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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 10 juil. 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/296
N° R.G : 24/02361 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FF3E
DU 10 Juillet 2025
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE
C/
[E], [V] [U]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SOCIETE GUADELOUPEENNE DE DISTRIBUTION MODERNE ( SGDM), société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 331 110 353
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [E], [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anna ROLLAND
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n° VO 60250 en date du 23 janvier 2023, Mme [E] [U] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mitsubishi modèle Eclipse Cross immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 39 631,24 euros, ayant fait l’objet d’un accord de financement en location avec option d’achat de la société Crédit moderne en date du 20 janvier 2023 auprès de la Société guadeloupéenne de distribution moderne (SGDM).
Le véhicule a été livré le 22 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 19 avril 2024 et non réclamé, la société SGDM a mis en demeure Mme [U] de lui payer la somme de 37 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société SGDM a fait attraire Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 34 400 euros en règlement de la facture n° VO 60250 du 23 janvier 2023, outre intérêts de droit à compter du 13 avril 2024, date de la mise en demeure adressée à cette dernière ;
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [U] ayant obtenu un prêt personnel à hauteur de 37 900 euros du Crédit moderne Antilles Guyane, il est devenu impossible au regard de sa solvabilité de finaliser le crédit auto qui lui avait été accordé pour financer l’acquisition du véhicule litigieux. Elle expose que Mme [U], bien qu’ayant reçu du Crédit moderne une somme de 37 900 euros à titre de prêt personnel n’a jamais réglé le montant qui lui était dû à la suite de l’acquisition de son véhicule. Elle explique que la société Crédit moderne a dû établir un nouveau contrat de financement auto aux fins de lui régler la somme de 34 400 euros, mais que Mme [U] n’a pas donné suite aux diverses relances de la société Crédit moderne pour finaliser ce contrat.
Mme [U], bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt à juge unique du 22 mai 2025 et été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1103 du même code dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1113 du même code prévoit : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
En l’espèce, l’accord de financement avec option d’achat de la société Crédit moderne pour la somme de 39 900 euros qui est versé aux débats prévoit un premier loyer de 5 500 euros et 72 mensualités de 656 euros.
Ce document qui n’est pas signé de Mme [U] constitue un engagement unilatéral de la société Crédit moderne, tant envers l’acheteuse que de la société SGDM de verser les fonds à cette dernière.
Pour autant, il y a lieu de comprendre que la société Crédit moderne n’a pas satisfait à cet engagement pour des raisons détaillées par la demanderesse, laquelle ne verse toutefois aucun élément aux débats à l’appui de ses allégations et n’a pas mis en cause la société Crédit moderne.
La preuve de l’obligation de Mme [U] à l’égard de la société SGDM n’étant pas rapportée, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SGDM, qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la Société guadeloupéenne de distribution moderne ;
CONDAMNE la Société guadeloupéenne de distribution moderne aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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