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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 25/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02108 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZGA
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la C/ [F]
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Madame [X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la, dont le siège social est sis société FOCNIA AGDA située [Adresse 3]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [F]
née le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [F] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5].
Par courrier recommandé du 07 juillet 2025, revenu non délivré (destinataire inconnu à l’adresse), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d’acquitter la somme de 2.163,65 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 1.202,58 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia AGDA, a fait assigner Madame [X] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 3.531,47 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2025 ;
— 1.500 euros pour résistance abusive ;
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités ;
— Le tout avec capitalisation des intérêts.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’il abandonne sa demande principale et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de Madame [X] [F] tout en précisant que les clefs des parties communes sont à sa disposition.
**
Assignée par remise de l’acte à l’étude, Madame [X] [F], qui a bénéficié d’un délai suffisant, a comparu. Elle s’oppose à la mise à sa charge des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que des dépens.
À titre reconventionnel, elle forme une demande de restitution de la somme de 744 euros correspondant à des frais relance et de constitution de dossier facturés de manière indue par le syndicat des copropriétaires. Elle sollicite aussi la condamnation de ce dernier à la remise des clefs des parties communes dans un délai de quinze jours.
Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.
A l’audience, l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Madame [X] [F] a été soulevée d’office comme excédant les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aucune observation n’a été faite par les parties sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par le défendeur soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Foncia AGDA, abandonne ses demandes en paiement des charges et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Madame [X] [F] a formé une demande reconventionnelle en restitution de sommes qu’il estime avoir trop payées, ainsi qu’une demande reconventionnelle de remise des clefs des parties communes.
Toutefois, il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.
Il s’en déduit que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond. Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 15 janvier 2026, no 24-10.778).
Ainsi, et dès lors que Madame [X] [F] a procédé au paiement des sommes qui lui étaient réclamées, leur restitution ne peut être demandée que sur le fondement des dispositions de l’article 1302 du code civil, ce qui excède les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond. De la même manière, toute demande reconventionnelle de remise des clefs des parties commune ne relève à l’évidence pas des pouvoirs du président.
Dans ces conditions les demandes reconventionnelles formées par Madame [X] [F] seront déclarées irrecevables.
Il résulte des pièces produites par les parties que Madame [X] [F] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure, de sorte qu’elle supportera les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Toutefois, et en considération des échanges produits par Madame [X] [F] qui démontrent des diligences auprès du syndic pour obtenir un échéancier de paiement permettant l’apurement de sa dette, et qu’elle a payé une somme de 3.531,47 euros avant audience, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Foncia AGDA a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en restitution de sommes indument payées et de remise des clefs des parties communes formées par Madame [X] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia AGDA ;
Condamne Madame [X] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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