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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNG7 Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00438
AFFAIRE :
[B] [L], [E] [U] [L]
C/
[R] [F] [X], [M] [I]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNG7
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [L], né le 17 Février 1962 à SAINT-CLAUDE (97120), de nationalité Française, demeurant 3 Rue des Roches – 45 210FERRIERES EN GATINAIS,
Madame [E] [U] [L], née le 30 Juin 1964 à SAINT-CLAUDE, de nationalité Française, demeurant Route de Dugommier – 97120 SAINT-CLAUDE
Représentés par Me Gérard LISETTE, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
Madame [R] [F] [X], demeurant Section Boisvin – LE HELLEUX – 97180 SAINTE-ANNE,
Non comparante, ni représentée
Madame [M] [I], demeurant LE HELLEUX – BOISVIN – 97180 SAINTE-ANNE
Comparante en personne
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FNG7 Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [L] et Monsieur [B] [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées AC 1901 et 1904 Lieudit Boisvin, sur la commune de SAINTE- ANNE (97180).
Par actes de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner Madame [M] [I] et Madame [R] [F] [X], nom d’usage [P] exerçant sous l’enseigne GARDEN D’LYS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— ORDONNER une mesure d’expertise et commettre pour y procéder tel expert judiciaire qu’il lui plaira en considération des éléments apportés par les parties, avec pour mission de :
Convoquer les parties, Se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, Prendre connaissance des engagements réciproques des parties tirés de tout contrat conclu, Se rendre sur les lieux situés : – Lieu-dit Le Helleux – Section Boisvin 97180 SAINTE-ANNE, Convoquer et entendre tout sachant dont l’intervention apparait nécessaire pour une assistance technique, Examiner les désordres observés, et plus particulièrement ceux décrits au sein du rapport diagnostic établi par l’huissier dans son rapport du 25 octobre 2024 Donner un avis circonstancié et chiffré de tous les préjudices. Proposer un avis technique sur les solutions à mettre en œuvre pour pallier aux désordres constatés, et chiffer le cout des travaux à intervenir. – DIRE que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences ;
— DIRE qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— DIRE que l’expert commis, saisi par le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dire, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces réclamations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demande et faire mention de la suite qui leurs a été donnée, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatifs qui lui paraît nécessaires et, à l’expiration dudit délai, aviser le juge de la carence des parties, qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations et ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
— DIRE que l’expert devra déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de QUATRE mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— DIRE que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
— DESIGNER le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertises ;
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à charge des deux parties.
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette date, Monsieur [B] [L] et Madame [E] [L] représentés par leur conseil, ont soutenu les termes de leur assignation, et déposé leur dossier.
Madame [M] [I], comparante en personne, n’a pas constitué avocat et soutient ne pas être concernée par cette affaire.
Madame [R] [X]-[P] n’a ni pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les requérants.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Madame [X]-[P]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus d’un mois s’étant écoulé entre la date de l’audience et celle de l’assignation.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes des requérants.
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé implique que la mesure d’instruction sollicitée ait un lien avec un litige susceptible d’opposer son auteur au défendeur. Dès lors que la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige ou qu’elle est inutile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
En l’espèce, les requérants font valoir qu’aucun ouvrage n’a été réalisé par leurs voisins pour l’évacuation d’eaux usées provenant de leur fonds de sorte que ces eaux stagnent au milieu du chemin donnant accès à leur propriété, ce qui le rend impraticable.
Ils soutiennent que ces écoulements d’eaux usées proviennent de la propriété de Madame [R] [X]-[P], propriétaire de la parcelle AC 3169 et de celle de Madame [M] [I] propriétaire de la parcelle AC 3170 et que l’expertise sollicitée permettra d’éclairer la juridiction du fond sur leur origine.
Si la présence d’eau stagnante sur la parcelle des requérants est avérée par la production d’un procès-verbal de constat dressé le 25 octobre 2024, un rapport d’information établi par la police municipale de la commune de Sainte-Anne après un déplacement sur les lieux le 29 août 2024, indique qu’il n’y avait aucun rejet d’eaux usées sur le chemin d’accès provenant de la parcelle de Mme [X]-[P], notamment à la hauteur des barbacanes au pied du mur mitoyen séparant les parcelles.
Comme le relate le rapport d’information,Mme [X]-[P] a indiqué aux policiers municipaux que depuis plusieurs années, son conjoint avait condamné de part et d’autre du mur mitoyen le tuyau de vidange de sa piscine pour ne pas incommoder M. [L]. Ledit rapport ajoute que les policiers municipaux se sont rendus sur la propriété de Mme [X]-[P] et ont constaté par la visite de la piscine, des installations du mur mitoyen et du système d’assainissement du logement, la véracité des déclarations de cette dernière.
En revanche, le rapport de la police municipale relève que le terrain des requérants se « trouve sur un fond servant et accueille donc de manière naturelle des eaux pluviales de l’ensemble des fonds dominants. Cet état de fait se matérialise notamment par la présence d’une importante étendue d’eau sur le côté ouest de la parcelle».
De plus, ledit rapport indique qu’à 16 heures 50, a été repéré au centre du chemin d’accès une remontée constante d’eau claire par le sol qui semble à l’origine de l’inondation du chemin et pourrait correspondre à une fuite souterraine d’un tuyau d’eau potable.
Selon les policiers, les inondations présentes sur le terrain des consorts [L] seraient dues à une fuite souterraine d’un tuyau d’eau potable.
Dès lors, en l’état des pièces fournies, les requérants ne justifient pas d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec Madame [X]-[P] encore moins avec Madame [I].
Enfin, si l’égout du toit d’une construction édifiée sur le terrain de Mme [X]-[P] se déverse sur la parcelle cadastrée AC 1901, en l’absence de gouttière, l’existence même de ce déversement est établi par le procès-verbal de constat établi le 25 octobre 2025 de sorte que la mesure d’instruction sollicitée sur ce point apparaît inutile pour établir ce déversement et partant, un manquement aux prescriptions de l’article 681 du code civil.
Dès lors, en l’absence de motif légitime à l’égard des défenderesses, la demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Madame [E] [L] et Monsieur [B] [L] de leur demande d’expertise ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [E] [L] et Monsieur [B] [L] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN surdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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