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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 mai 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Ivan ITZKOVITCH
Copie exécutoire délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Julie HUCHETTE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F4B
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 12 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B840
DÉFENDERESSE
VOYAGEURS DU MONDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03495 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F4B
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2023, M. [O] [N] a réservé, pour lui-même, son épouse et ses deux enfants mineurs, un séjour dans la province de [Localité 4] en Italie du 1er au 8 août 2023 auprès de la société VOYAGEURS DU MONDE moyennant le prix total de 9243 euros.
Ce séjour pour 4 personnes comprenait notamment les vols entre les aéroports de [Localité 3] et de [Localité 4], les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, l’hébergement en hôtels, outre diverses prestations touristiques.
Par courriel du 29 juillet 2023, M. [O] [N] a sollicité l’annulation sans frais de ce séjour en invoquant des circonstances exceptionnelles et inévitables en raison des incendies affectant la Sicile.
Les discussions entre les parties n’ayant permis d’aboutir à aucun accord entre elles, la société VOYAGEURS DU MONDE a fait application des dispositions contractuelles prévoyant des frais d’annulation à hauteur de 65 % du prix soit 6423,23 euros en cas d’annulation moins de sept jours avant le départ, et remboursé à M. [O] [N] la somme de 2819,77 euros correspondant au trop-perçu après déduction des frais d’annulation.
Par courriers datés des 12 septembre 2023 et 6 novembre 2023, M. [O] [N] a sollicité, via son assureur de protection juridique, le remboursement de ces frais d’annulation d’un montant de 6423,23 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, M. [O] [N] a fait assigner la société anonyme VOYAGEURS DU MONDE devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
— condamner la société VOYAGEURS DU MONDE à lui payer la somme de 6423,23 euros au titre du remboursement de séjour ;
— condamner la société VOYAGEURS DU MONDE à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de lui permettre de se mettre en état.
À l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, M. [O] [N], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation, sollicitant en sus que soit rejetée la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la partie adverse.
De son côté, la société VOYAGEURS DU MONDE, représentée par son conseil, sollicite du juge :
— qu’il déclare irrecevables les demandes et l’action de M. [O] [N] pour ce qui concerne les demandes formulées pour les autres participants au voyage litigieux ;
— qu’il déboute M. [O] [N] de l’ensemble de ses prétentions ;
— qu’il écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes formées à son encontre ;
— qu’il condamne M. [O] [N] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de M. [O] [N] s’agissant des demandes formulées pour les autres participants au voyage
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le contrat liant les parties a été signé par M. [O] [N].
Il s’en déduit que M. [O] [N] a donc bien le droit d’agir pour émettre des prétentions sur le fondement de ce contrat, dès lors qu’il en est le signataire, peu importe que ce contrat incluait des prestations au bénéfice d’autres personnes que lui-même.
La fin de non-recevoir soulevée par la société VOYAGEURS DU MONDE et tirée du défaut de droit d’agir de M. [O] [N] s’agissant des demandes formulées pour les autres participants au voyage doit par conséquent être rejetée.
2. Sur la demande en remboursement de la somme de 6423,23 euros
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.211-14 II du code du tourisme, applicable aux forfaits touristiques, dispose que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
En l’espèce M. [O] [N] justifie avoir adressé le 29 juillet 2023, soit 3 jours avant le début du séjour qu’il avait réservé, un courriel à la société VOYAGEURS DU MONDE pour solliciter la prise en compte de sa demande d’annulation sans frais pour « circonstances exceptionnelles et inhabitables au lieu de destination ou à proximité de celui-ci », compte-tenu des incendies importants touchant la Sicile.
Il ressort des pièces versées aux débats que le séjour qu’il avait réservé prévoyait les conditions d’annulation suivantes : « moins de 7 jours avant le départ : 65% du prix total du voyage ».
Il doit en être déduit qu’en application du contrat liant les parties l’annulation par M. [O] [N] du séjour qu’il avait réservé auprès de la société VOYAGEURS DU MONDE, moins de sept jours avant le début de celui-ci, justifiait que celle-ci conserve 65 % du prix total par lui payé.
Il appartient alors au demandeur, qui invoque l’article L.211-14 II du code du tourisme, de démontrer que ses conditions d’application se trouve réunies.
Il n’est pas contesté à cet égard que le séjour acheté par M. [O] [N] auprès de la société VOYAGEURS DU MONDE consistait en un forfait touristique tel que défini par l’article L.211-2 II du code du tourisme.
En outre, les incendies survenus en Sicile fin juillet 2023 peuvent être qualifiés de « circonstances exceptionnelles et inévitables » au sens de l’article L.211-14 II du code du tourisme.
Reste alors au demandeur à établir que ces incendies ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, ainsi que le prévoient les dispositions légales susvisées, étant rappelé c’est à la date à laquelle le voyageur a annulé son voyage qu’il convient de se placer pour apprécier si ces conditions se trouvent ou non réunies.
Pour ce faire, l’intéressé verse aux débats, notamment, un article de presse publié le 27 juillet 2023 sur le site de Radiofrance informant de l’existence de nombreux incendies en cours en Sicile depuis le dimanche 23 juillet, de centaines d’hectares ayant brûlé en Sicile, de la chaleur étouffante et l’air irrespirable à [Localité 4], de la poursuite de ces incendies autour de [Localité 4] et de la fermeture durant quelques heures de l’aéroport. Un autre article de presse publié le 28 juillet 2023 dans un média non précisé fait ensuite état de la diminution de la température redescendues à 30 – 32 degrés le 27 juillet 2023, et des dégâts occasionnés par les flammes à une église de [Localité 4]. L’article publié le 17 juillet 2023 dans OuestFrance apparaît en revanche trop antérieur à la date d’annulation pour renseigner utilement dans la présente instance.
M. [O] [N] produit encore un avis à la population publié le 25 juillet 2023 par le département régional de la protection civile de la région de Sicile, alertant sur l’existence de températures supérieures à 40 dégrées enregistrées à 14h00 le 25 juillet 2023, et émettant des recommandations à destination des maires sur la nécessité de mettre des mesures en place pour apporter une aide aux populations (locaux climatisés, eau, etc…). Il sera relevé en revanche que s’agissant du moins de la partie qui se trouve traduite en français, cet avis ne contient pas d’alerte aux populations sur le risque d’apparition de troubles cardio-vasculaires et respiratoires, comme le soutient le demandeur.
Le demandeur verse encore aux débats un communiqué de l’ambassade de France à [Localité 6] daté du 26 juillet 2023 , faisant état d’une vague de chaleur et d’incendies de grande ampleur touchant la Sicile et susceptibles de causer des perturbations dans les transports et de conduire à la fermeture d’axes routiers ou d’aéroport, et invitant à se tenir informé en consultant le site de la protection civile italienne et de suivre les recommandations des autorités locales.
L’examen des pièces produites en demande n’a pas permis en revanche à la présente juridiction d’établir que la visite de la réserve naturelle du Zingaro, qui était au programme du voyage réservé, s’est trouvée elle-aussi ravagée par les incendies, ainsi que le soutient M. [O] [N] dans ses écritures en visant une pièce non numérotée
Ainsi, si elles attestent de l’ampleur des incendies et de l’intensité de la vague de chaleur ayant atteint la Sicile fin juillet 2023, ces pièces sont insuffisantes à établir que ces incendies auraient perturbé de manière significative le déroulement de la prestation réservée ou le transport des passagers vers le lieu de destination, étant observé que la plus récente d’entre elles fait état d’un retour à la normale du côté des températures.
De son côté, la société VOYAGEURS DU MONDE verse aux débats différentes pièces permettant d’établir que les températures sont revenues à la normale à compter du 27 juillet 2024, que les trois hôtels qui devaient accueillir M. [O] [N] et sa famille conformément au programme du séjour réservé étaient bien ouverts aux dates prévues pour leur accueil, et que le vol aller que ceux-ci auraient dû prendre a bien eu lieu et est arrivé à destination avec 19 minutes de retard.
M. [O] [N] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de l’applicabilité à la présente espèce de l’article L.211-14 II du code du tourisme, c’est donc à juste titre que la société VOYAGEURS DU MONDE a fait application des clauses contractuelles en retenant des frais d’annulation correspondant à 65 % du prix total versé soit 6423,23 euros.
La demande formée par M. [O] [N] à l’encontre de la société VOYAGEURS DU MONDE tendant au paiement de la somme de 6423,23 euros sera donc rejetée.
3. Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ayant été retenu, au terme des développements qui précèdent, que la société VOYAGEURS DU MONDE était bien fondée à retenir la somme de 6423,23 euros en application des dispositions contractuelles liant les parties, aucun manquement ayant le caractère d’une faute ne saurait lui être reprochée à ce titre. La demande en dommages et intérêts formée par M. [O] [N] au titre de son préjudice moral sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [O] [N] sera également tenu de verser à la société VOYAGEURS DU MONDE une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société anonyme VOYAGEURS DU MONDE et tirée du défaut de droit d’agir de M. [O] [N] s’agissant des demandes formulées pour les autres participants au voyage que lui-même ;
REJETTE la demande formée par M. [O] [N] à l’encontre de la société anonyme VOYAGEURS DU MONDE tendant à obtenir le remboursement de la somme de 6423,23 euros ;
REJETTE la demande formée par M. [O] [N] à l’encontre de la société anonyme VOYAGEURS DU MONDE au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la société anonyme VOYAGEURS DU MONDE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par M. [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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