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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 avr. 2026, n° 26/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Avril 2026
MINUTE : 26/00456
N° RG 26/01868 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VOT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 1er décembre 2025, signifié le 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [M] et Monsieur [D] [H] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] au [Localité 3],
– condamné Madame [U] [M] à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 14.642,86 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– rejeté la demande de délais avant expulsion formée par Madame [U] [M],
– autorisé l’expulsion de Madame [U] [M] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Madame [U] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À cette audience, Madame [U] [M], comparante, demande à la juge de l’exécution de:
– lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
– suspendre les mesures d’exécution en cours à savoir la procédure de saisie vente.
Madame [U] [M] fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle occupe le logement depuis 23 ans et ne paie actuellement pas l’indemnité d’occupation.
La juge de l’exécution soulève l’irrecevabilité de la demande de suspension de saisie-vente formée par requête.
En défense, Monsieur [D] [H], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [U] [M] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation.
– déclarer irrecevable la demande de la suspension de la saisie-vente.
Il indique qu’aucun paiement n’est effectué et la dette s’élève à 21.706,16 euros. Il explique que la requérante n’a pas déclaré les mêmes revenus dans sa demande de logement social et son recours DALO et que le montant de ses ressources n’est que déclaratif. Il expose que les démarches de relogement sont tardives. Il ajoute que le propriétaire est un particulier et la requérante a bénéficié des délais de fait, l’assignation devant le juge des contentieux de la protection datant d’octobre 2024. Il fait valoir que la demande de la suspension de la saisie-vente du 9 février 2026 est irrecevable, car elle a été formée par requête et la requérante n’est pas assistée d’un avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de suspension de la saisie-vente
En application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Aucune disposition ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de suspension de saisie-vente autrement que par voie d’assignation.
En l’espèce, la demande de suspension de la saisie-vente ayant été formée par requête, et non par assignation, cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [U] [M] occupe les lieux avec sa fille âgée de 34 ans. Elle bénéficie d’un suivi social, assuré par la circonscription de service social du Département de la Seine-[Localité 4], depuis le 19 février 2025.
Elle déclare que sa fille est handicapée et produit l’accusé de réception de sa demande, déposée le 10 novembre 2025 auprès de la MDPH, pour faire reconnaître ce handicap.
Il ressort des pièces produites en demande que Madame [U] [M] est auto-entrepreneuse dans le domaine de soins de beauté. Il ressort de l’avis d’imposition de 2025 sur les revenus de 2024 que son revenu fiscal de référence s’élevait à 16.234 euros, soit un revenu mensuel d’environ 1.352 euros. Les ressources de sa fille sont uniquement composées du RSA à hauteur de 568,94 euros et elle déclare percevoir 300 euros d’aide financière versée par un ami, soit un revenu total d’environ 2.220 euros par mois pour l’ensemble des occupants.
Les ressources de la requérante ainsi composées ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En ce qui concerne le parc social, elle justifie de deux démarches de relogements récentes : une demande de logement social déposée le 15 février 2026 et un recours DALO formé le 3 mars 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que depuis le 1er janvier 2025, la requérante n’a effectué que deux paiements de 1.200 et 1.191,15 euros, la dette s’étant aggravée pour atteindre 21.706,16 euros au 10 mars 2026.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout paiement sur de longues périodes malgré ses ressources, Madame [U] [M] n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et sera déboutée de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [M] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de la suspension de la saisie-vente formée par Madame [U] [M],
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [U] [M] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] au [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens.
FAIT À [Localité 5] LE 13 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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