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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01386 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KN2
S.A.S. AGRI IMMO
C/
[H] [I], [D] [S] [P] EPOUSE [I], G.A.E.C. GAEC DE [Localité 12], [K] [W], [L] [R], E.A.R.L. [W] AIN
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Me Myriam GOBBÉ
entre :
S.A.S. AGRI IMMO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BICHON de la SELARL SELARL ANTELIA CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Demanderesse
et :
Monsieur [H] [I]
né le 15 Mai 1957 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [D] [S] [P] EPOUSE [I]
née le 13 Avril 1957 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
G.A.E.C. GAEC DE [Localité 12] Groupement Agricole à Exploitation en Commun, immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n°539 946 392, dont le siège est situé à [Adresse 13], en dissolution amiable prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [C] [I], domicilié [Adresse 3]
[Adresse 18], à [Adresse 10] [Localité 2]
représentés par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [K] [W]
né le 04 Février 1978 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [L] [R] épouse [W]
née le 01 Juillet 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
E.A.R.L. [W]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentées par Maître Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Président
Madame KAMENNOFF, Vice-président
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 02 Avril 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée Madame KAMENNOFF et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, la date du 4 juin 2025 indiquée aux parties à l’issue des débats ayant été prorogée
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon mandats en date du 4 septembre 2019, Monsieur et Madame [I] ont confié à la SASU AGRI IMMO la vente de leur maison d’habitation au prix de 84 800 euros (mandat n° 19034), outre la vente de 35 hectares de terres agricoles pour un montant de 148 400 euros (mandat n° 19033), tandis que le GAEC DE [Adresse 13], au sein duquel Madame [I] était associée avec son fils [C] [I], a confié à la même Société la vente de l’exploitation laitière familiale d’élevage de bovins comprenant des bâtiments, des matériels, un cheptel et des stocks pour un prix de 1 187 200 euros (mandat n° 19032), l’ensemble situé au lieu dit Kerhalvé en la commune de [Localité 19]. Ces mandats non exclusifs ont été conclus pour un durée initiale de trois mois, tacitement reconductibles pour une durée totale maximale de 12 mois, à défaut de dénonciation expresse. La rémunération du mandataire était fixée à 6 % du prix net vendeur, à la charge de l’acquéreur.
Le 4 septembre 2020, Monsieur [C] [I], cogérant du GAEC de [Adresse 13], a signé un avenant relatif aux trois mandats.
Le 1er décembre 2020, la SASU AGRI IMMO a fait visiter les lieux à Monsieur [K] [W], gérant de L’EARL [W], contre signature d’un bon de visite.
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2021, Monsieur et Madame [W] ont formulé une offre d’achat visant ladite exploitation, ainsi que son assise foncière outre la maison d’habitation, pour un montant total de 683 170 euros sous condition de signature d’un compromis avant le 30 avril 2021. Cette offre, rédigée par la SASU AGRI IMMO, a été acceptée par Madame [D] [I] et par le GAEC DE [Adresse 13] représenté par Monsieur [C] [I] Aucun compromis n’a par la suite rété régularisé.
Par acte du 23 juin 2021, le GAEC de [Adresse 13] a signé une promesse unilatérale de vente des mêmes biens à la SAFER, qui s’est ensuite substitué les époux [W] et L’EARL [W] dans l’opération.
Par acte notarié en date du 26 novembre 2021, les époux [W] ont ainsi fait acquisition de la maison d’habitation des époux [I], L’EARL [W] de l’exploitation agricole du GAEC.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 7 août 2023, la SASU AGRI IMMO a fait assigner Monsieur et Madame [I], le GAEC DE [Adresse 13], Monsieur et Madame [W], L’EARL [W] devant le Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Dans ses dernières écritures notifiées le 10 février 2025, la SASU AGRI IMMO demande au Tribunal de condamner solidairement les époux [I], le GAEC DE [Adresse 13], les époux [W] et L’EARL [W] à lui verser la somme de 72 000 euros en réparation de son préjudice, outre 4500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SASU AGRI IMMO expose que les mandats conclus avec les époux [I] et le GAEC de [Adresse 13] sont parfaitement valables, dès lors qu’ils font référence à la carte professionnelle de la Société, et qu’ils étaient toujours en vigueur au moment de la visite de Monsieur [W] du fait de leur prorogation par [C] [I], représentant ses parents.
La SASU AGRI IMMO estime dès lors que les époux [I] et le GAEC DE [Adresse 13] ont commis une faute contractuelle en concluant ensuite la vente directement avec les époux [W] et L’EARL [W] alors que les mandats signés par leurs soins leur interdisaient de s’entendre directement avec les acquéreurs présentés par l’entremise de l’agence, et alors qu’ils s’étaient par ailleurs engagés à informer le mandataire de toute vente réalisée par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire, prescriptions valables pour une durée de 18 mois suivant l’expiration des mandats, dont le non respect est sanctionné par le versement d’une clause pénale égale au montant de la commission qu’aurait du percevoir l’agence, qui ne présente aucun caractère manifestement excessif puisque correspondant au montant du préjudice subi.
La SASU AGRI IMMO ajoute par ailleurs que les époux [W] et L’EARL [W] ont quant à eux commis une faute délictuelle en concluant la vente après l’avoir évincé, alors que Monsieur [W] s’était engagé à ne pas conclure la vente seul ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire suite à la visite réalisée le 1er décembre 2020, et ce quant bien même la SAFER a, dans l’intervalle, fait usage de son droit de préemption suite à la déclaration préalable effectuée par le notaire chargé de la vente, dès lors que la transaction avait bien été amorcée par son intervention. La SASU sollicite dès lors l’indemnisation de son préjudice, correspondant au montant des honoraires qui auraient du lui être versés par les acquéreurs, de sorte qu’ils doivent être condamnés soldairement avec les époux [I] et le GAEC de [Adresse 13] à lui verser la somme de 72 000 euros.
La SASU AGRI IMMO s’oppose enfin à l’octroi de tout délai de paiement aux époux [W], comme à L’EARL [W], ces derniers ne justifiant en aucun cas de leur situation financière.
Dans leurs conclusions signifiées le 8 janvier 2025, les époux [I] et le GAEC DE [Adresse 13] demandent à la juridiction de :
A titre principal, débouter la SASU AGRI IMMO de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, réduire à 1 euro symbolique l’indemnité due à la SASU AGRI IMMO, condamner solidairement les époux [W] et L’EARL [W] à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, enfin condamner la SASU AGRI IMMO à leur verser 1000 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause, condamner la SASU AGRI IMMO à leur verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs demandes, les époux [I] exposent tout d’abord que les mandats signés par leurs soins ont expiré le 4 septembre 2020, puisque, contrairement au GAEC de [Adresse 11], ils n’ont pas donné leur accord pour que ces derniers soient prorogés. Ils n’étaient donc pour leur part plus liés à la SASU AGRI IMMO au jour de la visite de Monsieur [W], la signature ultérieure de l’offre d’achat n’ayant pu à elle seule créer de nouvelles obligations à l’égard du mandataire. Le GAEC de [Localité 12] expose quant à lui que la visite opérée par Monsieur [W] le 1er décembre 2020 ne concernait en rien l’exploitation agricole dont il était propriétaire, mais les terres agricoles appartenant ses parents, donc non visées par le mandat le liant à la SASU, et finalement non incluses dans la vente ultérieure.
Les défendeurs rappellent qu’en tout état de cause, le montant des honoraires de l’agent n’étaient en aucun cas mis à leur charge, mais uniquement à celle des acquéreurs.
Ils ajoutent que suite à la signature de l’offre d’achat, sous condition de signature d’un compromis avant le 30 avril 2021, la SASU AGRI IMMO s’est révélée incapable de préparer l’acte dans les temps, de sorte que l’offre est devenue caduque et qu’ils ont été contraints de faire appel à un notaire pour pallier la carence de la demanderesse. Ils soulignent enfin avoir signé une promesse de vente, non pas avec les consorts [W], mais avec la SAFER, qui a ensuite elle même choisi les époux [W] pour se substituer à elle, parmi d’autres candidats.
Ils contestent par ailleurs toute faute contractuelle, dès lors que Mme [I] n’est pas signataire de la vente finalement conclue avec les époux et L’EARL [W] le 26 novembre 2021, que Monsieur [I] n’était plus lié à la SASU AGRI IMMO lors de la visite de Monsieur [W], qu’enfin le GAEC a été contraint de faire appel à un notaire du seul fait des manquements de la SASU AGRI IMMO à ses propres obligations contractuelles, ce qui a entraîné la caducité de l’offre régularisée le 5 mars 2021, et qu’il n’a en tout état de cause pas traité directement avec Monsieur [W], mais avec la SAFER.
Subsidiairement, les défendeurs soulignent que c’est à tort que les demandeurs sollicitent leur condamnation solidiaire, dès lors qu’ils ont signé des mandats distincts, dépourvus de toute clause de solidarité, que les sommes réclamées au titre de la clause pénale doivent être minorées, au regard des prix finalement convenus entre les parties lors de la vente finale, ainsi que des manquements de la SASU AGRI IMMO dans l’exécution de ses propres obligations.
Considérant que la procédure ensuite initiée par la demanderesse relève de l’acharnement, ils sollicitent, à titre reconventionnel, le paiement d’une somme de 1000 euros en réparation de la leur préjudice moral.
Enfin, dans leurs écritures notifiées le , Monsieur et Madame [W] et L’EARL [W] demandent à la juridiction de
A titre principal, débouter la SASU AGRI IMMO de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, de condamner les époux [I] et le GAEC DE [Adresse 13] à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
A titre très subsidiaire, de leur accorder des délais de paiements de 24 mois,
En tout état de cause, de condamner la SASU AGRI IMMO à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, enfin, en cas de condamnation, de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent tout d’abord que la carte professionnelle produite par la SASU AGRI IMMO est au nom de Monsieur [V] [Y], alors que les mandats ont été conclus par Monsieur [A] [F] pour le compte de la SASU AGRI IMMO.
Ils ajoutent que les mandats conclus entre les époux [I] et la SASU AGRI IMMO étaient expirés au jour de la visite de Monsieur [W], qui ne concernait en tout état de cause que les terres agricoles et non les biens ensuite objets de la vente, de sorte que le mandataire ne saurait solliciter aucune commission de ce chef, ces terres n’ayant finalement pas été vendues.
Les défendeurs exposent par ailleurs que seul Monsieur [W] a signé le bon de visite daté du 30 novembre 2020, de sorte que tant Mme [W] et L’EARL [W] doivent être mis hors de cause, ce bon visite ne pouvant par ailleurs créer aucune obligation envers Monsieur [W] qui n’a en tout état de cause violé ses engagements en ayant seulement répondu à un appel d’offre de la SAFER. Pour les mêmes raisons, ils contestent tout faute délictuelle, soulignant en outre que la SASU AGRI IMMO ne justifie d’aucun préjudice puisque les terres objets de la visite n’ont pas été vendues. Ils ajoutent avoir acquis les biens litigieux non pas grâce à l’intervention de la SASU AGRI IMMO, mais en répondant à un appel à candidature de la SAFER, qui aurait pu choisir un autre attributaire. Ils exposent enfin que la non réalisation de la vente suite à leur offre d’achat ne résulte que des manquements de la SASU AGRI IMMO qui ne saurait en conséquence prétendre à aucune indemnisation.
Les époux [W] soulignent enfin être très fragilisés par la procédure initiée par la SASU AGRI IMMO, et sollicitent dès lors l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 5000 euros.
EXPOSE DES MOTIFS
I. SUR LA VALIDITE DES MANDATS
A. Sur la mention de la carte professionnelle de la SASU AGRI IMMO
Aux termes de l’article 3 de la loi HOGUET en date du 2 janvier 1970, la mention de la carte professionnelle de l’agent immobilier est une condition de validité du mandat conclu avec le vendeur.
En l’espèce, l’analyse des 3 mandats signés le 4 septembre 2019, permet de constater que ces derniers font bien référence à la carte professionnelle détenue par la SASU AGRI IMMO représentée par Monsieur [A] [F], en cours de validité.
Aucune irrégularité ne saurait dès lors être retenue de ce chef.
B. Sur la validité des mandats au jour de la visite de Monsieur [W]
1. Sur les mandats signés par les époux [I]
Il est constant que Monsieur et Madame [I] ont signé deux mandats non exclusifs auprès de la SASU AGRI IMMO le 4 septembre 2019, le mandat n° 19033 visant la vente de 35 hectares de terres leur appartenant pour un montant de 140 000 euros net vendeur, le mandat n° 19034 relatif à la vente de leur maison d’habitation au prix de 80 000 euros net vendeur.
Ces deux mandat étaient valables pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable par tacite reconduction, pour une durée totale maximale de 12 mois.
Il n’est pas contesté que ces mandats n’ont pas été résiliés par les parties, de sorte qu’ils ont courru jusqu’au 4 septembre 2020.
Si, à cette date, un avenant unique faisant référence aux mandats n° 19032, 19033 et 19034 du 4 septembre 2019 a été signé par Monsieur [C] [I] qui ne le conteste pas, force est de constater que ce dernier n’avait aucune qualité pour accepter une telle prorogation pour le compte de ses parents, et relatif à des biens ne lui appartenant ni en nom propre, ni au GAEC dont il était le représentant. Il n’est versé aucun pouvoir en ce sens au dossier, pouvoir qui ne saurait résulter du seul lien familial existant entre les cédants ou encore de la proximité des biens.
En sa qualité de professionnel de l’immobilier, il appartenait à la SASU AGRI IMMO de s’assurer de la qualité du signataire sollicité.
La prorogation des mandats initialement concédés par les époux [I] ne saurait pas plus résulter du fait que, comme l’affirme la SASU AGRI IMMO, l’ensemble des biens formaient “un tout”, à défaut de quoi, il n’aurait pas été nécessaire de formaliser trois mandats distincts à l’origine de l’opération. Surtout, il est établi que les terres objets du mandat n° 19033 n’ont finalement pas été cédées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu que les mandats conclus entre la SASU AGRI IMMO et les époux [I] ont expiré au 4 septembre 2020, de sorte qu’ils n’avaient plus cours au jour de la visite de Monsieur [W] le 1er décembre 2020.
Dès lors, il ne pourra pas plus être jugé que la clause interdisant au mandant de traiter directement avec un acquéreur lui ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité le bien avec lui, et à notifier au mandataire toute vente effectuée par lui même ou par un tiers, valable 18 mois après l’expiration du mandat doit trouver application en l’espèce, la visite n’ayant pas eu lieu durant le temps de validité du mandat.
Enfin, le fait pour Madame [I] seule, et sans représenter son époux, d’avoir accepté l’offre d’achat formalisée le 5 mars 2021, en dehors de tout lien contractuel avec la SASU AGRI IMMO ne saurait créer de nouvelles obligations à sa charge envers la SASU, et encore moins dans les conditions d’un précédent contrat expiré.
Ainsi convient-il de débouter la SASU AGRI IMMO de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [I].
2. Sur le mandat conclu avec le GAEC DE [Adresse 13]
Le 4 septembre 2019, Monsieur [C] [I] a, quant à lui, en sa qualité de cogérant du GAEC DE [Adresse 13], chargé la SASU AGRI IMMO de procéder à la vente de l’exploitation dont il était propriétaire.
Ce mandat était également conclu pour une durée initiale de 3 mois, et a été faute de résiliation expresse, tacitement prorogé jusqu’au 4 septembre 2020 selon les termes convenus entre les parties.
Il n’est pas contesté qu’à cette date, Monsieur [I] a signé un avenant visant expressément le mandat n° 19032 relatif à l’exploitation laitière et qu’il avait initialement accepté au nom du GAEC.
C’est donc en revanche valablement qu’il a accepté de proroger le contrat conclu avec la SASU AGRI IMMO jusqu’au 5 septembre 2021, de sorte qu’il se trouvait encore lié à cet agent immobilier au jour de la visite de Monsieur [W] le 1er décembre 2020.
II. SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DU GAEC DE [Adresse 13]
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur ce fondement, la SASU AGRI IMMO demande au Tribunal de retenir que le GAEC DE [Adresse 13] a manqué à ses obligations contractuelles en formalisant la vente de l’exploitation laitière avec un acheteur présenté par ses soins mais en l’évinçant totalement de la transaction.
Force est de constater que le bon de visite établi par la SASU AGRI IMMO le 1er décembre 2020 ne permet pas de déterminer si Monsieur [W] s’est transporté sur les lieux en son personnel et/ou en qualité de représentant de L’EARL [W], ni surtout lequel des trois biens en vente il a effectivement visité, le document visant le mandat n° 19032 relatif à l’exploitation, mais évoquant un terrain agricole, d’une surface ne correspondant ni à celle du foncier de l’exploitation, qui en tout état de cause n’appartenait pas en totalité au GAEC, ni à celle des terres par ailleurs mises en vente par les époux [I].
Toutefois, quand bien même Monsieur [W] affirme n’avoir visité, à cette occasion, que les seuls terres des époux [I], il résulte de l’offre d’achat ensuite formalisée, et de la vente finalement conclue, que l’exploitation laitière à tout le moins lui a également été présentée ce jour là.
Cet élement ne saurait cependant suffire à établir le manquement contractuel invoqué par la demanderesse.
En effet, si une offre d’achat a effectivement été formalisée par la SAS AGRI IMMO le 5 mars 2021, cette dernière a été régularisée :
— hors mandat s’agissant de la maison d’habitation appartenant aux époux [I], et en outre signé par Madame [I] seule, dont rien ne permet de déterminer si elle est intervenue en son nom personnel ou en sa qualité de cogérante du GAEC, ni si elle reprépsentait son époux,
— sans distinction de prix pour le bien appartenant aux époux [I] et les biens appartenant au GAEC,
— mais surtout sous condition de signature d’un compromis avant le 30 avril 2021.
Or il est constant en l’espèce que cette condition n’a jamais été remplie dans les temps, ce qui a nécessairement entraîné la caducité de l’offre à cette date.
Les défendeurs expliquent cette non réalisation par les carences de l’agent immobilier, qui n’a pas entrepris les démarches nécessaires à la finalisation de l’acte, et notamment celles relatives au foncier de l’exploitation (garantie de baux ruraux des propriétaires). La SASU AGRI IMMO est taisante sur les raisons de ce défaut et ne justifie en rien des démarches qu’elle aurait effectivement réalisé en vue de l’élaboration du compromis.
Par ailleurs, il résulte du mail envoyé par la SASU AGRI IMMO à Monsieur [W] le 18 juin 2021 que l’objet même de la transaction n’était pas clairement arrété entre les parties, la SASU évoquant une cession de parts sociales, tandis que la vente ultérieurement conclue a porté sur les biens immobiliers.
Il sera enfin souligné que le GAEC DE [Adresse 13] n’a pas conclu la vente immobilière directement avec les époux [X] et l’ EARL [W], mais, la vente ayant été signalée à la SAFER par le notaire saisi par leurs soins, ont finalement consenti une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution à cet organisme après qu’il se soit déclaré intéressé par l’opération, à défaut de quoi ce dernier aurait eu la possibilité d’exercer son droit de préemption.
Aucun élément de la procédure ne permet en l’état de retenir que les vendeurs avaient eu connaissance du souhait de la SAFER, ni que les acheteurs pouvaient avoir l’assurance que leur candidature soient retenue après l’appel public diffusé par cette dernière.
Dès lors, la transaction intervenue par le biais de la SAFER ne saurait être retenue comme constituant une violation du mandat en cours, ni comme une une transaction avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité le bien avec lui, interdite sous peine de clause pénale.
La SASU AGRI IMMO sera en conséquence déboutée de ses demandes formulées à l’encontre du GAEC DE [Adresse 13].
III. SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DES EPOUX [W] ET DE L’EARL [W]
Aux termes de l’article 1240 du Code Civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SASU AGRI IMMO expose qu’en contractant sans passer par son intermédiaire, les époux [W] et L’EARL [W] ont commis une faute délictuelle lui ayant fait perdre la commission auquelle elle aurait pu prétendre.
Il est constant que Monsieur [W] a, le 1er décembre 2020, signé un bon de visite aux termes duquel il s’est engagé à ne pas s’entendre directement ou indirectement ou par l’intermédiaire d’une autre agence avec les vendeurs, et, en cas de non respect, de verser à l’agence une indemnité compensatrice forfaitaire à hauteur des honoraires définis par le mandat du vendeur.
Cependant, outre le fait, qu’ainsi qu’il a déjà été relevé, il est diffcile de déterminer en quelle qualité Monsieur [W] a effectué la visite, ni le bien exact qui lui a été présenté, compte tenu de la mauvaise rédaction du bon de visite, il est également constant que la SASU AGRI IMMO n’a pas réalisé les démarches permettant la signature du compromis prévu après la signature de l’offre d’achat, ce qui aurait permis à la trasnction de se réaliser par son intermédiaire. Ce manquement a entraîné la caducité de l’offre.
Enfin, et ainsi qu’il a déjà été souligné, la transaction définitive a porté sur une acquisition de bien immobilier et non de parts sociales comme évoqué par l’agence, donc sur un autre objet, et n’a pas été réalisée directement entre les défendeurs, mais suite à une acquisition préalable par la SAFER.
Il sera dès lors retenu que la faute délictuelle invoquée n’est pas suffisamment établie.
IV. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE DOMMAGES ET INTERETS
A. Sur la demande des époux [I]
Si ces derniers exposent être fragilisés par la procédure initiée par la SASU AGRI IMMO, force est de constater qu’ils ne justifient pas du préjudice moral dont ils sollicitent la réparation.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
B. Sur la demande des époux [W]
De la même façon, faute pour les époux [W] d’établir leur préjudice, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation.
V. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
En application de l’article 696 du Code Civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU AGRI IMMO succombant à titre principal, elle sera condamnée à verser les sommes de 4000 euros aux époux [I] et au GAEC DE [Localité 12] d’une part, et aux époux [X] et à L’EARL [W] d’autre part, en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
VI. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’application de cette disposition en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, en premier ressort, contradictoire,
DEBOUTE la SASU AGRI IMMO de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [I],
DEBOUTE la SASU AGRI IMMO de ses demandes formulées à l’encontre du GAEC DE [Adresse 13],
DEBOUTE la SASU AGRI IMMO de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur et Madame [W] et de L’EARL [W],
DEBOUTE Monsieur et Madame [I] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU AGRI IMMO à verser à Monsieur et Madame [I] et au GAEC DE [Adresse 13] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SASU AGRI IMMO à verser à Monsieur et Madame [W] et à L’EARL [W] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SASU AGRI IMMO aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein, droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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