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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2025, n° 24/09769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Francis BONNET DES TUVES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5Z
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 mai 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09769 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D5Z
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 novembre 2023, Monsieur [S] [P] a ouvert un compte chèque n°2813749540 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST (CRCAM) sans autorisation de découvert.
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2023, la CRCAM a consenti à Monsieur [S] [P] un crédit personnel n°10001318475 d’un montant en capital de 20000 euros.
Le compte chèque se trouvant à découvert et des échéances du prêt étant demeurées impayées, la CRCAM a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
20006,58 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6,58% à compter du 16 mai 2024,4549,27 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts contractuels au taux de 19,94% à compter du 16 mai 2024, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2025 pour communication des pièces utiles à l’appréciation des demandes de la CRCAM.
A l’audience du 5 mars 2025, la CRCAM a fait viser des conclusions qu’elle a soutenu oralement, lesquelles ont aussi été délivrées à Monsieur [S] [P] par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 mars 2025. Elle a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance et a ajouté à titre subsidiaire le prononcé de la résolution du contrat de prêt et à titre très subsidiaire le prononcé de la nullité dudit contrat.
Au soutien de sa demande, la CRCAM fait valoir que le compte chèque est débiteur depuis le 22 décembre 2023 et que les mensualités d’emprunt n’ont jamais été payées. Elle a par ailleurs indiqué que par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal de Paris a déclaré la demande de surendettement de Monsieur [S] [P] irrecevable au motif de sa mauvaise foi, conséquence aux termes de la décision « d’une addiction aux jeux pour laquelle il est désormais pris en charge ».
L’affaire a été appelée et retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 05 mars 2025
A l’audience, la CRCAM, la forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2025 et à celle du 5 mars 2025.
Sur le découvert en compte
Sur la preuve du contrat
L’article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, valant commencement de preuve par écrit, que la CRCAM produit un relevé de compte chèque n°28137495840 ouvert au nom de Monsieur [S] [P], domicilié au [Adresse 3]. Un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 8 janvier 2024 a également a été envoyé à Monsieur [S] [P] à la même adresse et le pli a été signé la 12 janvier suivant. De même, les conclusions signifiées le 4 mars 2025 l’ont été à étude à cette même adresse, le commissaire de justice relevant que « l’adresse est confirmée par le destinataire de l’acte contacté par téléphone ». Enfin, il ressort de la décision précitée du 16 juillet 2024 que Monsieur [S] [P] n’a pas contesté à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle il a comparu en personne, avoir emprunté auprès de la CRCAM la somme de 20000 euros en novembre 2023 (page 6 du jugement), celle-ci étant en ce sens créditée en date du 18 novembre 2023 au décompte communiqué aux débats par l’organisme bancaire.
La preuve du contrat d’ouverture d’un compte chèque est en conséquence suffisamment rapportée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois de décembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 14 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au regard du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CRCAM à hauteur de la somme de 4177,45 euros (4435,36-257,91), avec intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2024, conformément à ce qui a été sollicité.
Sur le prêt personnel
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la preuve du contrat
L’article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’exigence d’une offre préalable de crédit n’est pas une condition d’existence du prêt mais de sa régularité. En l’absence de contrat, le prêteur dispose de la possibilité de rapporter l’existence du prêt conformément aux règles du droit de la preuve du code civil (Civ. 1ère, 05/11/2009, n° 08-18824).
Le contrat de crédit consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre de volontés (et donc sans exigence d’une forme particulière) et qu’il n’est donc pas plus un contrat réel (Civ. 1e, 27 juin 2006, 05-16905). Il s’ensuit qu’à la différence d’un contrat réel, l’existence même du contrat ne dépend pas de la preuve de la remise des fonds mais de l’accord des parties.
Le caractère consensuel du contrat de crédit d’un professionnel à un consommateur ne dispense pas le prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur de rapporter la preuve de son obligation préalable de remise des fonds (Civ. 1e, 14 janvier 2010, n° 08-13160).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, valant commencement de preuve par écrit, que la CRCAM communique l’historique du compte chèque n°2813749540 sur lequel apparaît un versement de 20000 euros en date du 18 novembre 2023 au titre d’un prêt n°10001318475. Comme exposé précédemment, il ressort en outre de la décision du 16 juillet 2024 que Monsieur [S] [P] n’a pas contesté à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle il a comparu en personne, avoir emprunté auprès de la CRCAM la somme de 20000 euros en novembre 2023 (page 6 du jugement).
L’existence du contrat de prêt personnel est en conséquence suffisamment rapportée.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 [du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 18 novembre 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 10 novembre 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 14 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Monsieur [S] [P] n’a ainsi honoré aucune mensualité au titre du crédit. Il ressort en outre de la décision du 16 juillet 2024 qu’il a admis à l’audience du 16 mai précédent qu’il a fait croire à la CRCAM que la somme empruntée été destinée à son établissement scolaire mais qu’il a en réalité utilisé les fonds pour des jeux d’argent (page 6 du jugement). Ces négligences de l’emprunteur caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à ses torts exclusifs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CRCAM à hauteur de la somme de 20000 euros au titre du capital restant dû (20000-0), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil, soit le 3 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 10 novembre 2023 de 20000 euros accordé par la [Adresse 4] (CRCAM) à Monsieur [S] [P] aux torts de l’emprunteur ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [S] [P] à payer à la CRCAM :
4177,45 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024,
20000 euros au titre du prêt personnel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à verser à la CRCAM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffiere Le juge
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