Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/01266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 23/01266 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FKZO
N° Minute : 26/00055
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [Z], [A] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 2 décembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2016, Monsieur [F] [S] a établi une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [M] [E], son beau-frère, pour un montant de 38.000 euros, au titre d’un prêt consenti le 19 septembre 2016.
Cet acte a été enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 3] le 11 août 2021.
Par jugement du 10 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce de Monsieur [F] [S] et Madame [C] [E].
Par déclaration du 26 septembre 2019, Monsieur [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement et a déclaré au titre de son passif le prêt ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016.
Dans le cadre de cette procédure, par jugement du 2 avril 2021, devenu définitif, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a déclaré Monsieur [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par acte authentique du 12 mai 2023, Monsieur [S] et Madame [E] ont procédé à la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux, une soulte de 43.786,43 euros devant être attribuée à Monsieur [S].
Par ordonnance du 12 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a autorisé Monsieur [M] [E], qui se fondait sur la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016, à faire pratiquer une saisie conservatoire sur une créance de 40.000 euros au profit de Monsieur [S], entre les mains de de la SELARL DELECROIX et BUIRETTE, notaires associés.
La saisie conservatoire a été exécutée le jour même et dénoncée le 17 mai 2023 à Monsieur [S].
Par jugement du 12 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté Monsieur [S] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 12 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, Monsieur [M] [E] a fait assigner Monsieur [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement du prêt consenti, outre les frais irrépétibles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 23/1266.
Par acte de commissaire de justice 11 décembre 2023, Monsieur [F] [S] a fait assigner en intervention forcée Madame [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, avant dire droit, d’ordonner la jonction entre l’instance introduite et celle inscrite sous le numéro RG 23/l266 ; au principal, de considérer que la dette dont le paiement est poursuivi par Monsieur [M] [E] est commune aux ex-époux [S]-[E] et la condamner à garantir le paiement de la moitié de la dette réclamée, soit un montant de l9.000 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/255l.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [F] [S] a dénoncé à Monsieur [M] [E] l’assignation délivrée à Madame [C] [E]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/2614.
Par ordonnances du 5 février 2024, le juge de la mise en état a joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 23/255l et 23/26l4 avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/1266.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— débouté Monsieur [M] [E] et Madame [C] [E] de leur demande d’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire de Dunkerque au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
— débouté Madame [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1240 du code civil ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 7 octobre 2024.
*
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 août 2024, Monsieur [M] [E] demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [F] [S] à lui verser la somme de 38.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 et, subsidiairement à compter de l’assignation introductive d’instance,
— débouter Monsieur [F] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] [S] [F] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en remboursement de prêt, Monsieur [E] fait valoir sur le fondement de l’article 1326 du code civil ancien, la parfaite validité et le caractère probatoire de la reconnaissance de dette régularisée par Monsieur [S] par acte sous seing privé du 20 septembre 2016. Il reconnaît que cette reconnaissance de dette ne comporte pas la mention manuscrite de la somme en toutes lettres et en chiffres, mais précise que l’acte a néanmoins été signé par Monsieur [S], puis régulièrement enregistré au service de la publicité foncière, sans contestation de sa part. Le demandeur estime qu’en toute hypothèse, la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016 constitue un commencement de preuve par écrit, qui est corroboré par le justificatif d’encaissement du chèque et par les relèves de compte des parties produites aux débats. Il ajoute enfin que cette reconnaissance de dette doit être considérée comme valable, Monsieur [S] ayant déclaré ce prêt dans le cadre de son dossier de surendettement déposé le 26 septembre 2019.
S’agissant de la personne tenue à rembourser ce prêt, Monsieur [E] s’estime fondé à solliciter la condamnation pour l’entièreté de la dette du seul Monsieur [S], qui s’est engagé seul, sur ses deniers personnels, à procéder au remboursement de ce prêt. Il explique que l’acte de reconnaissance de dette du 20 septembre 2016 comprend une disposition exonérant Madame [E] du remboursement de ce prêt, qu’il s’agit d’une dette propre du débiteur ne pouvant pas être considérée comme une dette commune relevant du passif de la communauté des ex-époux [S]-[E], de sorte que Monsieur [S] ne peut présenter des demandes à l’encontre de son ex-épouse.
Monsieur [E] ajoute que ce prêt du 20 septembre 2016 n’a jamais été intégré au passif de communauté et que l’acte de liquidation partage de la communauté du 12 mai 2023, vaut règlement définitif des dettes de toute nature nées à l’occasion du mariage, que cet acte ne peut plus être remis en cause, qu’ainsi les ex-époux [S]-[E] ne peuvent pas ester en justice en raison d’une dette de la communauté.
*
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, Monsieur [F] [S] demande au tribunal de :
— constater la nullité de la reconnaissance de dette rédigée par lui,
— considérer que la dette, dont le paiement est poursuivi par Monsieur [M] [E], est commune aux ex-époux [S]-[E],
— fixer le point de départ des intérêts de ladite dette au jour de l’acte introductif d’instance, le 16 mai 2023,
— condamner Madame [E] à garantir le paiement de la moitié de la dette réclamée, soit un montant de 19.000 euros,
— condamner Madame [E] à une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en remboursement de prêt formée par Monsieur [E] à son encontre, Monsieur [S] fait valoir la nullité de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016, compte tenu de l’absence des mentions obligatoires exigées par l’article 1326 du code civil ancien, à savoir la mention manuscrite en chiffres et lettres de la somme empruntée. Il fait observer également l’absence de mention manuscrite s’agissant de l’exonération de son ex-épouse du règlement de cette dette.
Au soutien de sa demande formée à l’encontre de Madame [E] sur le fondement des articles 1485 et 1317 du code civil, Monsieur [S] fait valoir que son ex-épouse doit prendre en charge la moitié de la dette litigieuse, dans la mesure où il ne s’agit pas de sa dette propre, mais d’une dette commune aux ex-époux au sens de l’article 1409 du code civil. A cet égard, il explique que le prêt litigieux a été consenti par Monsieur [E], son beau-frère, dans un contexte des difficultés financières rencontrées par le couple et qu’il était destiné à purger le passif commun des époux. Il précise que le montant objet du prêt lui a été remis par chèque libellé à l’ordre des deux époux, que ledit chèque a été encaissé sur un compte commun et que les sommes ont servi à payer les créanciers du couple. Il ajoute par ailleurs qu’il ressort de la jurisprudence que l’article 1415 du code civil, selon lequel l’emprunt souscrit seul par un époux n’engage que cet époux, ne s’applique pas dans le cas d’une dette contractée par un époux auprès de particuliers et consignée dans une reconnaissance de dette.
Enfin, Monsieur [S] expose que la dette litigieuse n’a pas été intégrée à l’acte de partage-liquidation par erreur. Mais que le silence de l’acte de liquidation-partage sur cet emprunt ne permet pas de présumer que Monsieur [S] aurait accepté que la dette dont le paiement est poursuivi n’intègre pas le passif commun.
*
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2025, Madame [C] [E] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [F] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [F] [S] pour procédure abusive au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi,
— condamner Monsieur [F] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande formée par Monsieur [S] à son encontre, Madame [E] fait valoir l’absence de caractère commun de la dette litigieuse, indiquant qu’il s’agit d’une dette propre au défendeur, qui reste seul tenu de son remboursement. Elle précise que la nature de dette propre résulte tant des termes employés dans la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016, ainsi que du fait que ce montant n’a jamais intégré la communauté, Madame [E] ignorant l’utilisation qui lui a pu être donnée. Elle ajoute également que la jurisprudence invoquée par Monsieur [S] n’est pas transposable au cas d’espèce et qu’en application de l’article 1415 du code civil, la reconnaissance de dette de Monsieur [S] doit être considérée comme une dette propre.
Enfin, s’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [E] fait valoir la volonté de Monsieur [S] de résister abusivement et de lui nuire, multipliant les procédures devant le juge pour affaires familiales, le juge de l’exécution et le juge du surendettement et en retardant la signature du projet liquidatif de la communauté.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour, l’affaire ayant été fixée à l’audience collégiale du 2 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et avancée au 28 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale en paiement au titre du prêt consenti par Monsieur [M] [E]
— Sur la preuve du prêt
Selon l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve.
Selon l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 1892 du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il résulte de ces dispositions que le prêt entre particuliers est un contrat réel qui se forme par la remise des fonds. Il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, de la remise des fonds, mais encore la preuve écrite de la convention de prêt.
Aux termes de l’article 1326 ancien du code civil, dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016 applicable aux faits d’espèce, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La production d’une reconnaissance de dette régulière fait présumer la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus à les restituer.
En cas de reconnaissance de dette imparfaite, celle-ci ne peut faire pleinement foi contre celui qui l’a souscrite et ne vaut alors seulement que comme commencement de preuve par écrit. Il incombe au prêteur de compléter ce commencement de preuve par tous moyens et de prouver tant la rencontre des volontés que l’exécution de sa propre obligation soit la libération des fonds.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] produit aux débats une reconnaissance de dette signée le 20 septembre 2016 par Monsieur [S], enregistrée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 3] le 11 août 2021.
L’acte dactylographié portant reconnaissance de cette dette est rédigé comme suit :
« Je soussigné, M [S] [F] (…) reconnais devoir à M [E] [M] (…) la somme de 38.000 € (trente-huit mille euros), montant du prêt qu’il m’a consenti par remise du chèque n°4642149 tiré sur la banque Caisse d’épargne Nord France Europe et daté du lundi 19 septembre 2016.
Je m’engage à lui rembourser cette somme sur mes revenus et mes biens et exonère intégralement mon épouse Madame [S]-[E] [C] de cette dette."
Cet acte porte en bas du document, à gauche, la signature manuscrite de Monsieur [S], mais la mention, écrite de sa main, de la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres, tel qu’exigée par les textes applicables, n’y figure pas.
L’absence de cette mention n’est pas sanctionnée par la nullité de la reconnaissance de dette, mais par uniquement par la perte de la force probante qui lui est normalement attachée.
Dans ces conditions, la reconnaissance de dette émanant de Monsieur [S] et rendant vraisemblable l’existence du prêt allégué par Monsieur [E] peut valoir comme commencement de preuve par écrit, qui doit donc être corroboré par d’autres moyens de preuve.
A ce titre, Monsieur [M] [E] produit notamment :
— la copie du chèque Caisse d’épargne Nord France Europe n°462149 d’un montant de 38.000 euros, libellé à l’ordre de Monsieur et Madame [S], portant la date du 19 septembre 2016 et signé par l’emprunteur ;
— la copie du relevé de compte bancaire de Monsieur [E] en date du 28 septembre 2016, permettant au tribunal de constater que le chèque n°4642149 pour un montant de 38.000 euros a été encaissé, ces fonds apparaissant dans la rubrique « débit » le 26 septembre 2016 ;
— la copie du relevé de compte de Monsieur et Madame [S] justifiant de la réception des fonds à hauteur de 38.000 euros le 23 septembre 2016, apparaissant sous le libellé « remise chèques bordereau », ce montant étant mentionné dans la rubrique « crédit » ;
— l’état détaillé du passif de Monsieur [S], tel qu’arrêté par la commission de surendettement des particuliers du Nord Lille le 20 novembre 2019, permettant au tribunal de constater que le débiteur a déclaré dans le cadre de sa procédure de surendettement entamée le 26 septembre 2019, l’existence d’un « prêt familial » d’un montant de 38.000 euros consenti par Monsieur [M] [E] le 20 septembre 2016 ;
— le jugement du 2 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, ayant consigné les déclarations de Monsieur [S], comparant à l’audience du 5 février 2021 dans les termes suivants " Concernant la créance de Monsieur [M] [E], il indique que les autres sommes prêtées par ce dernier sont incluses dans le projet de liquidation de la communauté et qu’il ne les a donc pas déclarées lors du dépôt du dossier ", ce qui permet de constater que Monsieur [S] avait clairement la représentation du fait que le montant litigieux lui avait été remis par Monsieur [E] avec l’obligation de le rembourser.
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de corroborer la reconnaissance de dette imparfaite du 20 septembre 2020, s’agissant, d’une part, de la remise effective des fonds par Monsieur [E] à Monsieur [S], et d’autre part, de l’engagement pris par Monsieur [S] de procéder au remboursement de ce montant.
La preuve du contrat de prêt allégué est donc rapportée par Monsieur [E].
— Sur le remboursement du prêt
Monsieur [S] ne se prévalant d’aucun autre moyen tendant à faire échec à cette demande en paiement dirigée à son encontre, il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur [E] la somme de 38.000 euros au titre du prêt ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, il y a lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date de l’acte introductif d’instance étant considéré comme le premier acte de mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la nature de la dette et la demande en contribution formée par Monsieur [S] à l’encontre de Madame [E]
L’article 1409 du code civil dispose que la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Il est constant que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.
Il incombe à l’époux qui soutient qu’une dette doit être exclue du passif définitif de la communauté, de démontrer qu’elle a été contractée dans l’intérêt personnel de son conjoint.
L’article 1482 du code civil énonce que chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.
Selon l’article 1485 du code civil chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n’était pas dû de récompense, ainsi qu’aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Il résulte de ce texte qu’à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n’étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
En application de l’article 1487 du code civil, l’époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu par application des articles précédents a, contre l’autre, un recours pour l’excédent.
En l’espèce, Monsieur [S] et Madame [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Par jugement du 21 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et dit que dans les rapports entre époux quant à leurs biens, la date des effets du divorce sera reportée au 14 juillet 2017.
Il apparaît ainsi que le prêt litigieux du 19 septembre 2016, a été contracté par Monsieur [S] au cours de son mariage avec Madame [E].
Le partage-liquidation de la communauté est intervenu le 12 mai 2023, la masse passive de la communauté comprenant, parmi d’autres dettes, deux prêts consentis par Monsieur [E] aux ex-époux [S]-[E], à savoir :
-17.347,50 euros, au titre d’un solde d’un prêt familial d’un montant de 38.100 euros consenti par Monsieur [E] par acte authentique du 29 juin 2005 ;
— 4.000 euros, au titre d’un autre prêt.
Le prêt ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016 n’y figure pas au titre du passif de la communauté.
L’existence de cet acte de liquidation-partage des biens du 12 mai 2023 ne fait pas obstacle à la possibilité que Monsieur [S] a dans le cadre de la présente instance de discuter la nature du prêt litigieux, qui représente une dette née pendant la communauté, non-mentionnée par ledit acte de partage au titre du passif commun provisoire ou définitif de la communauté et pour laquelle il est poursuivi après le partage.
S’agissant de la nature de la dette, il ressort d’une part, des pièces communiquées aux débats, que ce prêt a été contracté par Monsieur [S] et que par reconnaissance de dette du 20 septembre 2016 dûment signée, ce dernier s’engage à rembourser seul cette dette, sur ses biens et revenus, excluant expressément son ex-épouse Madame [E] de toute obligation de règlement. A cet égard, il convient de relever que l’absence de mention manuscrite de cette exonération, formalité qui n’est pas exigée par l’article 1326 ancien du code civil, n’a aucune incidence sur sa validité.
D’autre part, Monsieur [S] fait clairement la distinction entre le prêt litigieux, qu’il considère un prêt propre et qu’il déclare en tant que tel au titre de son passif à la procédure de surendettement et les autres prêts consentis par Monsieur [E], expliquant devant le juge du surendettement que lesdits prêts n’ont pas été mentionnés au titre de ses dettes car ils " sont inclus[es] dans le projet de liquidation de la communauté ".
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de démontrer que Monsieur [S] a contracté le prêt litigieux dans son intérêt personnel et pas dans l’intérêt de la communauté, et que par ailleurs il a entendu dispenser son ex-épouse de toute contribution à la dette.
Si le débiteur fait valoir que le chèque permettant la remise de fonds du prêt a été libellé à l’ordre de Monsieur et Madame [S] et que la réception de ces fonds a été réalisée sur leur compte commun, ces circonstances, à elles-seules, ne suffisent pas à démontrer que ces sommes ont été utilisées dans l’intérêt de la communauté et aucunement dans le seul intérêt de Monsieur [S].
Enfin, les allégations de Monsieur [S] faisant valoir que les fonds reçus ont servi au paiement des créanciers du couple ne sont étayées par aucun justificatif.
Il s’ensuit que le prêt faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2016 est une dette qui doit être considéré comme un prêt souscrit pendant la communauté dans l’intérêt personnel de Monsieur [S], qu’ainsi ce prêt doit être considéré comme demeurant à la charge définitive de Monsieur [S] en application de l’article 1485 alinéa 2 du code civil.
Dès lors, Monsieur [S] sera débouté de son recours à l’encontre de Madame [E].
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
D’après l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à versement de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, les démarches que Monsieur [S] a pu entreprendre dans le cadre d’autres procédures judiciaires devant le juge aux affaires familiales, le juge du surendettement ou lors des opérations de partage-liquidation ne permettent pas de caractériser un comportement de nature à nuire à Madame [E] dans le cadre du présent litige.
Madame [E] ne rapporte donc pas la preuve de la mauvaise foi de ce dernier dans l’exercice de ses droits.
Dès lors, il y a lieu de débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] succombant sera condamné aux dépens à l’instance.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Tenu aux dépens, Monsieur [S] sera condamné à payer à Monsieur [M] [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
Monsieur [S] sera condamné sur le même fondement à payer une somme de 1.500 euros à Madame [C] [E].
Monsieur [S] sera débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 38.000 euros au titre de remboursement de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de son recours à l’encontre de Madame [C] [E] ;
DEBOUTE Madame [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [S] à payer à Madame [C] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ;
REJETTE toutes les autres demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Versement
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre du commerce
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Logement social ·
- Situation de famille ·
- Juge ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Offre ·
- Poste ·
- Activité ·
- Tierce personne
- Ventilation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Parc de stationnement ·
- Mise en conformite ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Parc
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Date ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Partie commune ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Commune
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot ·
- Résidence ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Droit d'enregistrement ·
- Exception d'incompétence ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en état ·
- Livre ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Vente ·
- Offre d'achat ·
- Exploitation laitière ·
- Biens ·
- Compromis ·
- Mandataire ·
- Vendeur ·
- Transaction ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.