCV quant aux intempéries et quant à la perte de productivité suite au covid ne sont corroborées ni par un document officiel du maître d’œuvre, CGBAT, ni par des preuves ; qu’en effet, s’agissant des intempéries, la SCCV ne produit aucun relevé d’intempéries météorologiques ; qu’en outre et en tout état de cause, le créancier d’une obligation de résultat n’a pas à subir les conséquences liées à une prétendue perte de productivité et/ou à une prétendue difficulté d’approvisionnement au demeurant non justifiée, ces éléments ne constituant nullement des cas de force majeure, en ce qu’ils ne sont ni imprévisibles, ni irrésistibles ; qu’en outre, si la SCCV avait fait face à des cas de force majeure, elle n’aurait pas émis une proposition de geste commercial ; qu’ainsi, cette proposition de geste commercial constitue une reconnaissance de responsabilité ; quant à l’incendie de chantier évoqué en défense, que la SCCV ne rapporte pas la preuve de cet incendie ou de l’intervention des pompiers ; qu’en outre, l’incendie allégué concernait un bâtiment complètement distinct de celui dans lequel se trouve l’appartement de la demanderesse ;
— sur les préjudices matériels subis par la SCI [I] [Q], que le retard de livraison a entraîné des préjudices importants que la SCCV est tenue de réparer ; que si le contrat de vente en VEFA ne prévoit le mode de calcul des pénalités de retard dues par le promoteur en cas de retard de livraison, cela n’a pas pour effet de priver l’acquéreur de l’indemnisation de ses préjudices ; que le code de la construction ne prévoyant pas le mode de calcul des pénalités de retard pour les VEFA, il convient de se reporter à ce qui est applicable par ailleurs en matière de construction, à savoir que les pénalités dues par le promoteur sont de 1/3000 du prix de vente par jour de retard ; qu’ainsi, le montant des pénalités dues s’élève à 28 980 euros ; que par ailleurs, la SCI [I] [Q] a du payer des intérêts ainsi que des frais d’assurance obligatoire durant la période de retard, son préjudice à ce titre s’élevant à 4797,80 euros ; qu’enfin, la SCI [I] [Q] a subi une perte de chance de donner son bien en location, ce bien ayant été acquis dans ce but ; qu’en effet, elle n’a été en mesure de louer son bien que le 11 novembre 2020, un peu plus d’un mois après la livraison, ce qui constitue un manque à gagner de plus d’une année de loyer, soit un montant de 8820 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCCV [A] IMPERIAL demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER la SCI [I] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI [I] [Q] à verser à la société CŒUR IMPERIAL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI [I] [Q] aux entiers frais et dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à garantir la SCCV CŒUR IMPERIAL de toute éventuelle condamnation due à l’action intentée par la SCI [I] [Q] ;
— CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION à verser à la SCCV CŒUR IMPERIAL la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société DEMATHIEU BARD aux entiers frais et dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER la SCI [I] [Q] de sa demande indemnitaire au titre des pénalités de retard pour un montant de 28.980,00 € ;
— DEBOUTER la SCI [I] [Q] de sa demande de condamnation à hauteur de 4.797,80 € au titre du remboursement de ses intérêts bancaires ;
— JUGER que la demande de réparation de la perte de chance d’avoir pu donner son bien à location de la part de la société [I] [Q] est non fondée, et subsidiairement qu’elle doit être ramenée à plus juste proportion.
En défense, la SCCV [A] IMPERIAL réplique :
— à titre principal, sur son absence de responsabilité contractuelle s’agissant du retard de livraison du chantier, que contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, le bien litigieux était livrable au 30 septembre 2019, de sorte que la livraison, en date du 5 octobre 2020, est intervenue avec 370 jours de retard et non 414 comme allégué ; qu’en effet, le contrat de VEFA précise que la livraison doit intervenir au cours du 3eme trimestre 2019 et non à la moitié de ce trimestre, de sorte qu’il était livrable au plus tard au dernier jour du trimestre concerné ;
— qu’en outre, le contrat VEFA prévoit en page 15 que la SCCV [A] IMPERIAL ne peut être tenue responsable d’un retard de livraison causé par un cas de force majeure ou une « cause légitime » telle que des intempéries ; que s’agissant de l’appréciation de ces événements, le contrat prévoit de soumettre l’existence de ces causes légitimes à l’appréciation du maître d’œuvre ; qu’une attestation de ce dernier fait ainsi foi entre les parties conformément aux dispositions contractuelles ; qu’en l’espèce, la société CGBAT a établi une première attestation en date du 4 décembre 2020 retenant à titre provisoire 266 jours de retard justifiés par une cause légitime ou un cas de force majeure sans toutefois comptabiliser précisément les jours de retard liés à la crise sanitaire ; que cette attestation a été actualisée en fin de travaux, le 3 août 2021 et comptabilise 383 jours de suspension justifiables en raison de la force majeure ou des causes légitimes de suspension ;
— sur le retard de livraison justifié par les intempéries, que dans son attestation du 3 août 2021, la société CGBAT comptabilise 208 jours de retard de livraison justifiés par des « intempéries liées aux conditions météorologiques » ; que les clauses du contrat de VEFA n’imposent pas au maître d’œuvre de produire des justificatifs à l’appui de son attestation, étant précisé que le nombre de jours d’intempérie mentionnés dans cette attestation est corroboré par les comptes-rendus de chantier qui listaient aussi ces jours d’intempérie au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; qu’en outre, la SCCV a sollicité auprès de son maître d’œuvre les relevés météorologiques publics couvrant la période de construction et permettant de justifier les 208 jours d’intempérie retenus ;
— sur le retard de livraison justifié par la crise sanitaire, que l’attestation CGBAT relève que l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 instaure une « période blanche » entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus, pendant laquelle les astreintes ou clauses pénales ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé sont suspendus ; qu’ainsi, il s’en déduit 100 jours de « cause légitime » de suspension ; qu’en outre, plusieurs événements liés directement au COVID ont fortement impacté l’avancement du chantier, à savoir la perte de productivité après reprise du chantier en mai 2020, les difficultés d’approvisionnement depuis les congés d’été 2020 et la deuxième vague de COVID-19 ; que l’attestation CGBAT indique que ces événements représentent au minimum 45 jours de « cause légitime » de suspension des délais de livraison ; qu’en effet, ces événements sont extérieurs, imprévisibles et irrésistibles conformément à l’article 1218 du code civil qui pose les conditions de la force majeure, étant précisé que la pandémie de coronavirus a été reconnue comme cas de force majeure dans plusieurs décisions de jurisprudence ;
— sur le retard de livraison justifié par un incendie sur le chantier, qu’un incendie s’est déclaré dans l’entrée n°3 située au 4eme étage du bâtiment, impliquant l’intervention des pompiers et la condamnation de la cage d’escalier concernée jusqu’au passage des assureurs ; que les conséquences de cet incendie ont entraîné un retard de 30 jours justifié par une « cause légitime » selon l’attestation établie par la société CGBAT, la réalité de cet incendie étant par ailleurs démontrée par la production d’articles de presse ; que si l’incendie n’a pas concerné le bâtiment dans lequel se trouve l’appartement de la demanderesse, cela a tout de même entraîné un retard pour tout le chantier puisque le travaux ont été arrêtés pour permettre l’intervention des pompiers et par la suite, les équipes ont été mobilisées pour limiter au maximum le retard lié à cet incendie ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à la proposition de geste commercial, que cela ne constitue nullement une reconnaissance tacite de responsabilité, la lettre du 12 octobre 2020 mentionnant clairement que les retards à déplorer étaient indépendants de la volonté et de la responsabilité de la SCCV ;
— à titre subsidiaire sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, que cette demande étant subsidiaire, elle ne peut s’interpréter comme une reconnaissance de responsabilité par la SCCV défenderesse ; que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION a été informée du délai dans lequel les travaux devaient être réalisés pour permettre une livraison du bâtiment au cours du 3eme trimestre 2019, cette dernière ayant établi un planning de réalisation des travaux en conséquence, planning qui fait partie des pièces contractuelles en vertu de l’article 3 du CCAP ; que toutefois, au jour de la livraison théorique du bien à la SCI [I] [Q], les travaux étaient inachevés ; que le retard accumulé par la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n’a permis de réceptionner les travaux de l’entreprise générale que le 17 décembre 2020 ; qu’ainsi, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION engage sa responsabilité contractuelle envers la SCCV pour n’avoir pas respecté les délais de réalisation des travaux contractuellement prévus ;
— à titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices avancés par la SCI [I] [Q], notamment sur la demande d’indemnisation au titre des pénalités de retard, que l’article R 231-14 dont se prévaut la demanderesse n’est pas applicable aux contrats de VEFA ; qu’en matière de VEFA, l’indemnisation d’un éventuel retard de livraison par le promoteur obéit au régime de la responsabilité civile contractuelle de droit commun et suppose la démonstration d’un préjudice réel en application de l’article 1231-1 du code civil ; qu’en l’espèce, aucune clause contractuelle ne prévoit de pénalité de retard dans le cadre de ce chantier, de sorte que le contrat n’ouvre pas droit à une indemnisation automatique proportionnelle au nombre de jours de retard, une telle indemnité ne correspondant pas à l’indemnisation d’un préjudice réel ; concernant le préjudice relatif aux intérêts bancaires, que la partie demanderesse ne démontre pas que le retard de livraison du bien a entraîné une augmentation des intérêts bancaires par rapport aux prévisions initiales ; qu’ainsi, ces sommes auraient dû être réglées en tout état de cause, la date de déblocage du prêt important peu ; quant au préjudice relatif à la perte de chance de donner le bien en location, s’il n’est pas contesté que le bien litigieux était un investissement locatif, que la demanderesse ne démontre pas qu’un contrat de bail aurait été signé dès la date de livraison initialement prévue au chantier, le contrat de location produit n’ayant été régularisé que 2 mois après la livraison ; qu’en outre et en tout état de cause, l’indemnisation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qui aurait été tiré si l’événement manqué s’était réalisé ; qu’ainsi, le préjudice doit être ramené à de plus justes proportions, d’autant qu’il convient d’en déduire les charges et de prendre en considération l’impôt que la SCI demanderesse aurait payé sur ces loyers.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 novembre 2024, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1611 du Code civil ainsi que de l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation, de :
— JUGER les demandes de la SCCV CŒUR IMPERIAL et de toute autre partie ou succombant en tant que dirigées à l’encontre de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— DEBOUTER la SCCV CŒUR IMPERIAL et toute autre partie ou succombant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
— CONDAMNER la SCCV CŒUR IMPERIAL et toute autre partie ou succombant en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses prétentions, la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION soutient :
— que le chantier a commencé le 2 août 2018, à la signature de son marché avec la SCCV [A] IMPERIAL, soit un mois après la date prévue au planning ; qu’ainsi, si le planning prévoyait que les travaux devaient être achevés fin décembre 2019, il convient de reporter d’un mois et de retenir que l’achèvement contractuellement prévu était fin janvier 2020, étant précisé que les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2020 ; qu’il convient de noter par ailleurs, à titre liminaire, que le planning de travaux mentionne bien qu’il s’agit d’un planning provisoire hors intempéries ; qu’ainsi, en tenant compte des intempéries et de la période covid, une réception le 17 décembre 2020 ne peut être considérée comme tardive ;
— que la responsabilité de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION n’est pas démontrée par la SCCV [A] IMPERIAL qui ne rapporte pas la preuve de la faute contractuelle susceptible d’avoir été commise par la société DEMATHIEU BARD dès lors qu’elle indique elle-même que le retard est justifié; que le planning TCE est, comme indiqué, provisoire et hors intempéries ; qu’en outre, le CCAP prévoit que les éventuelles pénalités sont appliquées par le maître d’œuvre, de sorte que si elles existent, elles ont déjà été imputées à l’entreprise DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION qui ne peut se les voir imputer une seconde fois par le biais d’un appel en garantie ; que la SCCV ne produit ni l’ordre de service établi par l’architecte, ni le calendrier détaillé fixant les dates d’intervention de chaque entreprise, étant précisé que le CCAG travaux prévoit que les délais d’exécution des travaux sont prolongés par divers phénomènes naturels (intempéries) qui dépassent les limites fixées dans le marché ;
— sur les causes du retard de livraison du chantier, que ce dernier a subi de nombreux aléas, à savoir 199 jours d’intempéries actés dans le compte rendu de chantier n°106A du 12 mai 2020, 28 jours de covid actés dans ce même compte rendu de chantier, 24 jours d’arrêt de chantier actés dans les comptes-rendus n°50 et 51, soit 251 jours a minima, en plus du décalage d’un mois précité, non imputables à la concluante ;
— à titre subsidiaire, que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION fait siennes les observations de la SCCV [A] IMPERIAL quant au calcul du nombre de jours de retard, à savoir 370, en ce que si la livraison devait intervenir au cours du 3eme trimestre 2019, elle peut être fixée durant tout le trimestre jusqu’au dernier jour ; qu’en outre, les intempéries constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison et l’attestation du maître d’œuvre à ce sujet fait incontestablement foi entre les parties, CGBAT comptabilisant 208 jours d’intempéries ; que pour sa part, la SCI [I] [Q] ne produit aucune pièce visant à contredire l’attestation produite par le maître d’œuvre, attestation qui est au contraire corroborée par la production du compte-rendu de chantier du 12 mai 2020 ainsi que par les relevés météorologiques ;
— concernant le coronavirus, que le ministre de l’économie et des finances avait pu déclarer à l’époque que l’état considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises, la force majeure étant définie à l’article 1218 du code civil ; que cela a aussi été retenu par la jurisprudence ; que le maître d’œuvre mentionne ainsi dans son attestation, 100 jours de « cause légitime » conformément à l’ordonnance n°2020-306 du 20 mars 2020 qui instaure une « période blanche », outre 45 jours de « cause légitime » liés aux conséquences de la crise covid (perte de productivité, difficulté d’approvisionnement, deuxième vague de covid) ; qu’ainsi, le retard lié au covid constitue un cas de force majeure, de même que l’incendie qui s’est déclaré dans l’entrée n°3 située au 4eme étage du bâtiment, entraînant un retard de 30 jours supplémentaire ;
— subsidiairement, sur les sommes réclamées par la SCI [I] [Q], notamment concernant les pénalités sollicitées à hauteur de 28 980 euros, que la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION fait sienne l’argumentation de la SCVV, les pénalités résultant du contrat de vente ne concernant en tout état de cause par la concluante ; sur les frais bancaires, qu’ils sont simplement la conséquence de la souscription du contrat de prêt et auraient été dus même si le chantier n’avait pas été livré en retard ; enfin, sur la perte de chance de donner son bien en location, que les pièces produites par la demanderesse ne sont pas probantes, rien ne permettant de démontrer que le bien aurait pu être loué dès le 30 septembre 2019 ; que ce poste de préjudice ne concerne à nouveau que les rapports entre la SCI [I] [Q] et la SCCV [A] IMPERIAL, la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne pouvant se voir reprocher aucun manquement ; qu’enfin, les provisions de charge ne constituent pas un préjudice indemnisable, de sorte qu’il convient de les déduire du préjudice.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de relever que si la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION demande à ce que « les demandes de la SCCV CŒUR IMPERIAL et de toute autre partie ou succombant en tant que dirigées à l’encontre de la SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION » soient jugées « irrecevables et en tout cas mal fondées », elle ne développe en réalité aucune cause d’irrecevabilité dans le corps de ses conclusions.
1°) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES FORMEES PAR LA SCI [I] [Q] CONTRE LA SCCV [A] IMPERIAL AU TITRE DU RETARD DE LIVRAISON
En application de l’article 1601-1 code civil :
« La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Par ailleurs, l’article 1611 du même code dispose que :
« Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
En l’espèce, la SCI [I] [Q] a signé avec la SCV [A] IMPERIAL un contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 26 septembre 2018 dont il résulte que l’appartement et le garage acquis devaient être livrés « au plus tard au cours du 3ème trimestre 2019 ».
Il convient d’ores et déjà de trancher ici le différent opposant les parties quant à la date exacte à partir de laquelle il convient de dénombrer les jours de retard de livraison, la demanderesse estimant qu’il faut partir de la moitié du 3eme trimestre 2019 tandis que les défenderesses estiment qu’il faut prendre le dernier jour du trimestre 2019.
En l’occurrence, effectivement la clause du contrat relative au délai d’achèvement contenue en page 15 du contrat VEFA n’est pas très précise en ce qu’elle indique que « Le vendeur s’oblige à poursuivre la construction des locaux, objet de la présente vente et à les achever au plus tard au cours du 3ème trimestre 2019 » sans donner de date précise. Toutefois, cette clause peut sans difficulté s’interpréter comme laissant au vendeur jusqu’à la fin du 3eme trimestre 2019 pour livrer le bien puisqu’une livraison même le dernier jour s’analyse comme une livraison « au cours » du trimestre, de sorte que la livraison n’aurait pas été considérée comme en retard si elle avait été faite le 30 septembre 2019.
En conséquence, le point de départ à prendre en considération pour calculer le retard de livraison est bien le 30 septembre 2019. La livraison étant intervenue le 5 octobre 2020, soit un peu plus d’un an après, le retard de livraison s’élève à 370 jours.
Outre une date d’achèvement de la construction au plus tard au cours du 3eme trimestre 2019, la clause du contrat VEFA relative au délai d’achèvement prévoit que :
« Toutefois, ce délai sera majoré des jours de retard consécutifs à la survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime.
Pour l’application de cette dernière disposition, seraient considérées comme causes légitimes de suspension dudit délai, notamment :
— Les intempéries, au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment (…)
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties d’un commun accord décident de s’en rapporter dès à présent, à un certificat sous sa responsabilité par l’architecte du programme ».
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Or, en l’espèce, le contrat de VEFA conclu par les parties prévoit spécifiquement qu’en cas de dépassement du délai de livraison, les parties s’en rapporteront à l’avis du maître d’œuvre. Il sera souligné que s’il est exact que le maître d’œuvre est lié contractuellement à la SCCV [A] IMPERIAL, il résulte tout de même du contrat que les parties ont décidé de s’en rapporter à son avis quant à l’appréciation des événements impactant le chantier et susceptibles d’entraîner des jours de retard.
En l’espèce, la SCCV [A] IMPERIAL verse aux débats deux attestations de son maître d’œuvre, la société CGBAT, pour justifier les jours de retard de livraison.
La première attestation de la société CGBAT, en date du 4 décembre 2020, ne dénombre pas précisément les jours de retard qu’elle estime couverts par une cause légitime ou un cas de force majeure au sens du contrat de VEFA signé par les parties. Toutefois, elle mentionne plusieurs causes de retard à savoir des intempéries, l’arrêt du chantier après les annonces gouvernementales relatives au COVID, le fait que la reprise après COVID a été faite avec un protocole sanitaire très strict qui a fortement impacté le délai d’exécution des tâches et la productivité, la survenance d’un incendie dans l’entrée 3 qui a entraîné la fermeture d’une cage d’escalier pendant un mois, des difficultés d’approvisionnement après les congés d’été dues au COVID, les fournisseurs et fabricants ne garantissant pas les délais et enfin la 2eme vague COVID avec des cas positifs sur le chantier et des cas contacts.
Cette première attestation est complétée par une seconde attestation en date du 3 août 2021 qui dénombre plus précisément les jours de retard couverts par une cause légitime, à savoir :
— 208 jours d’intempéries liées aux conditions météorologiques « rendant l’accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la santé ou à la sécurité des travailleurs soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir » ;
— 100 jours de retard liés la première vague de COVID 19 en précisant que l’article 4 modifié de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a instauré une période blanche entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 pendant laquelle « les astreintes ou clauses pénales ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé sont suspendus » ;
— 45 jours de retard causés par les conséquences « indirectes » de l’épidémie de COVID 19, à savoir une perte de productivité après reprise du chantier en mai 2020, des difficultés d’approvisionnement et une 2eme vague de COVID 19 avec des cas positifs ou cas contacts ;
— 30 jours de retard liés à l’incendie dans l’entrée 3.
Ces attestations sont corroborées, s’agissant de l’incendie, par la production de divers articles de journaux attestant de la réalité de cet incendie. Il sera précisé comme le relève la SCCV défenderesse que si cet incendie ne concernait pas directement l’appartement acquis par la demanderesse, il était de nature à avoir un impact sur l’organisation générale du chantier et donc constitue tout de même une cause légitime de retard.
Par ailleurs, les attestations du maître d’œuvre sont corroborées s’agissant des intempéries par des comptes-rendus de chantier, l’un du 3 mars 2020 et le second du 12 mai 2020, qui récapitulent les jours d’intempérie, ce qui coïncide parfaitement avec ce qui est mentionné par le maître d’œuvre dans ses attestations. Ces dernières sont encore corroborées par la production par la SCCV défenderesse du suivi météorologique de chantier établi par météo-France de novembre 2018 à juin 2020.
Il résulte de ce qui précède que les défenderesses, notamment la SCCV [A] IMPERIAL, rapporte la preuve, conformément au contrat de VEFA signé par les parties, de 383 jours de retard couverts par une cause légitime. Il n’est dès lors pas nécessaire de déterminer si les événements à l’origine de ces retards sont susceptibles de relever de la force majeure puisqu’ils constituent en tout état de cause des causes légitimes, étant précisé que les causes légitimes ne sont pas listées de façon exhaustive dans le contrat de vente comme cela se déduit de l’utilisation du terme « notamment ».
En conséquence, le délai d’achèvement prévu au contrat devant être prolongé de ces 383 jours de retard justifiés par une cause légitime, il apparaît qu’aucun jour de retard ne peut être reproché à la SCCV [A] IMPERIAL.
La SCI [I] [Q] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SCCV [A] IMPERIAL.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la SCCV [A] IMPERIAL, notamment sur l’appel en garantie formé subsidiairement par cette dernière à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI [I] [Q], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SCI [I] [Q] sera en outre condamnée à régler à la SCCV [A] IMPERIAL la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la SCCV [A] IMPERIAL sera condamnée à régler à la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCI [I] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 30 août 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ne soutient aucune cause d’irrecevabilité dans le corps de ses conclusions ;
DEBOUTE la SCI [I] [Q] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SCCV [A] IMPERIAL au titre du retard de livraison de l’appartement acquis auprès de cette dernière par contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé le 26 septembre 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires formées par la SCCV [A] IMPERIAL, notamment sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION ;
CONDAMNE la SCI [I] [Q] aux dépens ;
CONDAMNE la SCI [I] [Q] à régler à la SCCV [A] IMPERIAL la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [A] IMPERIAL à régler à la SASU DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI [I] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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