Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 4 juillet 2025, n° 25/00118
TJ Pointe-à-Pitre 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le juge a estimé que le commandement de payer était illisible et ne permettait pas d'identifier les sommes réclamées, rendant impossible la constatation de l'effectivité de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Application de la clause résolutoire

    Le juge a rejeté cette demande en raison de l'illégalité du commandement de payer, qui ne permet pas de constater l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations de paiement

    Le juge a rejeté cette demande en raison de l'illégalité du commandement de payer, qui ne permet pas de justifier les sommes réclamées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité d'occupation

    Le juge a rejeté cette demande en raison de l'illégalité du commandement de payer, qui ne permet pas de justifier les sommes réclamées.

  • Rejeté
    Frais de justice

    Le juge a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile en l'absence de fondement pour les demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00118
Numéro(s) : 25/00118
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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