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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 5 janv. 2026, n° 24/04838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BIGUENET-MAUREL
1 EXP Me SAMBUCHI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DÉCISION N° 26/006
N° RG 24/04838 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5HQ
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la résidence 33 RUE FORVILLE, situé 33 Rue Forville 06110 LE CANNET, représenté par son syndic en exercice le Cabinet HAK dont le siège social est 52 Boulevard Sadi Carnot Villa d’Artois 06110 LE CANNET, lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représenté par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [M] [Y]
née le 02 Décembre 1992 à GASSIN (83580)
33 Rue Forville
06110 LE CANNET
représentée par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 05 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [Y] est propriétaire du lot numéro 7 au sein de la résidence sise 33 rue Forville à LE CANNET (06110).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence 33 RUE FORVILLE a fait assigner, par acte signifié le 4 octobre 2024, Madame [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence 33 RUE FORVILLE sollicite du Tribunal de
« DEBOUTER Madame [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [M] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 33 RUE FORVILLE les sommes suivantes :
6 944,25 € au titre de l’arriéré des charges et travaux dus à la date du 29 septembre 2025, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 27 août 2024, date de la sommation ;312,27 € au titre des frais engagés par le Syndicat des Copropriétaires (art. 10-1 Loi de 1965) à la date du 29 septembre 2025, somme assortie de l’intérêt légal applicable à compter du 27 août 2024, date de la sommation ;6 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.Aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cécile BIGUENET-MAUREL Avocat aux offres de droits, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
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Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Madame [M] [Y] demande au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER que Madame [Y] est de bonne foi, et qu’elle n’a pas bénéficier de communications et convocations portées à sa connaissance du fait de l’état de dégradation des lieux ;
DIRE ET JUGER que le décompte produit par le demandeur n’est pas sincère, en ce qu’il fait mention d’impayés anciens, pour laquelle sa demande subit une prescription ;
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires n’a pas élevé de difficultés quant aux arriérés de Madame [Y] dans le cadre d’une assemblée avant l’année 2025 ;
DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice, alors même qu’il réclame un dédommagement supérieur à la dette de la concluante ;
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que les sommes antérieures de plus de 5 années à la date de l’assignation intervenue, subiront la prescription ;
PRONONCER de ce fait la réduction de la dette d’une somme de 987,76 euros ;
DEBOUTER le demandeur de sa demande de dommages et intérêts, alors qu’il ne démontre aucun préjudice au vu des sommes renseignées ;
OCTROYER les délais les plus larges à la débitrice pour régler l’arriéré, au vu de sa bonne foi et des difficultés financières qui obèrent ses capacités de remboursement ;
DIRE ET JUGER que les frais irrépétibles et les dépens resteront à la charge du demandeur. »
****
La clôture a été prononcée le 18 septembre 2025 par le juge de la mise en état, avec effet différé au 9 octobre 2025
A l’issue de l’audience du 3 novembre 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 5 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions soulevées.
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MOTIFS :
Sur la prescription des charges de copropriété :
Madame [M] [Y] demande au Tribunal de juger que les sommes antérieures de plus de cinq années à la date de l’assignation subiront la prescription, raison pour laquelle elle sollicite la déduction de la somme de 987,76 euros.
A cette fin, Madame [M] [Y] rappelle qu’au visa de l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription est de cinq ans en matière de charges de copropriété, lequel ne peut être interrompu que par une demande en justice, une mesure conservatoire d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Dès lors, elle précise que ce n’est qu’à compter de la date du 4 octobre 2024, date de signification de l’assignation, que l’action emporte une rétroactivité sur cinq années.
Selon Madame [Y], sa dette ne vaut ainsi qu’à compter du 5 octobre 2019.
En défense, le syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE rétorque qu’en application de l’article 1342-10 du Code civil, à défaut d’indication, les paiements faits par le débiteur s’imputent d’abord sur les dettes les plus anciennes.
Il en résulte que seront seuls concernés par la prescription, le cas échéant, les appels de provision suivants, pour un total de 694,75 euros :
01/05/2019 – appel provision 3eme TRIM 18/19 : 128,25 € ;01/08/2019 – appel provision 4eme TRIM 18/19 : 128,25 € ;01/09/2019 – appel rénovation cage escalier : 438,25 €.
Sur ces éléments :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789-6° du Code de procédure civile dispose que : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a porté aucune mention au dossier à cet effet.
En conséquence, il y a lieu déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de Madame [M] [Y] tirée de la prescription laquelle constitue une fin de non-recevoir.
Sur le paiement des charges de copropriété et les frais de recouvrement :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Au demeurant, et conformément aux dispositions de l’article 1353 pris en son alinéa 2, il doit être tenu compte par le Tribunal de ce que l’objet de la preuve à rapporter, qui repose principalement sur le syndicat demandeur, consiste dans la preuve d’un fait négatif, en l’occurrence l’absence de paiement, tandis qu’à l’inverse, il n’est pas déraisonnable de considérer que le copropriétaire assigné peut être, sans difficulté majeure, en mesure de rapporter la preuve directe des paiements qu’il prétend le cas échéant avoir effectués, notamment par la production de ses relevés bancaires.
En tout état de cause, le devoir du syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires en justice, de produire des éléments utiles et circonstanciés trouve son double fondement, d’une part sur le plan procédural dans ce constat rappelé qu’il est demandeur à la procédure et qu’il se doit donc de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, d’autre part, sur le plan contractuel, dans le principe que son mandat, l’oblige à une action diligente et efficace au service de la copropriété, son mandant.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;le décompte de régularisation de charges ;la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ; la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE produit aux débats les pièces suivantes, à savoir notamment :
un relevé de propriété,une sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 27 août 2024,des appels de fonds des périodes du 01/08/2018 au 31/12/2018, des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, du 01/01/2025 au 31/10/2025,des décomptes de charges des périodes des 01/11/2017 au 31/10/2018, 01/11/2018 au 31/10/2019, 01/11/2019 au 31/10/2020, 01/11/2020 au 31/10/2021, 01/11/2021 au 31/10/2022, 01/11/2022 au 31/10/2023, 01/11/2023 au 31/10/2024,le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 février 2025, ayant approuvé les comptes des exercices du 01/11/2022 au 31/10/2023, du 01/11/2023 au 31/10/2024, et le budget prévisionnel du 01/11/2024 au 31/10/2025,le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mars 2021, ayant approuvé les comptes des exercices du 01/11/2018 au 31/10/2019 et 01/11/2019 au 31/10/2020 et l’adoption du budget prévisionnel des exercices du 01/11/2020 au 30/10/2020, 01/11/2021 au 30/10/2022,le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2019, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/11/2017 au 31/10/2018 et l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice du 01/11/2019 au 31/10/2020,le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 octobre 2018, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01/11/2016 au 31/10/2017 et l’adoption du budget prévisionnel de l’exercice du 01/10/2021 au 31/09/2022,un décompte débiteur du 01/08/2018 au 04/09/2025,un décompte débiteur du 01/08/2018 au 29/08/2024.
Il en résulte ainsi que Madame [M] [Y] reste redevable de la somme de 6.944,25 euros (7.256,52 – 312,27 de frais) au titre des charges de copropriété dues au 4 septembre 2025 inclus.
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En outre, des frais ont été imputés sur le compte de la copropriétaire débitrice, à savoir :
24/10/2022 – Rappel avant contentieux : 50,00 €,
24/05/2023 – Rappel avant contentieux : 50,00 €,
29/08/2024 – Sommation : 154,22 €,
10/10/2024 – Assignation : 58,05 €.
Pour un total de 312,27 euros.
Or, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 autorise l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure.
A cet égard, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par l’article 10-1 :
La lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
La relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’actes notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
La mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
La sommation de payer par commissaire de justice, laquelle ne consiste en réalité qu’en un acte extra-judiciaire signifié par un commissaire de justice, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
La lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
Les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier au commissaire de justice, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, la sommation de payer, signifiée le 27 août 2024, vise l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965 et correspond ainsi à un commandement de payer.
Son coût sera donc retenu à hauteur de 154,22 euros.
Le Tribunal rappelle que le coût de la signification de l’assignation est visé par les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Dès lors, la dette de la copropriété sera expurgée d’une somme de 158,05 euros correspondant à des frais jugés non justifiés ou non nécessaires au visa de l’article 10-1 précité, ci-dessous énumérés :
24/10/2022 – Rappel avant contentieux : 50,00 €,
24/05/2023 – Rappel avant contentieux : 50,00 €,
10/10/2024 – Assignation : 58,05 €.
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Le syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE sollicite la condamnation de Madame [M] [Y] au paiement de l’arriéré de charges dû avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 27 août 2024.
En l’espèce, le Tribunal relève que ladite sommation de payer porte sur la somme de 3.498,55 euros.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts au taux légal se décomposent sur les sommes dues de la manière suivante :
la somme de 3.498,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 27 août 2024 ;le surplus, soit la somme de 3.445,70 euros (6.944,25 euros – 3.498,55 euros), assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 octobre 2024.
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En conséquence, Madame [M] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE la somme de 6.944,25 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 septembre 2025 inclus, dont la somme de 3.498,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 27 août 2024, et le surplus, soit la somme de 3.445,70 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 octobre 2024.
Il convient en outre de condamner Madame [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE la somme de 154,22 euros au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 27 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement :
Madame [M] [Y] sollicite l’octroi de délais pour régler l’arriéré, au vu de sa bonne foi et des difficultés financières qui obèrent ses capacités de remboursement.
A l’appui de sa prétention, Madame [M] [Y] explique avoir des revenus limités, subir une grossesse très incommodante et être en arrêt de travail.
En défense, le syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE rétorque notamment que la dette de Madame [Y] est supérieure au budget annuel de la copropriété et d’importants travaux de confortement structurels doivent être réalisés afin de mettre en sécurité l’ensemble des occupants de l’immeuble.
En outre, le syndicat précise que la grossesse n’est pas une maladie et le certificat médical établi couvre la période du 10 septembre 2025 au 19 septembre 2025.
Sur ce :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Aux termes des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [M] [Y] produit aux débats :
des bulletins de paie des mois de janvier et mars 2025, faisant apparaître un salaire brut de 1.869,84 euros ;un certificat de grossesse en date du 31 juillet 2025, précisant que le terme est prévu le 12 février 2026 ;un arrêt de travail du 10/09/2025 au 19/09/2025 ;un avis d’imposition des revenus 2024, faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 17.010 euros.
Le Tribunal relève que Madame [M] [Y] ne rapporte pas la preuve d’éventuelles difficultés financières, les pièces produites n’étant pas de nature à les établir.
Par ailleurs, la dette ayant débuté en 2018, Madame [M] [Y] a déjà, de fait, bénéficié de délais de paiement.
Enfin, le syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE a été privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Ainsi, les conditions d’application de l’article 1343-5 ne sont pas remplies et Madame [M] [Y] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dommages et intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En tout état de cause, l’article 9 du code de procédure civile expose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence 33 RUE FORVILLE ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, direct et certain qui soit attaché aux retards de paiement des sommes dues par Madame [M] [Y].
Un tel préjudice, autant que la mauvaise foi du débiteur, ne sauraient se déduire de la seule et simple nature du litige.
En conséquence et sans qu’il ne soit nécessaire de répondre aux arguments avancés en défense sur l’aspect dégradé de l’immeuble et sur les carences de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence 33 RUE FORVILLE sera débouté de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En revanche, il paraît inéquitable de condamner Madame [M] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE des frais irrépétibles, alors même que le montant des charges impayées est inférieur à 10.000 euros et que ce n’est qu’en raison de la prétention conséquente formée par le syndicat au titre des dommages et intérêts que le taux de compétence du Tribunal de proximité a été dépassé, privant ainsi le défendeur de son droit de faire valoir devant la juridiction ses moyens, notamment des demandes de délais, sans constituer avocat.
Il convient en conséquence de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens et de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Les frais mentionnés à l’article 10 -1, a), de la loi du 10 juillet 1965 ne constituent pas des dépens.
Ainsi, Madame [M] [Y] sera condamnée au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Cécile BIGUENET- MAUREL, avocat, exclusion faite des frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande d’irrecevabilité tirée de la prescription d’une partie de la dette ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE la somme de 6.944,25 euros au titre des charges de copropriété dues au 4 septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 3.498,55 euros à compter du 27 août 2024, et le surplus, soit la somme de 3.445,70 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE la somme de 154,22 euros au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, assortie des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 27 août 2024 ;
DEBOUTE Madame [M] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence 33 RUE FORVILLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cécile BIGUENET- MAUREL, avocat, exclusion faite des frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement ou d’encaissement tels que prévus par l’article 90 de la Loi n° 2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires 33 RUE FORVILLE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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