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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 24 juin 2024, n° 24/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01081 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHDK
Minute : 24/00199
Monsieur [Z] [T]
Monsieur [H] [T]
Madame [P] [T]
C/
Monsieur [M] [W]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
— Monsieur [H] [T]
— Madame [P] [T]
— Monsieur [Z] [T]
Copie délivrée à :
Monsieur [M] [W]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juin 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— Monsieur [Z] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
et
— Monsieur [H] [T]
— Madame [P] [T]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
tous deux représentés par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 3].
Découvrant que la serrure de la porte d’entrée du logement avait été changé, Monsieur [Z] [T] a fait constater par commissaire de justice l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] ont fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [M] [W] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [M] [W] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 700 euros par mois,
— condamner Monsieur [M] [W] au paiement d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] font valoir que l’occupation par Monsieur [M] [W] de leur logement est constitutive d’une voie de fait qui leur cause un préjudice matériel et financier important tenant à l’impossibilité de jouir du bien qui nécessite la réalisation de travaux.
A l’audience du 13 mai 2024, Monsieur [Z] [T], comparant en personne et Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T], représentés par Monsieur [Z] [T], ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils ont donné leur accord quant à l’octroi de délais pour quitter les lieux avant le 31 juillet 2024.
Monsieur [M] [W], comparant en personne, a reconnu qu’il occupait les lieux sans l’accord du propriétaire, expliquant qu’il a signé un bail de bonne foi avec une personne qu’il pensait être le véritable propriétaire des lieux. Il a expliqué qu’il verse un loyer de 650 euros par mois en espèce à un certain Monsieur [L] et qu’il lui a versé pour l’entrée dans les lieux la somme de 1 300 euros. Il a déclaré qu’il n’a pas changé la serrure du logement et que cela devait être le “faux” propriétaire. Il a sollicité un délai jusqu’au 31 Juillet 2024 pour quitter les lieux, expliquant qu’il les occupe avec sa femme qui ne travaille pas et son enfant âgé de trois ans. Sur sa situation financière il expose percevoir une rémunération mensuelle moyenne de 1 200 euros par mois en tant que chauffeur Uber eat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des déclarations à l’audience que Monsieur [M] [W] occupe le logement litigieux, appartenant à Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T], à des fins d’habitation. En effet, Monsieur [M] [W] explique avoir signé un bail dont il ne connaissait pas le caractère frauduleux auprès d’une personne, Monsieur [L], dont il pensait qu’il était le véritable propriétaire, détenant les clés du logement, sans avoir que la serrure avait été changé. Compte tenu du titre de propriété produit aux débats, il est manifeste que ce Monsieur [L] n’est manifestement pas le propriétaire des lieux.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [M] [W] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article R412-3 du même code dispose à cet égard que pour l’application des dispositions de l’articleL. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d’office.
En l’espèce, compte tenu de l’accord intervenu à l’audience quant à un départ spontanné des lieux de Monsieur [M] [W] avant le 31 Juillet 2024, il sera fait droit à cet accord, Monsieur [M] [W] expliquant vivre avec sa femme qui ne travaille pas et son enfant âgé de trois ans, ce qui lui laissera un temps supplémentaire pour se reloger.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce s’il est établi avec l’évidence requise en référé, il n’est aucunement démontré que Monsieur [M] [W] est entré dans les locaux par voie de fait, alors qu’il produit un contrat de bail ce qui démontre sa bonne foi dans l’occupation du bien litigieux. Aucun autre élement ne vient justifier de supprimer le délai précité.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce comme il a été statué supra il n’est aucunement justifié que Monsieur [M] [W] est entré dans les lieux par voie de fait. Au surplus Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] ne justifient aucunement de la nécessité de déroger au bénéfice de la trêve hivernale. Cette demande sera rejetée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] , il convient de dire que Monsieur [M] [W] sera redevable, à leur égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle. Les demandeurs ne précisent pas le point de départ du versement de cette indemnité d’occupation, aussi elle démarrera à compter de la date de l’assignation compte tenu du principe de la contradiction et faute de demande plus ample. Elle sera versée jusqu’au départ effectif des lieux.
Monsieur [M] [W] explique verser un loyer de 650 euros par mois pour le bien. Aussi compte tenu d’une part des caractéristiques du logement occupé, de sa localisation, et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 650 euros par mois. Monsieur [M] [W] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [M] [W] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
Accordons à Monsieur [M] [W] un délai jusqu’au 31 Juillet 2024 pour libérer les lieux ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [M] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux à l’issue de ce délai, Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;
Condamnons Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 650 euros à compter du 19 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons Monsieur [M] [W] à verser à Monsieur [Z] [T], Monsieur [H] [T] et Madame [P] [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [W] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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