Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 déc. 2025, n° 25/07013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Xavier VAN GEIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07013 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQA2
N° MINUTE :
16
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association L’ETAPE – PARCOURS LOGEMENT JEUNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07013 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQA2
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 23 décembre 2019, l’association l’Étape-Parcours logement jeunes (ci-après désignée l’Étape) a donné en location une chambre meublée à Monsieur [S] [B] située dans la résidence sociale du [Adresse 3].
La redevance initiale mensuelle était de 432,40 euros, charges et prestations annexes incluses.
Des redevances étant demeurées impayées, l’Étape a fait signifier par courrier de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2577,07 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2025 à personne, l’Étape a fait assigner Monsieur [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que le contrat de séjour est résilié à compter du 20 avril 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 2424,56 euros au titre des redevances et factures impayées arrêtées à la date de résiliation du contrat de séjour ;
— le condamner à lui payer pour la période courant du 20 avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux (volontaire ou forcé) et la restitution des clefs, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle (part assimilable aux loyers et charges locatives et part correspondant aux prestations annexes obligatoires incluses) au taux en vigueur dans la résidence mois par mois, étant précisé que la redevance s’élève, à la date de l’assignation, à la somme mensuelle de 486,49 euros ;
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [S] [B] et tous occupants de son chef et la remise des clefs après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un lieu approprié aux frais, risques et périls de Monsieur [S] [B] et à défaut de toute valeur procéder à leur destruction ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clefs ;
— se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
le condamner au paiement des intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux de l’intérêt légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l’Étape, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 2046,50 euros au 09 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse. Elle indique que la dette est à la baisse mais s’oppose à l’octroi de délais de paiement, indiquant que le contrat s’est déjà poursuivi au-delà de l’écéhance, que Monsieur [S] [B] n’accepte plus l’accompagnement social qui est obligatoire pour ce type de logement et qu’il n’a pas respecté le calendrier de paiement mis en place conventionnellement avec l’association. Elle souligne qu’il risque d’y avoir de nouvelles difficultés avec son titre de séjour, le récépissé étant arrivé à expiration.
A l’audience, Monsieur [S] [B], demande à garder le logement ou à pouvoir, bénéficier de temps pour partir. Il indique qu’il est à la recherche d’un nouveau logement, que les difficultés de paiement ont été causées par une perte de son emploi du fait de complication pour le renouvellement de son titre de séjour, mais qu’il travaille à ce jour en intérim et peut verser 100 euros de plus que son loyer mensuel, tous les mois pour apurer sa dette. Il fait état de revenus fluctuant entre 1500 et 1600 euros par mois et indique bénéficier d’aides de la caisse d’allocations familiales (CAF) à hauteur de 383 euros par mois. Il précise ne pas avoir pu respecter l’échéancier du fait de son absence d’emploi à ce moment-là et de la suspension des aides de la CAF.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut également, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [S] [B] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [5]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d’un contrat résulte, notamment, de l’application d’une clause résolutoire, et l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 23 décembre 2019 entre l'[4] et Monsieur [S] [B] stipule que le gestionnaire peut résilier le contrat en cas d’impayés de redevances et un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse. L’Étape a fait délivrer à Monsieur [S] [B] le 19 mars 2025 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2577,07 euros, soit plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement.
Il ressort du décompte produit par l’Étape que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 20 avril 2025.
Il sera rappelé que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de résidence en cause, notamment en ce qu’elle prévoit, en son article 24, la possibilité sous condition de reprise du paiement intégral du loyer courant de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant des délais de paiement. Ainsi, en l’absence d’accord contraire des parties, la résolution de plein droit, prévue par le contrat conclu entre les parties, s’impose au juge qui ne dispose d’aucune marge d’appréciation et se contente de constater l’acquisition de la clause et de ses effets dès lors que les conditions qu’elle prévoit sont réunies.
Monsieur [S] [B] sera, dès lors, débouté de cette demande.
En conséquence, Monsieur [S] [B] étant occupant sans droit ni titre depuis le 20 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, qui n’est, à ce stade, que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur les demandes relatives aux délais pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En outre, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il ressort tout d’abord des éléments de procédure et de l’audience que Monsieur [S] [B] est entré dans les lieux par le bénéfice d’un contrat de résidence et s’y est maintenu par le bénéfice de nombreux avenants au contrat ; que si l’Étape fait valoir qu’il y réside depuis un temps supérieur à celui prévu au dernier avenant, elle ne justifie pas de quelconques démarches pour lui demander de quitter les lieux, autre que la présente procédure, et que les documents faisant état de l’absence d’implication de Monsieur [S] [B] dans son suivi social sont anciens et n’ont pas empêché la signature d’un échéancier de paiement. Dès lors, la mauvaise foi du défendeur n’apparaît pas caractérisée pour justifier la suppression du délai de deux mois telle que sollicitée par la demanderesse.
Par ailleurs, Monsieur [S] [B] fournit des explications pour justifier de ses difficultés des paiements et explique qu’il a retrouvé un emploi, qui lui permet de s’acquitter désormais des termes courants, outre le remboursement de sa dette. Le décompte produit par l’association bailleresse fait ainsi apparaître des efforts réels de paiement depuis le mois de juin 2025, outre des encaissements, certes partiels mais qui sont restés fréquents depuis décembre 2024. Or, la perte de son logement risquerait de mettre en péril la réinsertion actuelle de Monsieur [S] [B], si bien qu’il convient de lui accorder des délais pour stabiliser sa situation administrative et professionnelle, et pour pouvoir se reloger dans des conditions décentes.
Au regard de ces éléments, ainsi que de la qualité du bailleur, il convient d’accorder à Monsieur [S] [B] un délai de dix mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espère, Monsieur [S] [B] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 20 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de la dette locative
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’Étape que Monsieur [S] [B] est redevable de la somme de 2046,50 euros au 09 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [S] [B] ne conteste pas le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des paiements intervenus depuis le commandement de payer et ayant fait diminuer les sommes dues.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, la demanderesse ne justifiant pas de l’existence d’une clause contractuelle en ce sens.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [S] [B] demande à pouvoir solder sa dette en versant 100 euros par mois. Au regard de la diminution des sommes dues par les efforts de paiement réalisés en amont de l’audience, Monsieur [S] [B] apparaît en mesure de s’acquitter de la totalité de sa dette en 21 mois, sur la base de l’échéancier proposé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espère, Monsieur [S] [B], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il convient, en équité, de débouter l’Étape de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DÉCLARONS recevable l’action de l’association l’Étape-Parcours logement jeunes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 23 décembre 2019 entre l’association l’Étape-Parcours logement jeunes et Monsieur [S] [B] concernant la chambre située [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 avril 2025 ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [B] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
REJETONS la demande de l’association l’Étape-Parcours logement jeunes tendant à voir supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
ACCORDONS à Monsieur [S] [B] un délai de dix mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés à l’issue de ce délai ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association l’Étape-Parcours logement jeunes pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETONS la demande de l’association l’Étape-Parcours logement jeunes tendant à voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à verser à l’association l’Étape-Parcours logement jeunes une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la redevance qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi et aux charges en sus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] à payer à l’association l’Étape-Parcours logement jeunes la somme provisionnelle de 2046,50 euros (deux mille quarante-six euros et cinquante centimes), selon décompte arrêté au 09 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS Monsieur [S] [B] à s’acquitter de la dette par 20 mensualités de 100 euros, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 21ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;
DISONS qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi par la créancière d’une mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception restée infructueuse ;
REJETONS la demande de l’association l’Étape-Parcours logement jeunes au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [B] aux dépens ;
DÉBOUTONS l’association l’Étape-Parcours logement jeunes de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Copie ·
- Miel ·
- Électronique ·
- Tiers
- Italie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Désistement ·
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Protection sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur
- Retraite complémentaire ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Associations ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Réversion ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Département ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Grèce ·
- Rapatrié ·
- Réfugiés ·
- Prolongation ·
- Aéroport
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Prénom ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Allocation d'éducation ·
- Parents ·
- Recours administratif ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Temps plein
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Salaire de référence ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Aide ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Service
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.