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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 4 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZR Page sur
Ordonnance du :
04 Juillet 2025
N°Minute : 25/00280
AFFAIRE :
S.A.R.L. KARINVEST
C/
S.A.S. CARADIZE FWI
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Juillet 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZR
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. KARINVEST société à responsabilité limitée , immatriculée au RCS sous le n°499 740 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Immeuble SYNERGIE – Rue Jean Rivier – Morne Bernard – Moudon – g Nord – 97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA, de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. CARADIZE FWI, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 880 491 972 ayant son siège social sis 16 boulevard de la Pointe Jarry – Voie principale -Bat. 1 rez-de chaussée – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représenté légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal MAHFOUD, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 30 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 04 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 04 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 7 octobre 2020, la société KARINVEST a donné à bail à usage commercial à la société PRO FIRST, société par action simplifiée, désormais dénommée CARADIZE FWI, un local commercial de 500 m² constituant le lot n°4 du lotissement zone industrielle de la Pointe de Jarry situé 16, rue François Fresneau à Baie-Mahault (Guadeloupe) pour une durée de 12 ans à compter du 15 octobre 2000 moyennant un loyer initial mensuel de 4500 E HT, payable d’avance le 1er de chaque mois ; l’acte contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Il a été convenu entre les parties par dérogation qu’aucun loyer ne serait dû du 15 au 31 octobre 2020 inclus et que du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, le loyer serait fixé à la somme mensuelle de 3500 € HT.
Reprochant au preneur de ne pas s’acquitter de l’indexation du loyer pourtant facturée ni davantage réévaluer le dépôt de garantie comme stipulé au contrat, la société KARINVEST a, par ace de commissaire de justice en date du 10 février 2025, fait délivrer à la société CARADIZE FWI un commandement de payer la somme de 32504,74 €, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la société KARINVEST a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre la société CARADIZE FWI aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2025,
— ordonner par conséquent l’expulsion de la SAS CARADIZE FWI et de toutes autres personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— condamner la SAS CARADIZE FWI à payer à titre provisionnel à la SARL KARINVEST la somme de 14 436,21 € au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dues au 13 mars 2025 inclus,
— fixer l’indemnité d’occupation dont la SAS CARADIZE FWI est redevable mensuellement à la somme de 6 760,03 € à compter du 11 Mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin la SAS CARADIZE FWI au paiement de cette somme,
— condamner la SAS CARADIZE FWI à payer à la SARL KARINVEST la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire soit la somme de 280,41 €
— déclarer acquis à la SARL KARINVEST le dépôt de garantie à titre de réparation du préjudice,
— rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 avril 2025 puis elle a été renvoyée à l’audience du 30 mai suivant pour y être plaidée.
A cette date, la société KARINVEST représentée par son conseil a soutenu les termes de ses conclusions en date du 28 mai 2025, demandé de :
— rejeter les demandes fins et conclusions de la SAS CARADIZE FWI comme étant particulièrement infondées en l’absence de contestation sérieuse,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 10 mars 2025,
Ordonnance de référé du 04 Juillet 2025 – N° RG 25/00118 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIZR Page sur
— ordonner par conséquent l’expulsion de la SAS CARADIZE FWI et de toutes autres personnes dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— condamner la SAS CARADIZE FWI à payer à titre provisionnel à la SARL KARINVEST la somme de 18 635,37 € au titre de l’arriéré des loyers, charges, impôts et indemnités d’occupation restant dues au 28 mai 2025,
— fixer l’indemnité d’occupation dont la SAS CARADIZE FWI est redevable mensuellement à la somme de 6 760,03 € à compter du 11 Mars 2025, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, et condamner en tant que de besoin la SAS CARADIZE FWI au paiement de cette somme,
— condamner la SAS CARADIZE FWI à payer à la SARL KARINVEST la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer avec rappel de la clause résolutoire soit la somme de 280,41 €
— déclarer acquis à la SARL KARINVEST le dépôt de garantie à titre de réparation du préjudice,
— rejeter toute demande de délai de paiement comme étant injustifiée.
— A titre subsidiaire et si par extraordinaire Madame la présidente accordait des délais, fixer ces derniers sur une période qui ne saurait excéder mois, et dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et d’un seul terme du loyer, la somme globale restant due deviendrait exigible en totalité avec reprise des effets de la clause résolutoire.
En défense, la société CARADIZE FWI représentée par son conseil a demandé au juge des référés, aux termes de ses conclusions en défense n°1 déposées à l’audience, de :
A titre principal,
— constater que l’obligation dont il est demandé l’exécution est sérieusement contestable,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
— accorder un échéancier de paiement à la société CARADIZE de 24 mois sur la somme sollicitée à titre provisionnel, par KARINVEST, soit 601,25 euros par mois pendant 24 mois,
En conséquence,
— débouter la société KARINVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner la société KARINVEST à payer à la somme CARADIZE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la société KARINVEST produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 7 octobre 2020 prévoyant un loyer annuel de 54 000 euros HT. Payable en mensualités de 4500 € H.T avec clause d’indexation du loyer et clause résolutoire en pages 14 et 15,
— le commandement de payer en date 10 février 2025, la somme de 32 504,74 €
— un extrait de compte du 15 octobre 2020 au 2 mars 2025 mentionnant un solde débiteur de 39 264,77 €
— différentes factures de loyers et provisions sur charges
— différentes factures de travaux
Si le commandement de payer la somme de 32 504,74 € en date 10 février 2025 présente un détail de la somme réclamée, celui-ci est rédigé en très petits caractères, ilisibles de sorte que le juge des référés, juge de l’évidence n’est pas en mesure d’identifier la nature des sommes réclamées ni les rattacher à l’inexécution d’une obligation découlant d’une clause du bail commercial, telle la clause d’indexation du loyer.
Partant, il ne peut constater, conformément à l’article L 145-41 du code de commerce, l’effectivité de la clause résolutoire.
En conséquence, les demandes de la société requérante seront en l’état rejetées et celle-ci conservera la charge de ses dépens.
En équité, il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
DEBOUTONS, en l’état d’un commandement de payer illisible, la société KARINVEST de l’ensemble de ses demandes.
DISONS qu’elle conservera la charge de ses dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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