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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 14 janv. 2025, n° 22/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/02730 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JFED
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K], [H], [L] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (84)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (84)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Madame [C] [J] veuve [E]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 8] (84)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me [G] [N],Me [V] [O],notaire
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [E] décédé le [Date décès 1] 2022, laisse pour lui succéder :
— son épouse Mme [C] [J],
— ses deux filles : Mme [K] [E] épouse [T], Mme [Y] [E] épouse [U].
Par acte s des 15 et 16 septembre 2022, Mme [K] [E] épouse [T] a attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon sa mère et sa sœur aux fins d’obtenir le partage des biens composant la succession de M. [F]. [E]
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l’incident de Mme [E] épouse [T] parfait et a constaté l’extinction de l’instance d’incident.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 02 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [K] [E] épouse [T] demande au tribunal :
— la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes,
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de M. [Z] [E],
— prononcer le partage des biens composant la succession de M. [Z] [E],
— désigner tel notaire à l’exception de maître [R] [D] pour y procéder,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage,
— ordonner l’attribution préférentielle à son profit de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 8] [Localité 10],
— condamner Mme [Y] [U] à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
En l’état de ses conclusions récapitulatives communiquées par la voie électronique le 03 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [Y] [E] épouse [U] et Mme [C] [J] Veuve [E] demandent au tribunal :
— dire Mme [E] épouse [T] irrecevable en toutes ses conclusions, fins et prétentions en l’absence de justification de son adresse actuelle,
En tout état de cause : débouter Mme [E] épouse [T] de toutes ses conclusions, fins et prétentions,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [E],
— dire que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— dire qu’en application de l’article 13432 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêts par effet de la décision de justice à intervenir, nonobstant tout appel,
— condamner Mme [E] épouse [T] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont les frais d’expertise avec distraction au profit de maître DESOMBRE, avocat.
L’affaire clôturée le 06 septembre 2024 et appelée à l’audience du 08 octobre 2024 a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action de Mme [E] épouse [T] :
Les défenderesse opposent l’irrecevabilité de l’action engagée par la requérante pour défaut de justification de domicile alors que ce moyen relève de l’examen du juge de la mise en état.
Le moyen est rejeté.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
En application des dispositions de l’article 1364 du code civil, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal ( et non le président de la chambre des notaires et ce depuis le 1er janvier 2007) désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la commise du notaire n’est pas de droit. Elle est subordonnée à la complexité des opérations à mener.
La complexité de ces opérations au regard des actes signés entre les parties le 30 juin 2023 et l’option exercée par Mme Veuve [E] ( usufruit ), la composition du patrimoine successoral ( un bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 10], la SCI DUMER, des comptes de dépôt et livret justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations, de compte et liquidation de l’indivision successorale et de désigner un juge commis pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’absence d’accord des parties, maître [M] [I] notaire est désignée.
Il appartiendra au notaire de choisir avec les parties un expert pour évaluer l’immeuble, les meubles et les parts sociales de la SCI et en cas de désaccord de saisir le juge commis, étant précisé que les dernières estimations de ces derniers datent de 2023.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
Aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété d’un immeuble qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
Mme [E] épouse [T] sollicite l’attribution préférentielle de l’immeuble situé au [Adresse 7] alors qu’elle ne justifie pas y avoir résidé lors du décès de son père.
Sa demande est dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La demande d’application de l’article 1343-2 du code civil est rejetée car elle n’est pas justifiée.
Le tribunal appelle que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de M. [Z] [E] ;
— DEBOUTE Mme [K] [E] épouse [T] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— DESIGNE Maître [M] [I] notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [E].
— DESIGNE Mme [P] [S] ou à défaut tout magistrat de la chambre en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations ;
— DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis aux successions partages rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
— DIT qu’il appartiendra à Maître [M] [I], notaire de convoquer les parties assistées de leur conseil et de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ;
— DIT que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux conseils des parties et au juge commis;
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du rendez-vous fixé avec les parties pour l’établissement du calendrier ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article R 44461 du code de commerce, et de l’ article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ;
— RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
— RAPPELLE que :
— le notaire désigné dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, sur la base d’éventuels rapports d’expertise et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— les parties doivent produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement du projet de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci ;
— le notaire a le devoir de contrôler les déclarations des intéressés ;
— pour les renseignements de nature bancaire le notaire pourra interroger le centre des services informatiques cellule Ficoba administratif qui sera tenu de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule F, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame au visa de l’article L 151 B du Livre des procédures fiscales sans qu’il soit besoin de recourir au juge commis pour y être autorisé ;
— le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— les frais du représentant de l’indivisaire défaillant désigné sont imputés sur la part de l’indivision successorale lui revenant ;
— le notaire doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge commis ) à l’adresse mail suivante : [Courriel 11] ;
— les conseils des parties doivent aussi rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis selon les mêmes modalités visées ci avant ;
— toute demande de mesure et toute information adressées au juge commis doivent être communiquées au préalable aux conseils des autres parties au notaire et à l’expert et ce afin de respecter le principe du contradictoire ;
— les parties et les avocats extérieurs au barreau d’Avignon ( article 5 alinéa 3 de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019) ne peuvent saisir directement le juge commis des difficultés rencontrées et aucune réponse ne pourra être adressée;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire , ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;;
— le notaire désigné dispose en tout état de cause d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour élaborer soit un acte de partage amiable, soit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties et contenant le projet d’état liquidatif ;
— le notaire désigné ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an ;
— l’article R 444-62 du code de commerce dispose que s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé( soit un an), et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé ( soit deux ans) ;
— sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage :
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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