Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [Z] [C] épouse [X]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00879 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSNT
Décision n°
874/2025
Notifié le
à
— [Z] [C] épouse [X]
— [7]
Copie le
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Mme [V] [R], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 8 décembre 2023
Plaidoirie : 23 juin 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] est allocataire de la [6] (la [4]). Le 11 août 2020, elle a sollicité auprès de la caisse le bénéficie de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (Prepare). La prestation lui a été versée du 1er août 2020 au mois de mars 2022. Le 2 décembre 2022, la [4] a notifié à l’allocataire un indu d’un montant de 4 123,76 euros correspondant à la prepare versée. Le 6 décembre 2022, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable de la [4] pour contester l’indu qui lui avait été notifié. Le 4 décembre 2023, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours préalable de l’allocataire, la décision lui étant notifiée le 26 décembre 2023.
Pa requête adressée le 7 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, Madame [C] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 23 juin 2025.
A cette occasion, Madame [C] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Annuler la notification d’indu faite le 2 décembre 2022 et en conséquence condamner la [4] à lui verser la somme de 139,83 euros en remboursement de la somme déjà prélevée sur ses allocations,
— A titre subsidiaire, condamner la [4] à lui verser la somme de 4 123,76 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi,
— Dire que cette somme viendra en compensation de l’indu qui lui a été notifié par la [4],
— Condamner la [4] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [4] aux entiers dépens de l’instance,
— A titre très subsidiaire, lui octroyer les plus larges délais de paiement pour se défaire de son éventuelle dette auprès de la [4].
Au soutien de ces prétentions, elle explique que la [4] a reconnu à plusieurs reprises avoir commis une erreur en lui attribuant la prestation partagée d’éducation de l’enfant. Elle explique qu’elle n’a pas dissimulé sa situation professionnelle et qu’elle a formulé la demande en toute transparence et de bonne foi. Elle souligne que la caisse a reconnu à plusieurs reprises son erreur. Elle fait valoir que le remboursement de cet indu constitue une charge financière importante au regard de sa situation personnelle. Elle explique que la [4] a reconnu sa faute et lui a indiqué à plusieurs reprises que l’indu serait annulé.
La [4] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Dire et juger non fondé le recours de Madame [X],
— Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— Confirmer la décision de la [8] notifiée le 20 décembre 2023,
— A titre reconventionnel, condamner Madame [C] au paiement de la somme de 3 983,93 euros au titre du solde de l’indu de prepare notifié le 2 décembre 2022.
A l’appui de ces demandes, la caisse fait valoir que l’allocataire ayant une activité d’artiste-auteur, elle ne pouvait bénéficier de la prepare et explique qu’elle a en conséquence recalculé les droits de cette dernière et lui a notifié l’indu en résultant. La caisse explique que l’erreur commise par la caisse ne fait pas disparaître l’indu et ne crée pas de droit au profit de l’allocataire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable dans les deux mois de la décision et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, Madame [C] a saisi la commission de recours amiable de la [4].
La saisine de la juridiction est intervenue dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’indu de prestation partage d’éducation de l’enfant :
Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Madame [C] ne conteste pas qu’en raison de son statut particulier d’artiste-auteur, elle ne pouvait bénéficier de la prepare.
Dans ces conditions, l’indu sera confirmé pour son entier montant soit la somme de 4 123,76 euros.
Sur la responsabilité de la [5] :
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, il résulte du formulaire de demande de prepare rempli par Madame [C] que celle-ci a déclaré exercer une activité non-salariée sous forme de micro-entreprise. La [4] n’allègue ni ne démontre avoir sollicité des informations complémentaires (notamment sur la nature de cette activité) à son allocataire pour apprécier plus précisément sa situation alors que cette information s’avérait indispensable pour prendre position sur ses droits. Ce manquement est à l’origine de la mauvaise appréciation de la situation de l’allocataire au regard de ses droits à la prepare. Bien plus, il apparaît à la lecture de la notification de dette que la [4] connaissait la situation professionnelle d’artiste-auteur de Madame [C] et n’en n’a pas tenu compte pour apprécier ses droits à la prepare. A plusieurs reprises, la faute de la caisse a été reconnue, que ce soit par ses préposés ou par la commission de recours amiable. Il apparaît à la lecture des productions de la [4] qu’une fois le problème identifié, le dossier de l’allocataire a été transmis de services en services sans qu’une réponse claire ne lui soit donnée. La commission de recours amiable n’a pas accusé réception du recours préalable de l’assurée, de sorte qu’aucune décision implicite ne pouvait intervenir, et n’a statué qu’au terme d’un délai d’un an. La faute de la caisse est ainsi caractérisée.
Le préjudice résultant de cette faute ne saurait résulter de la prestation indument versée à l’allocataire. En revanche, le fait d’être exposé au remboursement en une seule fois d’une prestation perçue sur une période de plus d’un an et demi est à l’origine d’un préjudice financier et moral qui sera évalué à 2 000,00 euros.
Sur le compte entre les parties :
Compte-tenu de la retenue sur prestation d’un montant de 139,83 euros, Madame [C] est redevable envers la caisse d’une somme de 3 983,93 euros. La [4] est redevable envers l’allocataire de la somme de 2 000,00 euros.
La compensation sera ordonnée entre ces deux sommes et Madame [C] condamnée à payer à la [4] la somme 1 983,93 euros.
Sur la demande de délais de paiement :
En l’absence de demande de délais de paiement formulée devant la commission de recours amiable, il n’entre pas dans les pouvoirs du pôle social de se prononcer sur la demande de délais de paiement de l’allocataire.
Madame [C] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition a greffe,
DECLARE le recours de Madame [Z] [C] recevable,
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la [6] la somme de 1 983,93 euros,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Côte d'ivoire ·
- Matière gracieuse ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- République ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Tourisme ·
- Parc ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Sécurité ·
- Voyage ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Instance ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Consorts ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Compensation ·
- Signature ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Fongible ·
- Terme
- Véhicule ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Signification ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Stagiaire ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Épouse ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Ordonnance ·
- Enfant ·
- Courrier électronique ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Handicapé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Recours
- Cadastre ·
- Signature électronique ·
- Préemption ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Vente ·
- Fiabilité ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Bénéficiaire ·
- Erreur ·
- Ordonnance de référé ·
- Recette ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Adresses
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Couple ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.