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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 22/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/01268 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB53
88B
N° RG 22/01268 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB53
__________________________
27 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[P] [K]
__________________________
CCC délivrées
à
CPAM DE LA GIRONDE
M. [P] [K]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
M. [P] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 décembre 2025, assistée de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [W] [I] et Madame [S] [T], Greffières stagiaires,
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [A], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
né le 22 Février 1970
5 Rue Pierre Laroche
33130 BEGLES
représenté par Mme [Y] [K], en qualité de soeur de Monsieur [K], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 6 septembre 2021, Monsieur [P] [K] s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d’un montant total de 1800 euros, correspondant au versement à tort deux fois de l’aide financière à caractère social affectée au logement pour le compte de son locataire.
La caisse primaire d’assurance maladie indique avoir fait parvenir à Monsieur [P] [K] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 1797 euros en date du 10 juin 2022.
Puis, le 12 septembre 2022, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie émet une contrainte d’un montant de 1763.50 euros.
Monsieur [P] [K] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 27 septembre 2022, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule, en application de l’alinéa 2 du même article.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [P] [K] de son recours,
— valider la contrainte émise le 12 septembre 2022 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamner Monsieur [P] [K] au paiement de la somme de 1722 euros restant due, en principal outre les intérêts de droit,
— condamner Monsieur [P] [K] aux dépens.
Elle met en avant, sur le fondement des articles R. 142-1, R. 133-3 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu en raison d’un double versement les 28 et 31 mai 2021, dû à un dysfonctionnement informatique. Elle indique que si Monsieur [P] [K] déclare ne pas avoir été informé de cette dette, elle fait état des trois courriers envoyés à la même adresse et de la contrainte par lettre recommandée, reçue par celui-ci. Elle ajoute que si Monsieur [P] [K] indique avoir remboursé la somme à son locataire, il reste débiteur envers la caisse de cette somme, qui aurait dû lui être remboursée.
Lors de cette audience, Monsieur [P] [K], valablement représenté par sa sœur, Madame [Y] [K], a déclaré maintenir son recours, sollicitant le rejet des demandes présentées par la CPAM.
Elle expose que s’il ne conteste pas le montant, reconnaissant avoir reçu un double versement de cette aide, son frère n’a jamais reçu de mise en demeure et a versé 1800 euros à son locataire dès le mois de novembre 2021, alors que ce dernier lui avait indiqué avoir un rendez-vous auprès de la CPAM pour le remboursement.
N° RG 22/01268 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XB53
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours et étant motivée, elle sera donc déclarée recevable.
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Il résulte des dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale que, « dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure ».
En l’espèce, Monsieur [P] [K] mentionnait dès son opposition à contrainte « je n’ai jamais reçu de courrier de la part de l’assurance maladie », ces propos ont été réitérés lors de l’audience par sa sœur. La CPAM prétend avoir adressé le 10 juin 2022 une mise en demeure à Monsieur [P] [K] portant sur le montant visé dans la contrainte litigieuse. Or, si elle produit la copie de la mise en demeure, elle ne justifie cependant pas de son expédition, de telle sorte que la procédure de recouvrement engagée est irrégulière en la forme.
Ce formalisme étant d’ordre public, la contrainte délivrée par la CPAM le 12 septembre 2022 ne peut qu’être annulée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de condamnation de Monsieur [P] [K] concernant l’indu de 1722 euros restant dus sur un montant initial de 1800 euros, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, et les frais de notification de la contrainte ne pourront pas être mis à la charge de Monsieur [P] [K].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
ANNULE la contrainte du 12 septembre 2022,
En conséquence,
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [P] [K] concernant l’indu de 1722 euros restant dus présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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