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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SARLAT DISTRIBUTION c/ CPAM DE LA DORDOGNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°26/80
*************
30 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
S.A.S. SARLAT DISTRIBUTION
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 24/00485 – N° Portalis DBXP-W-B7I-ERP5
*************
INOPPOSABILITE
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le trente Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le dix neuf Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Jean-Louis INTROVIGNE, représentant les travailleurs non salariés
[L] [K], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame PRIOULT Elise, faisant fonction de greffier,
En présence de Mme [U] [H], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SARLAT DISTRIBUTION
Avenue des Madrazes
CS 10203
24206 SARLAT LA CANEDA
représentée par Me GAY, avocat au barreau de Poitiers,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50, rue Claude Bernard
24000 PERIGUEUX
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 30/04/2026
— expédition délivrée à SARLAT DISTRIBUTION/ Me [M] CPAM 24
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers recommandés expédiés le 26 décembre 2024 et le 16 janvier 2025, la SAS SARLAT DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester les décisions de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne confirmant l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies professionnelles déclarées par sa salariée, Madame [G] [Z], le 11 mars 2024 au titre d’une « épicondylite chronique coude gauche » et d’une « épicondylite chronique droite ».
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 19 février 2026 au cours de laquelle la jonction des deux instances référencées 24/00485 et 25/00005 a été ordonnée par mention au dossier sous le numéro RG unique 24/00485.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SARLAT DISTRIBUTION, dûment représentée, demande au tribunal :
De lui déclarer inopposable les décisions de la CPAM en date du 3 juillet 2024 de prise en charge au titre des risques professionnels des maladies déclarées par Madame [G] [Z] le 11 mars 2024 ;De condamner la CPAM de la Dordogne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance :
Que la caisse ne l’a pas informée de la clôture de la procédure d’instruction en violation de l’article R. 444-14 du CSS ;
Que le dossier mis à sa disposition pour consultation était incomplet notamment en l’absence de l’ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse en ce que compris les certificats de prolongation de l’arrêt de travail ;
Que Madame [G] [Z], en qualité d’aide comptable, n’a pas été exposée aux travaux et n’a pas effectué les gestes listés par le tableau 57B des maladies professionnelles.
En défense, aux termes de ses écritures, la CPAM de la Dordogne, régulièrement représentée, conclut au rejet des prétentions adverses et demande au tribunal de déclarer ses décisions en date du 3 juillet 2024 de prise en charge des maladies professionnelles de Madame [G] [Z] opposables à l’employeur.
Elle fait valoir :
Avoir informé l’employeur de la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 11 juillet 2024 par courrier du 28 mars 2024, réceptionné par l’employeur le 2 avril 2024 ;
Avoir mis à disposition de l’employeur toutes les pièces susceptibles de fonder sa décision ;
Que le médecin conseil de la caisse a indiqué que la pathologie de la requérante était inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ;
Que dans le cadre de ses activités, Madame [G] [Z] effectuait les gestes listés dans le tableau 57B et ce, sans aménagement spécifique de son poste de travail.
A l’issue des débats, le jugement qui sera contradictoire, a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Il est constant que Madame [G] [Z] travaillait comme assistante comptable auprès de la SAS SARLAT DISTRIBUTION lorsqu’elle a complété le 11 mars 2024 deux déclarations de maladie professionnelle, accompagnées d’un premier certificat médical initial en date du 11 mars 2024 faisant mention d’une « épicondylite gauche avec diminution de la préhension avec perte d’amplitude » et d’un second certificat médical initial également en date du 11 mars 2024 faisant mention d’une « épicondylite droite chronique avec perte d’amplitude et des mouvements de préhensions de la main droite ».
Le médecin conseil de la CPAM de la Dordogne, lors du colloque médico-administratif en date du 21 mars 2024, a orienté l’assurée vers la prise en charge des deux pathologies déclarées inscrites au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par décisions en date du 3 juillet 2024, la caisse a admis la prise en charge au titre des risques professionnels des pathologies déclarées par Madame [G] [Z].
Sur la transmission par la caisse des dates de clôture de l’instruction du dossier
À titre liminaire, il convient d’observer que le demandeur se prévaut d’une violation de l’article R.444-14 du code de la sécurité sociale. Or, cet article n’existe pas, le tribunal considère qu’il doit s’agir d’une erreur de plume.
Aux termes du sixième alinéa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse, dans le cadre de la procédure d’instruction du dossier, « informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. ».
En l’espèce, la SAS SARLAT DISTRIBUTION affirme ne pas avoir été informée de la clôture de la procédure d’instruction avant la notification des décisions de prise en charge en date du 3 juillet 2024.
Par courrier en date du 4 mars 2024, la CPAM de la Dordogne a informé la SAS SARLAT DISTRIBUTION que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer le caractère professionnel des maladies déclarées par la requérante. Dans ce courrier, la caisse demande à l’employeur de remplir un questionnaire en ligne sous un délai de 30 jours. Il est indiqué que « lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 21 juin 2024 au 2 juillet 2024, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. ». Enfin, les courriers mentionnent que « nous vous adresserons notre décision au plus tard le 11 juillet 2024. ».
Il convient d’observer en sus que la caisse rapporte la preuve que ces courriers ont été dûment réceptionnés par l’employeur le 2 avril 2024, ce qui n’est pas contesté par la partie adverse.
Il résulte de ces éléments que la caisse a mis à disposition de la SAS SARLAT DISTRIBUTION les informations relatives au délai durant lequel l’employeur pouvait consulter le dossier de sa salariée et formuler des observations ainsi que la date de clôture de l’instruction, à savoir le 11 juillet 2024.
De surcroît, les pièces versées aux débats attestent que l’employeur a effectivement usé de son droit de consulter le dossier de sa salariée et a formulé des observations dans le cadre des deux procédures.
Dès lors, la caisse a satisfait à ses obligations en vertu de l’article R.461-9 précité et a respecté le principe général du contradictoire.
Sur les éléments du dossier soumis à consultation
Conformément à l’article R.461-9, III. du code de la sécurité sociale, « à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. ».
Aux termes de l’article R. 441-14 du code précité, le dossier soumis à consultation de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’une demande de prise en charge d’une pathologie au titre des risques professionnels comprend :
« 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.».
En l’espèce, la SAS SARLAT DISTRIBUTION affirme que les dossiers mis à sa disposition par la caisse étaient incomplets en ce que ne figurait pas notamment l’ensemble des certificats médicaux. Elle précise en ce sens ne pas avoir pu consulter les certificats de prolongation de l’arrêt de travail prescrit à Madame [G] [Z].
Il résulte des documents communiqués par la caisse intitulés « pièces constitutives du dossier » que les certificats médicaux initiaux ont été transmis dans le cadre des deux procédures le 28 mars 2024, successivement à 15h34, puis à 15h38.
Concernant les certificats médicaux de prolongation, il a été jugé que ne figurent pas parmi les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ.2ème, 16 mai 2024, pourvoi n° 22-15.499).
Il convient de rappeler en effet que le dossier constitué par la caisse vise à lui permettre de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée. Or, les certificats médicaux de prolongation ne participent pas à la vérification du lien entre l’affection initialement déclarée et l’activité professionnelle, tel que désormais admis par la jurisprudence. Dès lors, leur absence de communication à l’employeur ne constitue pas une violation du principe du contradictoire.
Par conséquent, les deux griefs susmentionnés seront rejetés, précisant qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue de ces seuls fait.
Sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, la SAS SARLAT DISTRIBUTION soutient que Madame [G] [Z] n’effectuait pas les travaux listés au tableau 57 des maladies professionnelles.
À titre liminaire, il sera observé qu’aucune des parties ne sollicite la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) tel que prévu par l’article précité dès lors que l’une des conditions requises par le tableau des maladies professionnelles est contestée.
Par suite, il appartient au tribunal de céans d’apprécier si les gestes effectués par la salariée correspondent aux travaux listés par le tableau 57 des maladies professionnelles à savoir des : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
Il ressort des pièces versées au dossier que la caisse a fondé sa décision de prise en charge des pathologies déclarées au regard notamment des observations relatives à la description du poste de travail de l’assurée fournies par l’employeur et de l’étude de poste de travail faisant état des différentes contraintes posturales liées à l’exercice de son activité professionnelle parmi lesquelles une « pronosupination + absence de soutien » pour « 100 % du temps ».
L’employeur se contente d’affirmer, d’une part, que les fonctions exercées par Madame [G] [Z] étaient variées et non répétitives et, d’autre part, que 90% de son temps de travail était occupé à effectuer un rapprochement entre les bons de livraison et les factures sur un ordinateur ce qui, contrairement à ses allégations, atteste du caractère répétitif des gestes accomplis.
Au vu de ces éléments, force est de constater qu’il existe un lien de causalité entre l’activité professionnelle exercée par Madame [G] [X] et l’apparition de ses deux pathologies qui ont été légitimement prises en charge au titre des risques professionnels.
Par suite, les décisions de la CPAM de la Dordogne en date du 3 juillet 2024 admettant la prise en charge au titre des risques professionnels des pathologies déclarées le 11 mars 2024 par Madame [G] [X], à savoir une « épicondylite gauche » et une « épicondylite droite », seront déclarées opposables à la SAS SARLAT DISTRIBUTION.
Sur les demandes accessoires
La SAS SARLAT DISTRIBUTION succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 di code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
DECLARE la décision de la CPAM de la Dordogne du 3 juillet 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle « épicondylite gauche » déclarée par Madame [G] [X] opposable à la SAS SARLAT DISTRIBUTION ;
DECLARE la décision de la CPAM de la Dordogne du 3 juillet 2024 de prise en charge de la maladie professionnelle « épicondylite droite » déclarée par Madame [G] [X] opposable à la SAS SARLAT DISTRIBUTION ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par la SAS SARLAT DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS SARLAT DISTRIBUTION aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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