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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 16 mars 2026, n° 25/04101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal, LA S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04101 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIIP
Minute 26-
Jugement du :
16 mars 2026
La présente décision est prononcée le 16 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 09 janvier 2026
DEMANDERESSE :
LA S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 16 octobre 2020, la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, a consenti à Monsieur [J] [I] un crédit renouvelable n°40399150651 de 4 500 euros à un taux débiteur annuel révisable de 9,7 %, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, Franfinance a adressé à Monsieur [J] [I], par courrier en date du 17 mars 2025, une mise en demeure le sommant de payer la somme de 800 euros dans un délai de trente jours, précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, Franfinance, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a adressé à Monsieur [J] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 juillet 2025, pli retourné à l’expéditeur, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues (soit 5 548,67 euros).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, Franfinance a fait assigner Monsieur [J] [I], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
de déclarer la société recevable et bienfondée en ses demandes ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 5 393,29 euros (au titre du capital restant dû, des échéances impayées et de la pénalité légale), avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4 993,79 euros à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’au parfait règlement ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
La société Franfinance, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal. La société fait valoir la régularité du contrat, les échéances impayées par l’emprunteur et fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date 3 novembre 2024.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [I], non comparant, n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
La société Franfinance justifie d’un contrat de prêt signé manuscritement le 16 octobre 2020 par Monsieur [J] [I] ainsi que d’une copie de la carte nationale d’identité de l’intéressé, d’une attestation d’hébergement et d’un avis d’imposition sur les revenus.
Aussi, en l’absence de toute contestation de l’emprunteur, non comparant, lequel a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé des fonds, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de Franfinance se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 3 novembre 2024, puisqu’elle a été engagée le 14 novembre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une mise en demeure préalable de payer la somme de 800 euros précisant le délai de régularisation (30 jours) a bien été adressée le 19 mars 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteur dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement notifier la résiliation du contrat par courrier de commissaire de justice du 29 juillet 2025, (pli retourné à l’expéditeur, boîte aux lettres non identifiée) et solliciter le remboursement du prêt.
Sur la nullité du contrat
La demanderesse produit un contrat de prêt et un relevé de compte justifiant du déblocage des fonds au profit de l’emprunteur, à compter du 23 octobre 2020.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats que la banque a consulté le fichier le 16 octobre 2020. Ainsi, cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation, qu’il s’agisse d’un résultat positif ou négatif. Ce document ne peut ainsi suffire à justifier que l’établissement bancaire a respecté les prescriptions de l’article L. 312-16 du Code de la consommation.
Sur les conséquences de l’absence des lettres annuelles préalables à la reconduction
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, l’organisme de crédit ne démontre pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’un bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L. 312-77 du Code de la consommation, dès son premier renouvellement.
Dès lors, pour l’ensemble de ces raisons, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
2. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de Franfinance s’établit donc comme suit :
— Financements accordés: 12 114 euros ;
— Déduction des versements : 9 688,25 euros ;
soit : un total restant dû de 2 425,75 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
En conséquence, Monsieur [J] [I] sera condamné au paiement de la somme de 2 425,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et non de la lettre adressée par le commissaire de justice le 29 juillet 2025, celle-ci étant revenue non délivrée au débiteur en l’absence d’identification de la boîte aux lettres.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [J] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] sera condamné à verser à Franfinance la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Franfinance (n° RCS 719 807 406), venant aux droits de la société Sogefinancement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°40399150651 conclu entre Sogéfinancement, filiale de la Société générale et Monsieur [J] [I] le 16 octobre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 2 425,75 euros pour solde du prêt n°40399150651, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la société anonyme Franfinance de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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