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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 2e ch. cab 2, 8 déc. 2025, n° 22/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement n°
N° RG 22/00559 – N° Portalis DBXP-W-B7G-D54W
AFFAIRE : [N] [I] [T] époux [B] [E]
C/ [L] [B] [E] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
PRONONCE LE 08 Décembre 2025
Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 16 Octobre 2025 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;
Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [I] [T] époux [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale GOKELAERE, avocat au barreau de PERIGUEUX
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [B] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (BENIN)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Victor DAUDET, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX
et par Me Sophie MORIN FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée aux avocats
+ copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte introductif d’instance du 6 avril 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux du 13 juin 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 et le calendrier de procédure,
Prononce le divorce de :
M. [N] [I] [T]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] (Var)
ET DE
Mme. [L] [B] [E]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (Bénin)
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 10].
Dit que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux.
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 avril 2022.
Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.
Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Déboute Mme [L] [B] [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
Déboute Mme [L] [B] [E] de sa demande en dommages-intérêts.
Déboute Mme [L] [B] [E] de sa demande de contribution alimentaire du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dit que les frais concernant [O] et [Y] seront pris en charge par moitié entre les parents, après accord préalable sur la dépense engagée et sur présentation de justificatifs, et au besoin, les condamne au règlement de ces sommes.
Rappelle que les mesures portant sur la prise en charge des frais des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [N] [T] aux dépens.
Déboute Mme. [B] [E] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 11], le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Barbara LESPINASSE Camille CAMPA
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