Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 3 oct. 2024, n° 16/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 16/01247
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 3 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 16/01247
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : URSSAF IDF – M [C]
Copie exécutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, sise [Adresse 2]
représentée par M. [S] [T] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
M. [R] [I] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Jean BRILLANT, assesseur collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur collège employeur
GREFFIER : M Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 3 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) aux droits de laquelle vient l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE ») a fait signifier à Monsieur [R] [I] [C] une contrainte établie le 14 septembre 2016 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 33.215 euros correspondant à 34.596 euros de cotisations, 1.866 euros de majorations de retard, desquels ont été déduits des versements et déductions de 1.000 euros et 2.247 euros, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012, de la régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2013.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2016, le cotisant a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, juridiction désormais seule compétente pour en connaître en application des dispositions des articles 12 et 114 I de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF ILE DE FRANCE, seule comparante, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 33.215 euros.
Monsieur [R] [I] [C] a été convoqué à l’audience du 20 juin 2024 par citation délivrée le 17 mai 2024 remise dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. L’huissier instrumentaire a dressé procès-verbal relatant les diligences accomplies, constatant à sa dernière adresse connue que son nom n’était plus inscrit sur la boîte aux lettres qui débordait de courriers et publicités et qu’il était inconnu du voisinage, et effectuant en vain des recherches sur les pages blanches et jaunes, sur internet et sur les différents réseaux sociaux.
Il n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à quatre mises en demeure émises les 8 novembre 2012, 17 décembre 2012, 14 juin 2013 et 13 décembre 2013, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement, soit le 14 septembre 2016,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— les périodes de référence, soit les 3ème et 4ème trimestres 2012, l’échéance de régularisation 2012 et le 4ème trimestre 2013.
Les mises en demeures auxquelles renvoie la contrainte, produites par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiées par lettres recommandées avec accusés de réception produits aux débats, comportent également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de ces périodes.
Il doit être rappelé à ce stade que le défaut de réception effective par le cotisant d’une mise en demeure préalable qui lui a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n’en affecte pas la validité, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi peu important en l’espèce que l’accusé de réception de la mise en demeure du 13 décembre 2013 soit revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » dans la mesure où la seule obligation pesant sur l’organisme de recouvrement aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur applicable au litige, est d’envoyer la mise en demeure par lettre recommandée.
Les quatre mises en demeure produites portent en outre la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant leur notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis en vue du recouvrement des sommes dues.
L’URSSAF ILE DE FRANCE justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement, de la situation d’affilié de l’opposant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction de céans, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Monsieur [R] [I] [C], pourtant valablement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
De l’ensemble, il s’ensuit que Monsieur [R] [I] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF ILE DE FRANCE.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour son entier montant de 33.215 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012, de la régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2013, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner Monsieur [R] [I] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à l’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Valide la contrainte émise le 14 septembre 2016 par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l’URSSAF ILE DE FRANCE, et signifiée à Monsieur [R] [I] [C] le 28 septembre 2016 en son entier montant de 33.215 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012, de la régularisation 2012 et du 4ème trimestre 2013 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Monsieur [R] [I] [C] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE la somme totale de 33.215 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne Monsieur [R] [I] [C] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Resistance abusive
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Architecte ·
- Papier ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Dette
- Contrats ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance ·
- Matière gracieuse ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Pièces ·
- Responsabilité ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Gibier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Forclusion ·
- Preuve ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.