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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 23 juil. 2025, n° 25/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00899 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24PV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/01154
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :B0840
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840
ET :
La société FOOD KITCHEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2021 à effet du 1er avril 2021, M. [C] [H], représenté par son mandataire, a consenti à la société NAEL FOOD un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], cédé à la société FOOD KITCHEN par acte de cession du 6 décembre 2022.
M. [N] [T] [I] s’est porté caution solidaire de la société FOOD KITCHEN par acte signé le 7 décembre 2022.
Le 31 janvier 2025, M. [F] [H] et Mme [S] [H], venant aux droits de M. [C] [H] en leur qualité d’héritiers, ont fait délivrer à la société FOOD KITCHEN un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 30.327,42 euros. Cet acte a été dénoncé à M. [N] [T] [I] en qualité de caution le 24 février 2025.
Par acte délivré les 2 avril et 6 mai 2025, M. [F] [H] et Mme [S] [H] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société FOOD KITCHEN ainsi que M. [N] [T] [I] pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Prononcer l’expulsion de la société FOOD KITCHEN et de tous occupants de son chef, sous astreinte ;Ordonner l’enlèvement du mobilier resté sur place aux risques et frais du preneur ; Condamner solidairement la société FOOD KITCHEN et M. [N] [T] [I] à leur payer à titre provisionnel :la somme de 33.894,38 euros à valoir sur les loyers, charges, et indemnités impayés au 12 mars 2025 ; une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer courant indexable comme lui, provisions sur charges en sus et régularisables conformément à la loi, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société FOOD KITCHEN au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 juin 2025, M. [F] [H] et Mme [S] [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, ni la société FOOD KITCHEN ni M. [N] [T] [I] nont comparu.
L’état d’endettement de la société FOOD KITCHEN en date du 19 mai 2025 ne porte mention d’aucune inscription.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes à l’encontre de la société FOOD KITCHEN
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 31 janvier 2025 pour le paiement de la somme en principal de 30.327,42 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte arrêté au 12 mars 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 1er mars 2025.
L’obligation de la société FOOD KITCHEN de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu à ordonner une astreinte, la possibilité de recourir à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le maintien dans les lieux de La société FOOD KITCHEN causant un préjudice à M. [F] [H] et Mme [S] [H], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, avec indexation, provisions sur charges en sus et régularisables conformément à la loi.
Par ailleurs, M. [F] [H] et Mme [S] [H] justifient, par la production du bail, de l’acte de cession, du commandement de payer et du décompte du 12 mars 2025 (dernier décompte signifié aux défendeurs), que la société FOOD KITCHEN reste lui devoir au 12 mars 2025 la somme de 31.021,38 euros au titre des arriérés locatifs, terme de mars 2025 inclus, déduction faite des frais de rappel facturés pour un montant total de 560 euros (35 euros x16), et de la taxe foncière, facturée pour un montant de 2.313 euros, ces sommes n’étant pas justifiées.
La société FOOD KITCHEN sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 31.021,38 euros.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [N] [T] [I]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement en date du 7 décembre 2022 versé aux débats, qui respecte le formalisme fixé par la loi, que la garantie du signataire à titre de caution solidaire s’est faite sans faculté de discussion et de division et qu’elle couvre, pour une durée de 9 ans à compter de la prise d’effet du bail, le paiement des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations locatives, des taxes et impôts et tous frais éventuels de procédure, et toutes sommes dues au bailleur en vertu du contrat, dans la limite de 173.525,76 euros.
Le commandement de payer la somme de 30.327,42 euros a été dénoncé le 24 février à M. [N] [T] [I] en qualité de caution.
Au regard de ces élément, la caution sera condamnée solidairement au paiement des sommes dues par la société FOOD KITCHEN.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société FOOD KITCHEN et à M. [N] [T] [I] seront condamnés solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [H] et Mme [S] [H] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 1er mars 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société FOOD KITCHEN et de tous occupants de son chef, du local commercial situé [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société FOOD KITCHEN au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer courant, avec indexation, provisions sur charges en sus et régularisables conformément à la loi, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement la société FOOD KITCHEN et M. [N] [T] [I] à payer à M. [F] [H] et Mme [S] [H] la somme provisionnelle de 31.021,38 euros au titre des arriérés locatifs dus au 12 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Condamnons solidairement la société FOOD KITCHEN et M. [N] [T] [I] à payer à M. [F] [H] et Mme [S] [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société FOOD KITCHEN et M. [N] [T] [I] à supporter la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 JUILLET 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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