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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 avr. 2024, n° 22/11410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/11410 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RN
N° MINUTE : 4
Assignation du :
21 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 26 Avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E] [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Capucine BOHUON de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0090
DÉFENDERESSE
Mme LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE DE FRANCE ET DE [Localité 8]
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son Inspecteur
Décision du 26 Avril 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11410 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4RN
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 16 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [K] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 6] (Seine-Maritime), laissant pour lui succéder ses deux sœurs : Madame [A] [K] épouse [M] et Madame [I] [K] épouse de Monsieur [L] [E] [X].
La déclaration de succession a été déposée le 4 juin 2019 et enregistrée auprès du service des impôts et des entreprises du [Localité 7].
Les héritiers ont fait application de l’abattement de 159.325 euros en faveur des personnes handicapées prévu par l’article 779-II du code général des impôts sur la part revenant à Madame [I] [X], elle-même décédée le [Date décès 3] 2022, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [L] [E] [X] (demandeur à la procédure) et leur fils, Monsieur [C] [X].
Par une proposition de rectification en date du 6 février 2020 adressée alors à [I] [X], l’administration fiscale a remis en cause l’abattement prévu à l’article 779-II du code général des impôts de 156.359 euros tout en lui accordant l’abattement légal de 15.932 euros prévu à l’article 779 IV du code général des impôts.
[I] [X] avait alors présenté ses observations le 23 juillet 2020, l’administration maintenant l’ensemble des rectifications par réponse du 20 novembre 2020.
Le rappel des droits de mutation par décès a été mis en recouvrement par avis du 31 août 2021 par le service des impôts des entreprises de [Localité 9] pour un montant de 31.220 euros en principal et 562 euros au titre des intérêts de retard.
La réclamation contentieuse formée le 23 mai 2022 par Monsieur [L] [X], ayant droit de [I] [X], a été rejetée par l’administration dans sa décision du 22 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que le 21 septembre 2022, Monsieur [L] [X] a fait assigner l’administration et, aux termes de l’acte introductif d’instance, demande à ce tribunal, au visa des articles 779-II du code général des impôts et 700 du code de procédure civile, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et conclusions,
— Constater que les conditions fixées par l’article 779-II en faveur des personnes handicapées étaient réunies par [I] [X] au jour de l’ouverture de la succession de [S] [K] ;
— Constater que la proposition de rectification de l’administration fiscale est infondée ;
— Ordonner l’application de l’abattement en faveur des personnes handicapées sur la part recueillie par [I] [X] dans la succession de [S] [K] ;
— Condamner l’état au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 20 juin 2023, l’administration demande à ce tribunal, de :
— Prononcer l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris ;
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse d’incident signifiées le 27 septembre 2023, Monsieur [L] [X] demande à ce tribunal, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, L.199 et R.202-1 du livre des procédures fiscales, de :
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen ;
— Renvoyer en conséquence l’examen des demandes devant la juridiction ainsi désignée et rappeler que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction désignée ;
— Réserver les dépens et rejeter toute demande fin et prétention contraire notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2023, reportée pour raisons de service au 16 février 2024 et mise en délibéré au 26 avril 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’incompétence territoriale
L’administration oppose à l’action de Monsieur [X] une exception d’incompétence territoriale, en application des articles L.199 et L.202 du livre des procédures fiscales. Elle expose à cet effet que s’agissant notamment de droits d’enregistrement, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu de situation du bureau de l’administration chargée du recouvrement. Elle précise que l’imposition contestée a été établie par le service des impôts des entreprises de [Localité 9], de telle sorte que le tribunal territorialement compétent est celui de Rouen. Elle conclut à ce que le juge de la mise en état près ce tribunal décline la compétence de celui-ci et renvoie le litige devant le tribunal judiciaire de Rouen.
En réplique, Monsieur [X] convient que la contestation qu’il soulève au fond relève bien du tribunal judiciaire de Rouen. Il précise cependant avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris pour la raison que la lettre de l’administration rejetant sa réclamation contentieuse, en date du 22 juillet 2022, indique, à propos des modalités de recours, que l’assignation du contribuable doit être dirigée contre la direction régionale des Finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 8], raison pour laquelle en toute bonne foi, il a introduit l’instance devant le tribunal de céans. Il s’associe donc à la demande de l’administration tendant à ce que le tribunal de céans soit déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur ce,
L’article L.199 du livre des procédures fiscales dispose notamment : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. »
En outre, l’article R*202-1 du même livre dispose notamment : « Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le bureau de l’administration chargé du recouvrement. »
Au cas particulier, il est constant que les impositions litigieuses relèvent du régime des droits d’enregistrement et que l’avis de recouvrement afférent a été mis en œuvre par le service des impôts des entreprises de [Localité 9].
Par suite, et en application des textes susvisés, la juridiction compétente pour trancher la contestation élevée par Monsieur [L] [X] est le tribunal judiciaire de Rouen.
D’ailleurs, Monsieur [X] acquiesce à l’exception d’incompétence soulevée par l’administration, soulignant toutefois que c’est celle-ci qui l’a induit en erreur en indiquant en page 3 de la décision de rejet de la réclamation contentieuse que l’assignation en contestation des droits rectifiés devait être adressée au directeur régional des Finances publique d’Île-de-France et du département de [Localité 8].
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence, la juridiction compétente étant le tribunal judiciaire de Rouen à qui le dossier devra être transmis conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLONS l’exception d’incompétence ;
DÉCLARONS que le tribunal judiciaire de Rouen est compétent, le dossier devant lui être transmis par le greffe du tribunal de céans conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Avril 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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