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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 27 févr. 2026, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 27 février 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3A5S
S.C.I. GC
C/
[D] [J] [V] [P]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Grégory BELLOCQ
Le 06/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. GC
RCS [Localité 1] N° 350 784 104
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Grégory BELLOCQ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL GREGORY BELLOCQ (postulant) et par Me Quentin FLEURY, Avocat au barreau de LYON (plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [J] [V] [P]
né le 17 Avril 1964 à [Localité 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Octobre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la Société Civile Immobilière GC a donné à bail à Monsieur [D] [V] [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5], moyennant un loyer de 530 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la Société Civile Immobilière GC a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.348,67 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la Société Civile Immobilière GC a assigné Monsieur [D] [J] [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 19 décembre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour de la décision à intervenir,
— Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [D] [J] [V] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 6] Publique,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [J] [V] [P],
— Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés par le Tribunal dire qu’à défaut pour Monsieur [D] [J] [V] [P] de respecter ses engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités,
— Condamner Monsieur [D] [J] [V] [P] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 2.269,15 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [D] [J] [V] [P] au paiement d’une somme égale au montant d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de son départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, outre les charges,
— Condamner Monsieur [D] [J] [V] [P] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 127,38 euros, correspondant au coût du commandement de payer les loyers,
— Condamner Monsieur [D] [J] [V] [P] à payer à la société civile immobilière SCI GC, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites.
L’affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2025.
Lors des débats, la Société Civile Immobilière GC, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance en sollicitant une somme de 1.254,49 euros au titre de la dette locative.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions soutenue oralement à l’audience, pour l’exposé des moyens de la Société Civile Immobilière GC, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [V] [P] ne comparaît pas ni personne pour lui.
Monsieur [D] [V] [P] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du contrat de bail et expulsion
* Sur la recevabilité et la régularité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 8 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 19 décembre 2025.
En application du même texte, la société bailleresse justifie également avoir signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 la situation d’impayés le 23 juillet 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière au regard des dispositions précitées.
* Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La Société Civile Immobilière GC a fait signifier à Monsieur [D] [V] [P] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.348,67 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 juillet 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 23 septembre 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le bail a pris fin à cette date.
Monsieur [D] [V] [P], qui n’a plus de titre d’occupation depuis cette date, et tout occupant de son chef, seront dès lors condamnés à quitter les lieux et l’expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La Société Civile Immobilière GC produit le bail ainsi qu’un décompte mentionnant que Monsieur [D] [V] [P] reste devoir la somme de 1.254,49 euros à la date du 1er décembre 2025 (mois de décembre 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, ainsi qu’aux sommes qui auraient été dues en raison de l’occupation des lieux si le bail n’avait pas été résilié de plein droit, que la partie défenderesse doit donc acquitter sur le fondement de la responsabilité délictuelle à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Faute de comparaître, Monsieur [D] [V] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. La créance n’étant pas contestée ni sérieusement contestable, Monsieur [D] [V] [P] doit, par conséquent, être condamné au paiement de la somme de 1.254,49 euros, à titre provisionnel.
S’agissant d’une provision, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur [D] [V] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant actuel du loyer et des charges, soit une somme de 564,86 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [J] [V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Tenu aux dépens, Monsieur [D] [J] [V] [P] sera également condamné à payer à la Société Civile Immobilière GC une indemnité que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS, à la date du 23 septembre 2025, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2018 et liant la Société Civile Immobilière GC à Monsieur [D] [V] [P], concernant le bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 5];
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [V] [P] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Civile Immobilière GC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] [P] à payer à la Société Civile Immobilière GC à titre provisionnel la somme de 1.254,49 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] [P] à payer à la Société Civile Immobilière GC à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 564,86 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] [P] à payer à la Société Civile Immobilière GC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes de la Société Civile Immobilière GC ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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